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26/06/2008 | FRANCE | N°06/15254

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2008, 06/15254


2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2008

No2008/246



Rôle No 06/15254

S.A.R.L. CMRP - COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE RECYCLAGE DES PNEUMATIQUES

C/

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART - A.G.F. IART



Grosse délivrée

à :BLANC
LATIL



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 31 mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2005F00966

APPELANTE

S.A.R.L. CMRP - COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE RECYCLAGE DES PNEUMATIQUES
dont

le siège est sis 47 chemin de Ramatuelle - 83550 VIDAUBAN
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Louis D...

2ème Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2008

No2008/246

Rôle No 06/15254

S.A.R.L. CMRP - COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE RECYCLAGE DES PNEUMATIQUES

C/

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART - A.G.F. IART

Grosse délivrée

à :BLANC
LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 31 mai 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2005F00966

APPELANTE

S.A.R.L. CMRP - COMPAGNIE MEDITERRANEENNE DE RECYCLAGE DES PNEUMATIQUES
dont le siège est sis 47 chemin de Ramatuelle - 83550 VIDAUBAN
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Jean-Louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, venant aux droits de la Société CAMAT
dont le siège est sis 87 rue de Richelieu - 75113 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Alain PATRICOT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Robert SIMON, Président Rapporteur,
et Monsieur André JACQUOT, Conseiller Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2008

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le site industriel de la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques, assurée auprès de la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. a subi un sinistre par incendie, dans la nuit du 3 au 4 novembre 2004. Les « dommages aux biens et la perte financière » ont fait l'objet d'une évaluation à hauteur de 957.269,89 € ht, acceptée par les parties. La S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. a réglé une indemnité totale d'assurance de 718.451,94 €, après avoir appliqué à deux reprises la « règle proportionnelle » sur le montant de l'indemnité d'assurance pour le diminuer.

Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2006, le Tribunal de Commerce de NICE a débouté la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques de sa demande en complément d'indemnité d'assurance et l'a condamnée à payer à la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques a régulièrement fait appel de cette décision dans les formes et délai légaux.

Vu les dispositions des articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret No 98-1231 du 28 décembre 1998;

Vu les prétentions et moyens de la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques dans ses conclusions récapitulatives en date du 8 février 2008 tendant à faire juger :

- que la réduction de 10 % du montant de l'indemnité en raison de l'absence de vérification des installations électriques par un organisme qualifié « APSAD » ne peut être appliquée dès lors que l'exigence d'une vérification par un organisme déterminé et pourvue d'une qualification précise n'était pas clairement exprimée dans la police d'assurance, que celle-ci ne comporte aucune stipulation prévoyant une sanction à cet éventuel manquement et que le sinistre a une cause autre qu'une défaillance électrique,

- que la réduction de 32,73 % du montant de l'indemnité en raison d'une déclaration inexacte de la marge brute faite, le 6 octobre 2004, ne peut être appliquée dès lors que l'assurée a communiqué en temps utile, après la clôture de l'exercice comptable, les renseignements (montant de la marge brute réelle au cours de l'exercice comptable 2004) permettant de calculer l'étendue du risque couvert et le montant définitif de la prime correspondant au risque couvert,

- que la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. reste redevable de compléments d'indemnités d'assurance à hauteur de 73.184,75 € et 258.467,89 €;

Vu les prétentions et moyens de la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. dans ses conclusions au fond en date du 20 novembre 2007 tendant à faire juger :

- que la réduction de 10 % du montant de l'indemnité a justement été appliquée à défaut de la fourniture par la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques d'une attestation que la vérification des installations a été faite par un organisme spécialement qualifié,

- que la réduction de 32,73 % du montant de l'indemnité a justement été appliquée en raison de la déclaration minorée faite par la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques relativement à sa marge brute, l'avenant de régularisation du 6 octobre 2004 mentionnant « un capital (assuré) en Pertes d'Exploitation » de 135.000 € (avec un maximum garanti de 162.000 €), au lieu de 495.000 € comme déclaré ultérieurement, avec cette circonstance qu'au 6 octobre 2004 l'augmentation importante de son chiffre d'affaires ne pouvait être ignorée par la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques;

L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 29 avril 2008.

MOTIFS ET DÉCISION

Attendu que la police d'assurance « multirisque entreprise » comportait une clause (la clause type 27 A) sous le paragraphe intitulé : « Installations électriques contrôlées par un vérificateur qualifié par l'APSAD », selon laquelle « les installations électriques (circuits et matériels) satisfont aux prescriptions réglementaires les concernant et sont contrôlées au moins une fois par an par un vérificateur ou un organisme vérificateur qualifié par l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages (APSAD) » ; que cette clause énonce clairement par l'intitulé du paragraphe, comme par la formulation même de la clause que le contrôle des installations électriques doit être effectué annuellement par un vérificateur (personne physique) ou un organisme vérificateur (personne morale) qui, dans tous les cas, devra être qualifié par l' APSAD; que la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques ne justifie pas que pour l'année au cours de laquelle le sinistre est survenu, comme pour les années antérieures et pour l'année récente de la création de l'entreprise (2000/2001), elle avait fait procéder au contrôle de ses installations électriques par un vérificateur, qu'il soit personne physique ou personne morale, qualifié par l'APSAD ; que les conditions de la tarification des risques déterminent un « rabais de 10 % applicable au taux de la garantie de base » dans le cas où il est inséré à la police d'assurance la clause type 27 A prévoyant que les installations électriques sont contrôlées par un vérificateur habilité par l'APSAD; que la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. était en droit, en application de l'article L 113-9 in fine du code des assurances, d'opérer une réduction de 10 % du montant de l'indemnité d'assurance en proportion du taux de primes qui auraient été dues, si le risque avait été complètement et exactement déclaré; que le manquement de l'assuré n'ayant été découvert qu'après le sinistre, l'assureur était en droit de réduire le montant de l'indemnité d'assurance d'une fraction (10 % en l'espèce) correspondant à celle dont l'assuré a bénéficié au titre des primes qu'il a versées, par suite d'un manquement à ses obligations contractuelles; que, enfin, la déclaration inexacte qui n'a pas permis à l'assureur d'apprécier complètement et exactement les risques garantis, porte atteinte à l'équilibre global du contrat d'assurance et entraîne la réduction de la prime même si le sinistre réalisé ne trouve pas sa cause dans les installations électriques qui avaient fait l'objet de la déclaration inexacte imputable à l'assuré;

Attendu que la police d'assurance comporte une clause intitulée : « Pertes d'exploitation- Ajustabilité de la prime et de la garantie » selon laquelle le montant de la marge brute garanti est fixé à 120 % de la somme sur laquelle est décompté la prime qui représente les prévisions normales de l'entreprise pour l'exercice à venir » et selon laquelle il est procédé à l'ajustement de la prime d'assurance, une fois l'exercice comptable annuel clôturé, suivant le montant réel de la marge brute que l'assuré doit faire connaître à l'assureur « dans les meilleurs délais » ; qu'ensuite l'assureur calcule le montant définitif de la prime et, soit, le cas échéant, ristourne une partie du montant de la prime provisionnelle déjà payée si le montant de la marge brute est inférieur à la somme sur laquelle la prime provisionnelle a été calculée, soit fait un rappel de prime si le montant de la marge brute est supérieure à la somme sur laquelle la prime provisionnelle a été calculée, sans toutefois que le rappel de prime puisse excéder 20 % de la prime provisionnelle versée ; qu'en l'espèce, par avenant de régularisation en date du 6 octobre 2004, d'une part, il a été régularisé le montant de la prime définitive pour l'année d'assurance du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 eu égard aux résultats connus de l'exercice comptable correspondant, soit une marge brute déclarée de 135.000 € et d'autre part, il a été déclaré le capital garanti pour la période allant du 23 avril 2004 au 31 décembre 2004 au titre de l'assurance Perte d'Exploitation, soit 135.00 € avec une possibilité d'ajustabilité de 20 %, soit un capital garanti maximum de 162.000 €; que la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques ne peut prétendre que la garantie couvrait la perte d'exploitation telle qu'elle résultait de son exercice comptable et de la marge brute effectivement réalisée, soit 495.000 € pour l'exercice comptable 2004 et était donc supérieure à la somme de 162.000 €; que sur ses informations données, le 15 janvier 2005 quant au montant réel de sa marge brute (495.000 €), il a été simplement calculé le montant définitif de la prime pour l'année d'assurance 2004, qui a donné lieu à un rappel de prime limité à 20 % de la prime provisionnelle déjà versée, sans que l'établissement de cet avenant et la perception de la prime définitive puissent modifier le montant du capital garanti et arrêté le 6 octobre 2004; qu'il convient d'observer que la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques savait au moment (en septembre/octobre 2004) où elle a fait la déclaration pour la garantie Perte d'Exploitation, qu'elle avait déjà développé et développerait de manière importante son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2004, ce qui aurait pu la conduire à faire une déclaration majorée augmentant le montant du capital garanti; que la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. a donc appliqué la règle de proportionnalité pour tenir compte de cette déclaration qui s'est avérée bien inférieure à la réalité et a, justement, fixé le taux à 32,73 % correspondant au rapport entre le capital maximum garanti (162.000 €) et la marge brute réelle (495.000 €);

Attendu que le jugement mérite confirmation pour les motifs exposés ci-dessus et ceux non contraires des premiers juges;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.800 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel d'AIX en PROVENCE à la date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile,

Reçoit l'appel de la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques comme régulier en la forme.

Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant, condamne la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques à porter et payer à la S.A. Assurances Générales de France I.A.R.T. la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la S.A.R.L. Compagnie Méditerranéenne de Recyclage des Pneumatiques aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Associés Jérôme LATIL * Pascale PENARROYA-LATIL * Gilles ALLIGIER, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/15254
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;06.15254 ?
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