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26/06/2008 | FRANCE | N°619

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0180, 26 juin 2008, 619


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2008

No2008 / 619

Rôle No 07 / 17780

Jean-Marc X...

C /

Marguerite Y...

Grosse délivrée
le :
à : SCP ERMENEUX
SCP MAYNARD
(Réf. dossier)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Octobre 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 06 / 4148.

APPELANT

Monsieur Jean-Marc X...

né le 22 Février 1959 à OLLIOULES (83190),

demeura

nt...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame Marg...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2008

No2008 / 619

Rôle No 07 / 17780

Jean-Marc X...

C /

Marguerite Y...

Grosse délivrée
le :
à : SCP ERMENEUX
SCP MAYNARD
(Réf. dossier)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 04 Octobre 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 06 / 4148.

APPELANT

Monsieur Jean-Marc X...

né le 22 Février 1959 à OLLIOULES (83190),

demeurant...

représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assisté par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame Marguerite Y...

née le 30 Mars 1952 à STRASBOURG (67000),

demeurant...

représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,

assistée par Me Louis BERNARDI, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2008, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Monique DELTEIL, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie Claire FALCONE, Président
Monsieur François FILLERON, Conseiller
Madame Monique DELTEIL, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Marie-Sol ROBINET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008

Signé par Madame Monique DELTEIL, Conseiller et Madame Marie-Sol ROBINET Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ SUCCINCT DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 4 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon qui a débouté Jean-Marc X... de sa demande en suppression de la pension alimentaire versée à Marguerite Y..., à compter du 1er janvier 2004,

- condamné Jean-Marc X... à payer à Marguerite Y..., 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel de cette décision, interjeté par Jean-Marc X... suivant déclaration régulièrement reçue le 30 octobre 2007 au greffe de la cour ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 15 mai 2008 par Marguerite Y... qui demande à la cour :

de confirmer la décision entreprise sauf sur la qualification juridique à donner à la rente litigieuse, insusceptible de suppression s'agissant d'une rente viagère,

de condamner Jean-Marc X... à lui payer 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée en première instance ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 mai 2008 par Jean-Marc X... qui demande à la cour :

de réformer le jugement entrepris,

de constater qu'il n'est tenu qu'à une obligation naturelle envers Marguerite Y...,

subsidiairement, de supprimer la pension alimentaire versée à celle-ci, à compter du 1er janvier 2004, ou encore, de la réduire à 150 € par mois pendant 5 ans,

en tout état de cause, de condamner Marguerite Y... à lui payer 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour, ne permet de critiquer la régularité de l'appel qui sera donc déclaré recevable ;

Au fond :

Les parties, après avoir vécu en union libre de 1982 à 2001 et donné naissance à deux enfants en 1986 et 1988, ont présenté une requête conjointe le 20 février 2002 auprès du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulon qui a, par ordonnance du 7 novembre 2002, homologué leur convention selon laquelle, notamment, Jean-Marc X... a été condamné à payer à Marguerite Y... la somme mensuelle de 762, 25 € avec indexation, outre une pension alimentaire d'un même montant pour l'entretien et l'éducation de sa fille Liza, également avec indexation, Marguerite Y... étant quant à elle dispensée d'une telle contribution à l'entretien et l'éducation de l'aîné des deux enfants communs, Pierre dont la résidence principale était fixée chez Jean-Marc X....

Il est ainsi certain que l'obligation naturelle à laquelle avait souscrit Jean-Marc X..., par suite de la cessation de concubinage, envers Marguerite Y..., et qui a pris force exécutoire par l'effet de la décision de justice, est devenue une obligation civile ;

Les termes de la convention des parties, présentée avec l'assistance d'un conseil et soumise à homologation, de sorte que Jean-Marc X... est mal fondé à arguer aujourd'hui d'un défaut de consentement libre et éclairé, démontrent que l'objet de l'obligation, précisément identifié puisqu'elle portait sur le règlement d'une somme déterminée dans son montant et même assortie d'une clause d'indexation, ce qui confirme un engagement durable de la part du débiteur, révèlent un double fondement à cette obligation, à la fois indemnitaire et alimentaire :

- indemnitaire dès lors que pendant 20 ans d'industrie, Marguerite Y... avait contribué à enrichir le patrimoine de son concubin tandis qu'elle n'était elle-même en possession d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier ;

- alimentaire dès lors que Marguerite Y... n'avait pas travaillé pour s'occuper des enfants et n'aurait droit à aucune retraite ;

Le caractère alimentaire de l'obligation, revendiqué de part et d'autre, implique une révisibilité que Marguerite Y... entend voir subordonner à une modification à la hausse de ses propres conditions de vie pour solliciter la qualification de rente viagère insusceptible en droit d'une suppression ; en l'occurrence, si aucun terme ou condition n'assortit l'obligation de paiement, il ne peut être déduit de l'accord des parties une quelconque renonciation à en solliciter la révision ou la suppression, et la demande en ce sens doit être examinée au regard de circonstances nouvelles de nature à priver l'obligation de son fondement ou pour le moins, à en modifier le contenu.

Marguerite Y... occupe un emploi salarié d'assistante de vie auprès de deux employeurs et, si elle a subi un accident de santé en mars 2007 ainsi qu'elle le prétend dans ses écritures, cet accident n'a pas eu les conséquences redoutées puisqu'il est versé aux débats le justificatif d'une activité salarié en mars 2008, pour un salaire net global de 1. 035, 82 € (employeurs J. Z...et Cl. A...).

Ses conditions de vie demeurent précaires puisqu'elle doit assumer, notamment, un loyer de 744 € par mois, de frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité de l'ordre de 150 € par mois, une taxe habitation, représentant une charge mensuelle de 35, 17 € (redevance télévision comprise) le remboursement de prêts à concurrence de197 € par mois (dont l'essentiel court jusqu'à l'été 2009), des cotisations d'assurances véhicule et santé d'un montant de 118, 79 € ; Marguerite Y... justifie au demeurant, devoir recourir à l'aide de sa famille.

Jean-Marc X... dont les revenus de commerçant s'élevaient à 75. 716 € en 2003, a cessé fin 2003, par suite de la résiliation du contrat de location gérance dans le cadre duquel il exploitait en son nom personnel, son activité de bar brasserie ; il a occupé un poste de vendeur magasinier du mois de juin 2004 au 31 décembre 2004, pour un salaire de l'ordre de 950 € par mois, s'est inscrit ensuite aux ASSEDIC, puis a été embauché en juin 2005 par la SARL La Terrasse en qualité d'" homme toute main " pour un salaire mensuel de 1. 014, 71 € ;

Il ne peut être fait abstraction des conditions dans lesquelles Jean-Marc X... exerce cet emploi, dans le cadre d'une société familiale constituée en 2005 par sa mère, sa soeur et sa compagne (à concurrence de 10 %), pour l'exploitation d'un " café, bar, restauration rapide et traditionnelle, hôtel, vente de plats à emporter, glacier ", à proximité du fonds qu'il a exploité pendant de très nombreuses années et alors qu'il a été soumis pendant trois ans à la clause de non concurrence lui ayant interdit d'exercer directement ou indirectement une activité similaire sur la commune de Bormes les Mimosas ;

Il est évident que l'exploitation repose sur le concluant qui précise lui-même avoir été embauché en raison de son expérience professionnelle antérieure ;

Jean-Marc X..., auquel les demandes d'emploi doivent être adressées selon l'offre de l'Agence Nationale pour l'Emploi actualisée au 2 juin 2006, a d'ailleurs été présenté comme gérant du restaurant La Terrasse dans un article de presse du 15 août 2007 ;

Par ailleurs, il bénéficie de revenus fonciers par suite de la location de deux maisons au Lavandou, au prix de 1. 200 € et 650 € par mois selon les baux établis le 1er mai 2007, soit des ressources de l'ordre de 1. 030 € par mois déduction faite d'un remboursement d'un crédit immobilier de 720 € contracté en 2003 sur 15 ans, et de la taxe foncière ;

Il partage avec G. B... qui perçoit un revenu de l'ordre de 1. 200 € par mois équivalent au sien, selon le cumul imposable perçu respectivement en 2007, les charges de la vie courante de l'ordre de 317 € par mois au titre de l'eau, de l'électricité et de la taxe habitation, mais il doit également assumer la contribution due pour sa fille Lisa, laquelle a, par arrêt infirmatif du 7 novembre 2007, été maintenue dans son montant initial ; l'aîné des enfants qui était à sa charge est en revanche autonome ;

Même si la situation professionnelle de Jean-Marc X... doit être examinée au regard de ses responsabilités réelles au sein de la SARL La Terrasse, il y a lieu de prendre en compte le fait qu'il s'agit d'une entreprise récente dont le résultat, déficitaire de 55. 456 € au terme de la première année d'exercice, était à peine positif en mars 2007, et n'a pas encore autorisé une augmentation de salaire, que Jean-Marc X... a connu une baisse sensible de ses revenus tandis que Marguerite Y... a vu sa situation matérielle s'améliorer grâce à un emploi ;

En conséquence, si l'obligation contractée en 2003 demeure fondée dans son principe, il est juste d'en réduire les effets en limitant à 500 € par mois le montant, et ce à compter de la demande du 7 décembre 2005 ;

Les circonstances et l'issue de la procédure, justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ; il ne sera pas fait application, dès lors, de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics.

Déclare l'appel recevable.

Réformant le jugement du 4 octobre 2007 :

Fixe à 500 € la somme mensuelle due par Jean-Marc X... à Marguerite Y... à compter du 7 décembre 2005, et condamne Jean-Marc X... en tant que de besoin au paiement de ce montant, avec indexation selon les modalités initialement prévues, sauf l'indice de référence à prendre en compte, qui sera celui en cours au mois de décembre 2005.

Déboute les parties de leurs autres prétentions.

Dit que chacune d'elle conservera la charge de ses dépens.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Pour Le Président empêché,
Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0180
Numéro d'arrêt : 619
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 04 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-26;619 ?
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