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03/09/2008 | FRANCE | N°06/13636

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 septembre 2008, 06/13636


S'il est exact que, selon l'article 102 de la loi no 02-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, le doute quant à l'origine transfusionnelle d'une contamination par le virus de l'hépatite C profite au demandeur, en l'espèce il apparaît qu'il n'existe aucun doute sérieux sur l'absence d'origine transfusionnelle de la contamination VHC de l'appelant, pas tant en raison de son très faible degré de probabilité mais surtout parce qu'il existe, en ce qui le concerne, de nombreux autres facteurs plus importants de risque de contamination viral

e C et, plus particulièrement, parce que le génotype 3 du ...

S'il est exact que, selon l'article 102 de la loi no 02-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, le doute quant à l'origine transfusionnelle d'une contamination par le virus de l'hépatite C profite au demandeur, en l'espèce il apparaît qu'il n'existe aucun doute sérieux sur l'absence d'origine transfusionnelle de la contamination VHC de l'appelant, pas tant en raison de son très faible degré de probabilité mais surtout parce qu'il existe, en ce qui le concerne, de nombreux autres facteurs plus importants de risque de contamination virale C et, plus particulièrement, parce que le génotype 3 du virus C n'est pas associé aux contaminations transfusionnelles mais plutôt aux contaminations liées à la toxicomanie intraveineuse ou nasale. En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la transfusion sanguine subie le 4 février 1978 n'était pas à l'origine de la contamination de l'appelant par le virus de l'hépatite C et l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes, ainsi que son organisme social au titre de son recours subrogatoire.

10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 13636

Jean Paul X...

C /

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG-E. F. S. AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE (MSA)

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 9492.

APPELANT

Monsieur Jean Paul X... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 88 du 26 / 02 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 03 Octobre 1956 à RABAT (MAROC) (99), demeurant ... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG-E. F. S. (anciennement dénommé Etablissement Français du Sang Alpes Méditerranée) Etablissement Public de l'Etat créé au 1er janvier 2000 par la loi no 98-545 du 1er juillet 1998, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège sis, 20 Avenue du Stade de France-93218 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SELARL BAFFERT-FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES RCS PARIS No 722 057 460 prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 26 rue Drouot-75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Jean DE CESSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE (MSA) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, 152 avenue de Hambourg-B. P. 91-13416 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant Me Régine BANET-DUCLOS, avocat au barreau de MARSEILLE

co COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller, chargée du rapport,

Madame C... a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu mpte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2008

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E

M. Jean Paul X... présente une contamination par le virus de l'hépatite C diagnostiquée en janvier 1993 ; ayant subi une transfusion sanguine le 4 février 1978, il a assigné en responsabilité l'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (ci-après E. F. S.) et son assureur, la S. A. AXA FRANCE IARD (venant aux droits de la compagnie AXA ASSURANCES).

Par jugement réputé contradictoire du 8 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a débouté M. Jean Paul X... ainsi que la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE des Bouches-du-Rhône de leurs demandes et a condamné M. Jean Paul X... aux dépens.
M. Jean Paul X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2006.
Vu les conclusions de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE des Bouches-du-Rhône en date du 24 janvier 2007.
Vu l'assignation de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C. P. C. A. M.) des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 4 juillet 2007 à la requête de M. Jean-Paul X....
Vu les conclusions récapitulatives de la S. A. AXA FRANCE IARD en date du 2 janvier 2008.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Jean Paul X... en date du 14 février 2008.
Vu les conclusions récapitulatives de l'E. F. S. en date du 4 mars 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que l'article 102 de la loi no 02-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Attendu que selon ce texte, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur.

Attendu qu'une mesure d'expertise a été confiée par ordonnance de référé du 7 juillet 2000 au Dr Corinne D..., laquelle a déposé son rapport le 10 décembre 2001, que ses conclusions, au demeurant complètes et documentées, ne sont pas critiquées par les parties.

Attendu qu'il en ressort que M. Jean Paul X..., né le 23 octobre 1956, a subi plusieurs hospitalisations :
- en 1974 pour une amputation de la phalange distale du majeur de la main gauche à la suite d'un accident de la circulation, aucune transfusion sanguine n'étant établie,
- en décembre 1976 pour une plaie abdominale par arme blanche, aucune transfusion sanguine n'étant établie (courriers en dates des 20 avril 2001 et 18 juillet 1997 de la directrice par intérim et du directeur adjoint du centre hospitalier d'AIX-EN-PROVENCE) même s'il a été trouvé trace d'une commande de produits sanguins à son nom le 3 décembre 1976,
- le 4 février 1978 pour une plaie abdominale par balle ayant nécessité la transfusion de trois concentrés globulaires,
- en mai 1979 pour une fracture du tiers moyen du scaphoïde droit à la suite d'un accident de la circulation, aucune transfusion sanguine n'étant établie,
- le 9 septembre 1983 pour une ostéosynthèse à la suite d'une fracture des 4ème et 5ème métacarpiens, aucune transfusion sanguine n'étant établie,
- en 1984 pour de multiples interventions secondaires, conséquences de la fracture du scaphoïde droit, aucune transfusion sanguine n'étant établie,
- le 14 décembre 1985 pour une opération d'une plaie du fléchisseur du pouce gauche, aucune transfusion sanguine n'étant établie,
- les 5 et 27 juillet 1989 pour une coloscopie et une tuméfaction fébrile du flanc gauche, aucune transfusion sanguine n'étant établie,
- du 20 au 25 janvier 1993 pour exploration de gynécomastie douloureuse : c'est au cours du bilan pratiqué que la découverte d'une cytolyse justifie une demande de sérologie VHC qui s'avère positive.
Attendu que la sérologie VHC positive est confirmée en Elisa III, qu'il s'agit d'un VHC de génotype 3.
Attendu en conséquence qu'il n'a été établie la matérialité d'une transfusion sanguine que pour l'intervention pratiquée le 4 février 1978.
Attendu que l'enquête post-transfusionnelle s'est révélée irréalisable en raison de l'ancienneté des faits.
Attendu qu'au titre des antécédents l'expert a relevé, outre la plaie par arme blanche en 1976, les multiples interventions chirurgicales ci-dessus relatées et la coloscopie et fibroscopie en 1989 :
- un asthme connu depuis l'âge de 14 ans,
- des tatouages sur les bras réalisés par M. Jean Paul X... lui-même à 14 ans,
- des périodes éthyliques avec arrêt depuis environ 1993,
- une notion de toxicomanie intra-veineuse évoquée dans différents documents médicaux, l'intéressé ayant admis avoir essayé " par curiosité " le LSD, l'opium et la cocaïne,
- des examens EMG pour poignet droit et main droite dans les années quatre-vingt,
- des opérations dentaires depuis plusieurs années,
- un séjour de deux années en Algérie.
Attendu en conséquence que s'il est établi que M. Jean Paul X... a bien subi une transfusion sanguine le 4 février 1978, il présente d'autres facteurs de risque de contamination virale C :
- coloscopie et fibroscopie répétées,
- tatouages,
- plaie par arme blanche,
- multiples interventions chirurgicales et soins concomitants, explorations médicales,
- toxicomanie intra-veineuse évoquée et attestée dans les documents médicaux (même si elle n'est pas confirmée par son médecin traitant).
Attendu que l'expert conclut que l'origine transfusionnelle de la contamination VHC est peu probable (0, 75 %).
Attendu que s'il est exact que les dispositions sus visées précisent que le doute profite au demandeur, en l'espèce il apparaît qu'il n'existe aucun doute sérieux sur l'absence d'origine transfusionnelle de la contamination VHC de M. Jean Paul X..., pas tant en raison de son très faible degré de probabilité mais surtout parce qu'il existe, en ce qui le concerne, de nombreux autres facteurs plus importants de risque de contamination virale C tels qu'énumérés ci-dessus et, plus particulièrement, parce que le génotype 3 du virus C n'est pas associé aux contaminations transfusionnelles mais plutôt aux contaminations liées à la toxicomanie intraveineuse ou nasale.
Attendu en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la transfusion sanguine subie le 4 février 1978 n'était pas à l'origine de la contamination de M. Jean Paul X... par le virus de l'hépatite C et l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes, ainsi que son organisme social au titre de son recours subrogatoire.
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. C. A. M. des Bouches-du-Rhône.
Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Jean Paul X..., partie perdante en son appel, sera condamné au paiement des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. C. A. M. des Bouches-du-Rhône.
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne M. Jean Paul X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et autorise la S. C. P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés, la S. C. P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, CHERFILS, Avoués associés et la S. C. P. LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : Monsieur RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE Greffière Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/13636
Date de la décision : 03/09/2008

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusion sanguine - Virus de l'hépatite C - Contamination - Origine - Preuve - Appréciation souveraine - / JDF

S'il est exact que, selon l'article 102 de la loi nº 02-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins, le doute quant à l'origine transfusionnelle d'une contamination par le virus de l'hépatite C profite au demandeur, en l'espèce il apparaît qu'il n'existe aucun doute sérieux sur l'absence d'origine transfusionnelle de la contamination VHC de l'appelant, pas tant en raison de son très faible degré de probabilité mais surtout parce qu'il existe, en ce qui le concerne, de nombreux autres facteurs plus importants de risque de contamination virale C et, plus particulièrement, parce que le génotype 3 du virus C n'est pas associé aux contaminations transfusionnelles mais plutôt aux contaminations liées à la toxicomanie intraveineuse ou nasale. En conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la transfusion sanguine n'était pas à l'origine de la contamination de l'appelant par le virus de l'hépatite C et l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes, ainsi que son organisme social au titre de son recours subrogatoire


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 08 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-09-03;06.13636 ?
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