1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2008
CC
No 2008 / 468
Rôle No 07 / 10543
Société ITT FLYGT
C /
SELARL Nicole X... et Christine Y...
Nicole X...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 03 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 2411.
APPELANTE
LA SAS ITT FLYGT
dont le siège est Parc de l'Ile-29 rue du Port-92000 NANTERRE
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Benedicte GAUDRIC, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉES
LA SELARL X...- Y...
mandataires judiciaires associés,
dont le siège est...-...-
83500 LA SEYNE SUR MER
Maître Nicole X...
prise en son nom personnel
demeurant...-83500 LA SEYNE SUR MER
représentées par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean- Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté par la société ITT FLYGT du jugement rendu le 3 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon, lequel l'a déboutée de toutes ses demandes dirigées contre maître Nicole X... en son nom personnel et la SELARL Nicole X... et Christine Y... et l'a condamnée aux dépens et à payer aux défenderesses une indemnité de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 16 octobre 2007 par la société ITT FLYGT qui demande de condamner la SELARL X... & Y... à lui payer la somme de 124. 046, 17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes professionnelles de ce mandataire et celle de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions déposées le 8 janvier 2008 par maître Nicole X... et la SELARL X... & Y... qui sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de la société ITT FGLYGT à leur payer la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société ITT FLYGT, fabriquant de matériel hydraulique distribué notamment par la société Atelier Toulonnais d'Electromécanique et de Maintenance Industrielle, dite ci- après la société ATEMI, a déclaré sa créance à hauteur de 813. 689, 56 francs soit 124. 046, 17 euros le 17 juillet 1997 entre les mains de maître X... désignée en qualité de représentant des créanciers de la société ATEMI par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 30 juin 1997 ayant prononcé le redressement judiciaire de cette société puis en qualité mandataire liquidateur, par jugement du 6 octobre 1997 ayant converti le redressement en liquidation judiciaire.
Le 4 août 1997, la société ITT FLYGT a adressé une requête en revendication de marchandises vendues sous clause de réserve de propriété ou à défaut de leur prix.
Mais antérieurement, le 24 juillet 1997 était dressé par maître D..., commissaire- priseur, l'inventaire de l'actif de la société ATEMI, prescrit par ordonnance rendue le 8 juillet 1997 par le juge commissaire sur la requête du représentant des créanciers. Il y est mentioné " sur notre demande M. Patrick E... (le gérant de la société ATEMI) a précisé que tous les articles inventoriés sont libres de toute surêté et clause de réserve de propriété à l'exception de ceux expressément mentionnés dans le présent acte or celui- ci ne comporte aucune mention en ce sens.
Par ordonnance du 2 juin 1998, le juge commissaire a rejeté la requête en revendication de propriété de la société ITT FLYGT et, sur opposition, le tribunal de commerce de Toulon a statué par jugement du 21 mai 1999 en déclarant non fondée la revendication des marchandises avec clause de réserve de propriété mais en constatant l'omission de statuer sur la revendication du prix des marchandises et a ordonné à maître Nicole X... de rechercher dans la comptabilité de la société ATEMI si des règlements ont été effectués à compter de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par des clients sous- acquéreurs des marchandises appartenant à la société ITT FLYGT. Aucun document à cette fin n'ayant été remis par maître X... pour la réouverture des débats, par jugement du 6 juillet 2001, le tribunal de commerce de Toulon a condamné maître X... ès qualités à " reverser tout règlement effectué par les clients de la société ATEMI postérieurement au jugement déclaratif et ce à hauteur de la somme de 813. 689, 54 francs au profit de la société ITT FLYGT " et a condamné maître X... à payer la somme de 5. 000 francs en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Alors que ce jugement est définitif, la société ITT FLYGT, créancier revendiquant, a assigné maître Nicole X... et la SELARL X... & Y... en responsabilité en lui reprochant l'établissement tardif de l'inventaire, l'absence de transmission de la comptabilité de la société ATEMI au tribunal de commerce, l'absence d'exercice d'une action en comblement de passif contre le débiteur bien qu'elle n'ait pu se faire communiquer les éléments de comptabilité, ce qui a eu pour conséquence de mettre le créancier dans l'impossibilité d'exercer ses droits de revendiquant.
Maître X... et la SELARL X... & Y... objectent exactement que le jugement du 6 juillet 2001 pris à l'encontre de maître X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATEMI n'a pas autorité de la chose jugée à l'encontre de maître X... personnellement puisque dans l'instance devant le tribunal de commerce elle avait été attraite en cette qualité et non à titre personnel.
L'établissement de l'inventaire le 24 juillet 1997 par maître D..., commissaire- priseur désigné à cette fin par le juge commissaire le 8 juillet 1997 sous la responsabilité du représentant de créanciers est en tout état de cause sans portée, alors que le jugement d'ouverture a été prononcé le 30 juin 1997, moins d'un mois auparavant et que l'établissement de ce document à sa date n'est pas la cause de la perte du droit à l'exercice de la revendication de propriété qui pouvait néanmoins s'exercer. En l'espèce, le gérant de la société en présence duquel l'inventaire a été dressé a exclu l'existence d'articles affectés d'une clause de réserve de propriété, de sorte que ne pouvait prospérer l'action en revendication de propriété exercée de surcroît ultérieurement par la société ITT FLYGT.
Il n'est ni soutenu ni a fortiori démontré qu'à la date du 30 juin 1997, le matériel dont la société revendique la propriété se trouvait encore dans le stock de la société ATEMI. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de maître X... n'est pas en cause de ce chef, d'autant que la société ITT FLYGT dont les factures n'étaient plus payées depuis janvier 1997 ne justifie d'aucune mise en demeure ni procédure de recouvrement forcée bien que ses factures étaient payables à soixante jours et ce n'est que le 4 août 1997 après avoir déclaré sa créance le 17 juillet 1997 que cette société a présenté une requête en revendication de marchandises ou à défaut de prix.
Sur l'absence de transmission de la comptabilité au tribunal de commerce maître X... affirme avoir rempli l'obligation de moyens qui s'impose à elle puisqu'elle a adressé une lettre recommandée au gérant de la société ATEMI le 22 juin 1999 en lui réclamant le bilan 1997, le journal de juin à octobre 1997, le grand livre 1997, les factures clients émises entre le 30 juin 1997 et le 6 octobre 1997 et les relevés de tous les comptes bancaires pour les mois de juin à octobre 1997 ajoutant que le courrier est revenu avec la mention que son destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée qui est cependant celle mentionné dans la déclaration de cessation de paiement. Maître X... justifie aussi avoir envoyé dès le 5 août 1997 la requête en revendication du 4 aout 1997 à la société ATEMI.
La société ITT FLYGT n'a sollicité aucune mesure technique d'investigation et n'apporte aucun élément établissant que le matériel vendu à la société ATEMI sous réserve de propriété et demeuré impayé à la date de l'ouverture de la procédure collective aurait en réalité été payé par les sous- acquéreurs après l'ouverture de cette procédure.
Enfin, maître X... fait valoir pertinemment que la société ITT FLYGT ne démontre pas que l'absence d'exercice d'une action en comblement de passif a privé ce créancier d'une chance sérieuse de recouvrer tout ou partie de sa créance, d'autant que ITT FLYGT bénéficiait de la caution du dirigeant, monsieur E..., à hauteur de 500. 000 francs en principal sur le sort de laquelle ce créancier s'explique pas.
Il est en outre démontré par l'intimée que le montant de la dette d'ATEMI envers ce fournisseur avait atteint le montant cautionné dès juin 1996, soit un an avant l'ouverture de la procédure collective.
À défaut de justifier que l'action intentée aurait abouti à abonder le gage de ce créancier chirographaire, aucun lien de causalité n'est démontré entre la relative inertie de maître X... et le préjudice invoqué par la société ITT FLYGT puisque celle- ci ne disposait, même en raison de la clause de réserve de propriété, que d'un droit de paiement prioritaire sur les sommes éventuellement versées par les sous- acquéreurs après le 30 juin 1997.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société ITT FLYGT.
Cette société sera condamnée aux dépens et à payer aux intimés une indemnité de 2. 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris et y ajoutant,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples, autres ou contraires,
Condamne la société ITT FLYGT à payer à la SELARL X... & Y... et à maître Nicole X... la somme de 2. 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ITT FLYGT aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT