COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2008
No 2008 / 378
Rôle No 06 / 14285
Diane X... divorcée Y...
C /
Angelo Y...
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à : LATIL
JAUFFRES
ST FERREOL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4328.
APPELANTE ET INTIMÉE
Madame Diane X... divorcée Y...
née le 22 Février 1964 à FARNBOURGH (ANGLETERRE), demeurant ...-06500 MENTON
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour
INTIMÉ ET APPELANT
Monsieur Angelo Y...
né le 29 Septembre 1966 à BENEVENTO (ITALIE), demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel des Alpes Maritimes, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant Les Négadis BP 78- Avenue Paul Arène-83002 DRAGUIGNAN
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Maître VILLA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE de la SCP VILLA-DUREUIL, barreau d'aix en provence
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008,
Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,
Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date des 21 et 31 Mars 2000, le Crédit Agricole a consenti à la Sarl la Cafetière un prêt d'un montant de 152 449, 02 €, sur une durée de 10 ans au taux de 6, 250 %, prêt destiné à l'achat d'un fonds de commerce cédé au prix de 228 673, 53 €.
Mr Y... Angelo, gérant de la société emprunteuse et son épouse née Diane X..., se sont portés cautions personnelles et solidaires des engagements de la Sarl envers la banque à hauteur de la somme de 1 million de Frs en principal, incluant le capital, les intérêts, les frais, accessoires et commissions.
Le 11 Juillet 2002, la Sarl la Cafetière a été mise en redressement judiciaire.
Le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre de ce prêt, créance admise à titre privilégié pour 9959, 43 €, créance échue et 125 918, 48 € à échoir.
Un plan de redressement de la Sarl a été adopté par jugement du Tribunal de Commerce de Menton, le 27 Novembre 2003.
Après mise en demeure de payer adressée aux cautions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner, le 30 Juin 2005, Mr Y... et Mme X... divorcée Y... (jugement de divorce du 21 Juillet 2003), devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, lequel, par jugement en date du 29 Juin 2006, a condamné solidairement Mr et Mme Y... à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 160 828, 22 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 8, 25 % sur le montant du principal échu et à échoir, soit 118 531, 33 €, et a alloué à la banque la somme de 500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Selon déclarations du 3 Août et 15 Septembre 2006, Mme X... et Mr Y... ont relevé appel de ce jugement, à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole.
Vu les conclusions déposées par Mme X..., le 18 Mars 2008, par Mr Y..., le 23 Octobre 2007 et par la Caisse de Crédit Agricole, le 28 Mars 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 Avril 2008 ;
MOTIFS
SUR LES DEMANDES NOUVELLES
Attendu que la banque intimée soulève l'irrecevabilité des demandes de Mr Y... (non à l'encontre de Mme X...), celles-ci étant considérées comme des demandes nouvelles en appel ;
Attendu que l'article 564 du NCPC interdit aux parties, en appel, de soumettre à la Cour, de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu qu'en première instance, Mr Y... et Mme X... divorcée Y..., avaient fait signifier des conclusions de protestations et réserves ;
Attendu que devant la Cour, Mr Y... développe une argumentation fondée sur l'absence de déchéance du terme à titre principal, et subsidiairement invoque le défaut d'information des cautions ;
Attendu que la formule de « protestations et réserves » emporte contestation générale de la demande ;
Attendu que l'argumentation développée en appel constitue de nouveaux moyens de défense et non des prétentions nouvelles, conformément à l'article 563 du NCPC ;
Attendu que les demandes de Mr Y..., sont parfaitement recevables ;
SUR LA DÉCHÉANCE DU TERME
Attendu que l'article 2036 du Code Civil permet à la caution d'opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette et qui appartiennent au débiteur principal ;
Attendu que l'exigibilité de la créance est une exception inhérente à la dette ;
Attendu que selon l'article L 621-49 du Code de Commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ;
Attendu que la déchéance du terme n'est pas constatée à l'encontre du débiteur principal, la Sarl La Cafetière ;
Attendu qu'en conséquence, la banque n'est pas fondée à opposer à la caution une déchéance du terme qui n'est pas survenue envers le débiteur principal ;
Attendu que la banque, d'autre part, ni n'allègue ni n'invoque qu'une somme soit exigible postérieurement à l'arrêté du plan de redressement ;
Attendu que le jugement doit être infirmé, et la Caisse de Crédit Agricole déboutée de ses demandes ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à chacun des appelants la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, contradictoirement et publiquement,
Déclare Mr Y... recevable en ses moyens,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole de ses demandes,
Condamne la banque intimée à payer à Mr Y..., et à Mme X..., à chacun, la somme de 1200 €, sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Latil et de Maître Jauffrès, en application de l'article 699 du NCPC.
Le GreffierLe Président