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27/06/2008 | FRANCE | N°07/10813

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2008, 07/10813


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2008


No 2008 /












Rôle No 07 / 10813






Nadine Simone Louise Y... divorcée Z...





C /


SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL




















Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
SIDER










réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du juge de l

'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 579.




APPELANTE


Madame Nadine Simone Louise Y... divorcée Z...

née le 13 Août 1947 à SAINTE SUZANNE (25), demeurant ...



représentée par la SCP DE SAINT FERR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 10813

Nadine Simone Louise Y... divorcée Z...

C /

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 12 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 579.

APPELANTE

Madame Nadine Simone Louise Y... divorcée Z...

née le 13 Août 1947 à SAINTE SUZANNE (25), demeurant ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de la SCP VIALE & LASSAU-VIALE, avocats au barreau de GRASSE

INTIMEE

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, prise en la personne de son représentant légal y domicilié 6 avenue de Provence-75009 PARIS

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 16 mai 1990, qualifié contradictoire, le tribunal de commerce de PARIS a condamné solidairement et avec exécution provisoire Monsieur Z... et Madame Nadine Y... à payer au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de 155. 445, 04 F, de 84. 919, 78 F, de 19. 173, 87 F et de 134. 329, 94 F, augmentées des intérêts contractuels ou légaux selon les cas.

Par acte du 19 janvier 2007, Madame Nadine Y... a assigné la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon pour faire juger que le jugement du 16 mai 1990 est caduc faute de lui avoir été valablement signifié dans les 6 mois à compter de sa date conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 juin 2007, le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour statuer, a débouté Madame Nadine Y... de sa demande tendant à faire dire caduc le jugement du 16 mai 1990, a constaté que la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne justifie pas d'une signification régulière du jugement à Madame Nadine Y..., a dit que les versements effectués par elle dans le cadre d'une procédure de saisie ne valent pas acquiescement sans réserve au jugement, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé chacun supporter ses dépens.

Il a rappelé sa compétence pour statuer sur cette demande, le fait qu'une procédure de saisie sur rémunérations est pendante devant le juge d'instance de Toulon, sans aucune contestation du jugement du 16 mai 1990, n'étant pas de nature à le rendre incompétent. Il a estimé en outre qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de remettre en cause la qualification du jugement, en fonction des modalités d'assignation. Il a constaté cependant que la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne justifie pas d'une signification régulière du jugement à Madame Nadine Y....

Par déclaration du 26 juin 2007 Madame Nadine Y... a relevé appel de ce jugement.

Dans ses conclusions du 13 mars 2008, Madame Nadine Y... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence pour statuer sur sa demande, a constaté que la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne justifie pas d'une signification régulière du jugement à son égard et a dit que les versements effectués par elle dans le cadre d'une procédure de saisie ne valent pas acquiescement sans réserve, et de le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de caducité du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 mai 1990, de constater que la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL poursuit à son encontre le recouvrement de la somme de 147. 976, 61 € sur la base du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 mai 1990, alors qu'elle n'a pas reçu d'assignation régulière pour cette procédure et elle n'a pas comparu ni été représentée, de dire que ce jugement doit être qualifié de réputé contradictoire, que faute de signification régulière dans le délai de six mois, il est caduc depuis le 16 novembre 1990, de dire que la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne peut en poursuivre l'exécution et la condamner à lui verser 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle rappelle que conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution est seul compétent pour juger de la caducité éventuelle d'un titre exécutoire et qu'il appartenait au juge de l'exécution de redonner sa véritable qualification à ce jugement.

Elle précise que lors de l'assignation devant le tribunal de commerce elle était l'épouse de Monsieur Lionel Z..., qu'elle a reçu une assignation en qualité d'épouse de Monsieur Jacques Z... (père de Lionel Z...) auquel elle n'était pas mariée et qu'elle n'a pas constitué d'avocat dans cette procédure et que dès lors le jugement qui ne constate pas pour ce qui la concerne la délivrance personnelle et régulière de l'assignation ne peut être qualifié de contradictoire à son égard, soulignant qu'elle n'a jamais résidé à l'adresse de Monsieur Jacques Z... et ne résidait plus à Saint Gratien, son adresse à MONTMORENCY étant en outre connue de la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Elle ajoute que la signification du jugement le 20 juillet 1990 a été délivrée à Monsieur Z... sans plus de précision, à une adresse à MONTMORENCY où elle ne résidait plus, étant séparée de son mari, faisant état d'attestations établissant qu'elle en avait déménagé à cette date. Elle souligne que son mari était étranger à cette procédure, que l'huissier ne justifie pas des diligences accomplies pour lui signifier l'acte personnellement, ni de l'identité de la personne à laquelle il l'a remis. Elle affirme avoir tout ignoré de ce jugement de condamnation.

Dans ses conclusions du 7 novembre 2007, la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à la Cour in limine litis de dire que le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon n'était pas compétent, le juge du tribunal d'instance de Toulon étant seul compétent, de confirmer, au visa de l'article 79 code de procédure civile, le jugement en ce qu'il a constaté qu'il ne pouvait remettre en cause le titre exécutoire constitué par le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 mai 1990 et que l'article 478 code de procédure civile n'était pas applicable, de débouter Madame Nadine Y... de ses demandes et de la condamner à lui verser 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir que le juge compétent pour connaître des saisies sur rémunérations exerce les pouvoirs du juge de l'exécution et que par voie de conséquence le juge de l'exécution de Toulon est incompétent. Il rappelle l'impossibilité pour le juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire et notamment les modalités d'assignation introductive d'instance. Elle souligne que l'arrêt rendu sur appel de Monsieur Jacques Z... a confirmé le jugement en supprimant la mention que Madame Nadine Y... était l'épouse de Monsieur Jacques Z.... Elle souligne que Madame Nadine Y... produit l'acte qu'elle prétend ne pas avoir reçu, qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle n'habitait plus à l'adresse où l'acte a été signifié, alors que pour sa part elle produit le procès verbal de saisie et le jugement de validation mentionnant cette même adresse. En outre, elle souligne que Madame Nadine Y... était informée des sommes qu'elle devait comme cela ressort de ses courriers des 8 mars 1991, 26 septembre 1991 et de février 1995 et de ses règlements.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que Madame Nadine Y... a assigné la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon pour faire juger que le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 mai 1990 est caduc faute de lui avoir été valablement signifié dans les 6 mois à compter de sa date conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile ;

Attendu que comme l'a relevé le premier juge, la circonstance que Madame Nadine Y... fait l'objet d'une procédure de saisie rémunération sur la base du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 mai 1990 devant le tribunal d'instance de Toulon, alors qu'aucune contestation de la validité de ce jugement n'a été élevée devant cette juridiction, ne fait pas obstacle à la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la caducité de ce jugement ;

Attendu que le pouvoir conféré au juge de l'exécution de déclarer non avenu un jugement en application de l'article 478 du code de procédure civile emporte le pouvoir de contrôler la qualification du jugement concerné ; qu'un tel contrôle ne remet pas en cause le dispositif du jugement car il ne touche pas au titre en son principe, ni à la validité des droits ou obligations qu'il constate ;

Qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Paris a constaté que " par lettre du 9 avril 1990, le Conseil des époux Z... informait le tribunal qu'il avait été dessaisi par ces derniers de la défense de leurs intérêts et qu'il leur communiquait la convocation à l'audience du magistrat rapporteur du 11 avril 1990 " et que " les défendeurs ne se présentaient pas à l'audience, ni personne pour eux " ; qu'il résulte nécessairement de la constatation faite par le tribunal de commerce de l'absence de comparution et de représentation des défendeurs à l'audience de jugement que le jugement doit être considéré comme étant réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile ;

Attendu que pour s'opposer à la demande de caducité formée par Madame Nadine Y... sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL se prévaut de l'acte de signification délivré le 20 juillet 1990 à l'adresse... ;

Que cependant Madame Nadine Y... produit trois attestations émanant l'une de son ex époux Monsieur Lionel Z... et les deux autres de personnes l'ayant aidé à déménager établissant qu'à la date de signification elle avait quitté cette adresse avec ses enfants depuis le début du mois de juillet pour s'installer... ; que l'acte de signification comporte comme seule mention qu'elle a été faite à " M. Z... ", sans aucune indication sur la forme de la signification ou sur les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne, ni aucune précision sur le fait que " M. Z... ", dont le prénom et la qualité ne sont pas précisés aurait accepté cet acte, ou qu'un avis de passage aurait été laissé au domicile et une lettre aurait été envoyée en application des dispositions de l'articles 655 du code de procédure civile ; qu'ainsi le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 mai 1990 n'a pas été valablement signifié à Madame Nadine Y... par l'acte du 20 juillet 1990 ; que les échanges de courriers entre Madame Nadine Y... et la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à partir du mois de janvier 1991, qui ne font pas mention du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 mai 1990 et ne démontrent pas un acquiescement à cette décision, ne sont pas de nature à pallier ce défaut de signification régulière, qu'il en va de même des versements intervenus postérieurement au jugement du 16 mai 1990 qui ne valent pas acquiescement sans réserve de ce jugement ; qu'il convient de réformer le jugement et de constater la caducité du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 mai 1990 en application de l'article 478 du code de procédure civile ;

Attendu que l'équité commande de condamner la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame Nadine Y... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la demande de caducité du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 mai 1990,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Constate la caducité du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 16 mai 1990 à l'égard de Madame Nadine Y...,

Déboute la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes,

Condamne la société CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à verser à Madame Nadine Y... une somme 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à supporter les dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/10813
Date de la décision : 27/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-27;07.10813 ?
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