COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2008
No 2008 / 187
Rôle No 06 / 07372
S. M. A. B. T. P.- SOCIETE MUTUELLE D'ASSSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C /
François X...
S. A. R. L. AUBERT BTP
S. A. AXA FRANCE IARD
S. A. R. L. TECHNOPLAN
Eric Y...
Eric Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 09 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 1336.
APPELANTE
S. M. A. B. T. P.- SOCIETE MUTUELLE D'ASSSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
sise 114, Avenue Emile Zola-75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur François X...
né le 25 Juin 1945 à FITOU (11510),
demeurant...
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Diego VIOLA, avocat au barreau de TARASCON
S. A. R. L. AUBERT BTP,
assignée le 22. 08. 2006 par PVRI Article 659 du NCPC à la requête de la SMABTP, assignée le 25 / 07 / 2007 par PVRI Article 659 du NCPC à la requête de M. François X...,
sise 1161, Avenue Jean Monnet-13127 VITROLLES
défaillante
S. A. AXA FRANCE IARD,
représentée par sa Direction Régionale sise 16 Boulevard Sergent Triaire 30000 NIMES,
Assureur de la Société ABTP,
sise 26 Rue Drouot-75009 PARIS
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BRINGUIER J., BRINGUIER J. M. (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sophie RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
S. A. R. L. TECHNOPLAN,
assignée le 24. 08. 2006 à étude d'huissier à la requête de la SMABTP, assignée le 30 / 07 / 2007 par PVRI Article 659 du NCPC à la requête de M. François X...,
sise C / o Mr Z...- ...
défaillante
Maître Eric Y..., en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL AUBERT BTP,
assigné le 23. 08. 2006 à personne à la requête de la SMABTP, assigné le 31 / 07 / 2007 à personne à la requête de M. François X..., assigné en intervention forcée le 10. 10. 2007 à domicile à la requête de Mr François X...
né le 17 Novembre 1965 à LE RANCY,
demeurant...
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Maître Eric Y..., ès-qualités de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SARL TECHNOPLAN,
assigné en intervention forcée le 10. 10. 2007 à domicile à la requête de Mr François X...
INTERVENANT FORCE
né le 17 Novembre 1965 à LE RAINCY (93340), demeurant...
défaillant
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Anne SEGOND, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2008,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X... ont fait édifier une villa à ARLES.
Les époux X... ont confié les lots gros-oeuvre-charpente-couverture-façades-revêtements des sols et murs à la Société ABTP, assurée auprès de la Société AXA, et les lots cloisons-isolation-escaliers-plafonds-pose des menuiseries-plomberie-sanitaire-électricité à la Société TECHNOPLAN, assurée auprès de la Société SMABTP.
La mission de pilotage a été confiée à la Société TECHNOPLAN.
Les travaux commencés fin octobre 2002 ont été abandonnés en janvier 2003.
Monsieur E... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport au contradictoire des Sociétés ABTP et TECHNOPLAN le 26 février 2004.
Par actes des 19 mai, 8 juillet et 7 décembre 2004, Monsieur X... a assigné la Société TECHNOPLAN, Monsieur Y..., représentant des créanciers de la Société ABTP, la Société AXA, assureur de la Société ABTP, et la Société SMABTP, assureur de la Société TECHNOPLAN devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON.
Par jugement du 9 mars 2006, le tribunal a
-déclaré le rapport de Mr E... du 20 févirer 2004 opposable à la SMABTP et à la compagnie AXA,
- prononcé la réception judidiaire de l'ouvrage au 22 octobre 2003,
- débouté Mr X... de ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA,
- fixé la créance de Mr X... au passif de la SARL ABTP à la somme de 1. 412, 29 euros,
- condamné la SARL TECHNOPLAN à rembourser à Mr X... la somme de 12. 964, 80 euros,
- condamné solidairement la SARL TECHNOPLAN et la SMABTP à payer à Mr X... les sommes de 2. 727 euros au titre du remplacement de l'escalier, 9. 144 euros au titre du préjudice de jouissance, 4. 000 euros au titre du préjudice complémentaire,
- condamné solidairement la SARL TECHNOPLAN et la SMABTP à payer à Mr X... la somme de 1. 000 euros au titre de l'art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- fixé la créance de Mr X... au profit de la SARL ABTP à la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société SMABTP a interjeté appel le 19 avril 2006.
Vu les conclusions de la S. A. AXA ASSURANCES France IARD en date du 14 mai 2007 tendant
-à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur François X... de ses demandes à son encontre,
- à l'allocation de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- subsidiairement, à ce qu'il soit dit qu'elle ne doit sa garantie que pour un montant de 300 euros correspondant au recalibrage de l'escalier et à la mise en place d'un seuil,
- au partage de responsabilité de l'entreprise LA S. A. R. L. AUBERT BTP avec la société LA S. A. R. L. TECHNOPLAN au titre de son contrat de pilotage.
Vu les conclusions de la S. M. A. B. T. P. en date du 4 juin 207 tendant à la réformation du jugement,
- à l'inopposabilité de l'expertise de Monsieur E...,
- à la non garantie de la société LA S. A. R. L. TECHNOPLAN qui n'a pas déclaré ses activités dans le cadre de la souscription de la police d'assurance, qui ne lui a pas déclaré le chantier, qui n'a pas exécuté sa mission en sa qualité de coordinateur, et compte tenu de la résiliation de la police d'assurances en date du 30 juin 2003 et de la date de réclamation de Monsieur François X...,
- à ce que le litige soit déclaré exclu de la garantie décennale, le litige se situant avant réception,
- à l'application de la règle proportionnelle à hauteur de 0, 93 euros,
- à ce qu'il soit dit qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de la société LA S. A. R. L. TECHNOPLAN,
- à l'application de la franchise contractuelle de 1. 587, 10 euros,
- à la condamnation de Monsieur François X... au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de Monsieur François X... en date du 18 juillet 2007 qui conclut à la réformation du jugement, à la condamnation de la société la S. A. R. L. TECHNOPLAN et de la S. M. A. B. T. P. sur le fondement des articles 1142 et suivants,
- à lui restituer 12. 964, 80 euros,
- à lui payer 2. 727 euros au titre de l'escalier, 12. 192 euros au titre de son préjudice de jouissance et 10. 000 euros au titre de ses préjudices complémentaires,
- à ce que la créance envers la société AUBERT soit fixée à 1. 412, 29 euros, et à a condamnation de LA S. A. AXA ASSURANCES au paiement de cette somme,
- à la réception judiciaire au 22 octobre 2003,
- à l'allocation de 5. 000 euros au titre de l'art 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La S. M. A. B. T. P. a par actes du 24 août 2007 fait assigner et signifier ses conclusions à Maître Y... es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL AUBERT BTP (signification à personne), LA S. A. R. L. TECHNOPLAN
(signification en l'étude d'huissier), la SARL AUBERT BTP (signification selon procès verbal de recherches).
Monsieur François X... a par actes en date des 25 juillet, 30 juillet et 10 octobre 207 fait assigner et signifier ses conclusions à la société AUBERT BTP (procès verbal de recherches), la SARL LA S. A. R. L. TECHNOPLAN (procès verbal de recherches) et Maître Y... es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SARL AUBERT BTP (signification à personne).
Il sera statué par défaut.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mai 2008.
SUR CE,
La S. M. A. B. T. P. fait valoir que le rapport ne lui est pas opposable et qu'elle ne doit pas sa garantie à la société LA S. A. R. L. TECHNOPLAN.
- sur l'opposabilité du rapport :
La S. M. A. B. T. P. n'était pas présente aux opérations d'expertise, mais son assurée, la S. A. R. L. TECHNOPLAN a été appelée à l'expertise et y a participé.
La S. M. A. B. T. P. a pu dans le cadre de la procédure discuter les opérations et les conclusions de l'expert, et n'invoque aucune fraude de son assurée à son encontre.
Dans ces conditions, l'expertise est opposable à l'assureur.
- sur la réception judiciaire :
La date du 22 octobre 2003 qui correspond au jour des opérations d'expertise n'étant pas discutée par les parties, sera confirmée.
- sur les demandes à l'encontre de la S. A. R. L. AUBERT BTP :
En ce qui concerne la société la S. A. R. L. AUBERT BTP, il résulte du rapport d'expertise non contesté par les parties
-que la société la S. A. R. L. AUBERT BTP a reçu un trop perçu de 1. 112, 29 euros,
- que deux malfaçons (défaut d'exécution relatif au plancher béton de la terrasse sud située devant la porte fenêtre de la chambre et réduction du passage permettant l'accès à l'étage à partir de l'escalier) lui sont imputables comme résultant d'une mauvaise exécution de son lot gros œ uvre. Le coût de reprise de ces malfaçons est évalué à 300 euros.
Une somme globale de 1. 412, 29 euros doit donc être fixée au passif de la société la S. A. R. L. AUBERT BTP.
- sur les demandes à l'encontre de la S. A. R. L. TECHNOPLAN :
L'expert E... fixe le trop perçu à la somme de 12. 964, 80 euros, ce qui n'est pas discuté par les parties.
- sur les malfaçons :
L'expert relève que l'escalier dessiné sur le plan comporte 12 hauteurs et empiète peu dans la partie séjour, mais que cet escalier est irréalisable, 15 hauteur étant nécessaires, que l'escalier réalisé qui comporte bien 15 hauteurs, empiète sur près de la moitié de la largeur du séjour coupant la pièce en deux, rendant quasiment inutilisable la partie nord du séjour et compromettant l'installation d'une cheminée prévue à cet endroit, que cela résulte d'une improvisation dans l'ordonnancement des travaux. Il préconise la mise en place d'un escalier en bois réalisé sur mesure.
Le contrat de pilotage signé avec la S. A. R. L. TECHNOPLAN, avait pour objet l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux, la réception et la remise des clefs, la lecture des documents techniques et contractuels.
La S. A. R. L. TECHNOPLAN, chargée de la lecture des documents techniques et de l'ordonnancement de travaux, aurait du détecter la difficulté consécutive à la réalisation de l'escalier tel que prévu au plan. Elle a en conséquence commis une faute caractérisée dans l'exécution de sa mission.
La somme de 2. 727 euros correspondant à la destruction de l'escalier existant et à la fourniture et pose d'un escalier en bois lui sera imputée.
- sur le préjudice de jouissance :
Les travaux qui ont débuté fin octobre 2002 devaient durer 9 mois pour permettre une livraison de la maison fin juillet 2002.
L'abandon du chantier par la S. A. R. L. TECHNOPLAN a occasionné un retard important, évalué par l'expert à 7 mois outre 5 mois pour finir les travaux. Monsieur François X... expose n'avoir pu habiter sa maison qu'au mois de juin 2004, et ce dans de mauvaises conditions.
Il convient en conséquence de confirmer l'évaluation fixée par le jugement déféré à la somme de 9. 144 euros sur une base de 762 euros / mois correspondant à la valeur locative de la maison pendant une période de 12 mois.
- sur les préjudices complémentaires :
Monsieur François X... ne saurait imputer à la S. A. R. L. TECHNOPLAN l'inondation subie dans la maison où il habitait, ni l'absence de souscription d'une police dommage ouvrage.
Le préjudice résultant des difficultés inhérentes à la reprise d'un chantier abandonné a été justement indemnisé par le jugement déféré à la somme de 4. 000 euros.
- sur la garantie de la S. A. AXA ASSURANCES :
La S. A. AXA ASSURANCES est tenue en qualité d'assureur responsabilité décennale de la S. A. R. L. AUBERT BTP de garantir les seuls désordres relevant de la responsabilité décennale de son assuré.
Les désordres imputés à la S. A. R. L. AUBERT BTP ne relevant pas, du fait de leur caractère mineur, du domaine de la responsabilité décennale, ne sont pas garantis par la société AXA.
- sur la garantie de la S. M. A. B. T. P. :
L'article 1 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la S. A. R. L. TECHNOPLAN précise que « l'objet de cette convention spéciale est de garantir les conséquences de votre responsabilité professionnelle du fait des missions déclarées et qui sont indiquées aux conditions particulières du contrat ».
Sont déclarées dans les conditions particulières au paragraphe « missions garanties » : " maîtrise d'œ uvre, ordonnancement, pilotage et coordination du chantier ".
La notion de missions vise celles qui sont déclarées aux conditions particulières, et non les chantiers pris en charge.
La responsabilité de la S. A. R. L. TECHNOPLAN étant engagée en vertu de son contrat de pilotage, tant en ce qui concerne les malfaçons affectant le chantier que l'abandon du chantier, la garantie de la S. M. A. B. T. P. est bien due. Le fait que la S. A. R. L. TECHNOPLAN n'ait pas effectué les obligations qui lui incombaient en application de ce contrat est sans portée, le pilotage ayant débuté dès l'ouverture du chantier, soit en l'espèce dès octobre 2002.
En vertu de l'article 5. 1. 1. de la police d'assurance, « les garanties définies dans la convention à l'exception de la garantie décennale visée à l'article 3. 1. 2. s'appliquent aux réclamations portées à notre connaissance entre la date de sa prise d'effet et celle de sa résiliation mettant en cause votre responsabilité du fait de vos missions réalisées pendant la même période ».
La S. M. A. B. T. P. justifie avoir adressé à la S. A. R. L. TECHNOPLAN des mises en demeure de régler les cotisations dues et l'avis de résiliation de la police d'assurance pour non paiement des cotisations par courriers recommandés en date des 12 avril et 13 juin 2003, la résiliation prenant effet à compter du 30 juin 2003.
Si Monsieur François X... a assigné la S. A. R. L. TECHNOPLAN par acte du 4 juin 2003, soit antérieurement à la date de résiliation, il n'est en revanche pas établi qu'une réclamation ait été portée à la connaissance de la S. M. A. B. T. P. avant le 30 juin 2003.
La S. M. A. B. T. P. est donc bien fondée à opposer à Monsieur François X... un défaut de garantie.
- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elles engagés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt par défaut,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la S. M. A. B. T. P.
L'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
- déboute Monsieur François X... de ses demandes en paiement à l'encontre de la S. M. A. B. T. P.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement Maître Y... es qualités et la S. A. R. L.. TECHNOPLAN aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
V. PELLISSIER A. BESSON