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24/06/2008 | FRANCE | N°07/16807

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2008, 07/16807


1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2008
M. A. V
No 2008 /



Rôle No 07 / 16807

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS



C /

Pierre Y...
X...




réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5764.



APPELANTE

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux, dont le siège social est 3-5 A

venue Durante-06046 NICE CEDEX

représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE



...

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2008
M. A. V
No 2008 /

Rôle No 07 / 16807

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

C /

Pierre Y...
X...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5764.

APPELANTE

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux, dont le siège social est 3-5 Avenue Durante-06046 NICE CEDEX

représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean Max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur Pierre Y...
X...

né le 09 Novembre 1969 à PARIS (75), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté par Me Yann LE VIAVANT, avocat au barreau de VALENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 27 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de NICE dans le litige opposant Pierre Y...
X... à la Direction générale des impôts ;

Vu la déclaration d'appel déposée par la Direction générale des impôts le 15 octobre 2007 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la Direction générale des impôts le 31 octobre 2007 ;

Vu les conclusions déposées par Pierre Y...
X... le 18 janvier 2008 ;

SUR CE :

Sur la genèse du litige

Alphonse Y...
X... est décédé le 24 juin 2000 en laissant à sa succession ses trois filles, Catherine Y...
X... épouse C..., Edwige Y...
X... épouse A...
B..., Isabelle Y...
X..., ainsi que son petit-fils Pierre Y...
X..., venant en représentation de son père, Yves, prédécédé.

La déclaration de succession a été déposée fin décembre 2000 à la recette des impôts de NICE Paillon même si elle n'a été enregistrée que le 8 janvier 2001.

Il y était notamment mentionné, au titre des donations antérieures effectuées par le défunt :
une donation-partage en date des 3 et 4 avril 2000 par laquelle il faisait donation à ses quatre enfants de la nue-propriété d'un compte titres ouvert à la Société Générale, évalué en pleine propriété à 23 733 682, 77 francs et en nue-propriété à 21 360 314, 49 francs et une donation-partage en date du 30 avril 2000 par laquelle il faisait donation à ses quatre enfants de la nue-propriété d'un compte titres ouvert à la Société Générale, évalué en pleine propriété à 12 518 108, 81 francs et en nue-propriété à 11 266 297, 93 francs,

L'administration fiscale, constatant que ces deux donations avaient été effectuées moins de trois mois avant le décès, a procédé, par une notification de redressement du 3 février 2004, annulée et remplacée par une seconde notification en date du 19 février 2004, adressées à chacun des héritiers, à l'intégration à l'actif taxable de la succession de la valeur des biens ainsi donnés sur le fondement des dispositions de l'article 751 du Code général des impôts qui présument fictives de telles donations.

Après contestation formée par chacun des quatre héritiers, ce redressement a été confirmé par courriers des 5 avril et 24 mai 2004.

La Commission départementale des conciliation, saisie à la requête des quatre héritiers, a rendu un avis d'incompétence le 25 novembre 2004.

Suivant acte en date du 29 décembre 2005, Pierre Y...
X... a fait assigner la Direction générale des impôts aux fins que soit prononcé à titre principal l'annulation de l'avis de redressement au motif que le droit de reprise de l'administration se trouvait prescrit par le jeu de la prescription abrégée des articles L 180 et L 181 du Livre des procédures fiscales.

Le premier juge a fait droit à sa demande.

Il est établi que la déclaration de succession a été déposée avant la fin de l'année 2000.
De sa lecture, il ressort qu'elle contient :
- la liste détaillée des valeurs mobilières et autres droits mobiliers à hauteur de la somme de 19 845 865, 16 francs,
- la liste détaillée des biens immobiliers pour 1 581 553 francs,
soit un total d'actif successoral de 21 427 418, 16 francs.
Préalablement, à l'élaboration de ces deux listes, il y est rappelé, en début de celle-ci et conformément à l'article 784 du Code général des impôts, l'existence de huit donations antérieures dont six intervenues dans l'année précédant le décès.

Il est certain que les deux donations-partage en cause, portant respectivement les numéros 5 et 6, n'auraient pas du figurer dans cette liste, puisque réalisées moins de trois mois avant le décès du donateur.

Sur la prescription de l'action de l'administration fiscale

L'article L 180 du Livre des procédures fiscales dispose : « Pour les droits d'enregistrements, la taxe de publicité foncière, les droits de timbres ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du Code général des impôts.
Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ».

Pour s'opposer à l'application de la prescription abrégée et revendiquer l'application de la prescription décennale prévue par l'article 186 du Livre des procédures fiscales, l'administration fiscale soutient qu'en l'espèce, en l'état de l'existence de valeurs mobilières non détaillées visées tant au titre des donations-partage litigieuses qu'au titre de l'actif mobilier de la succession, elle n'a pas été en mesure au vu de la seule déclaration de succession de déterminer si les valeurs données en nue-propriété moins de trois mois avant le décès avaient été réintégrées en totalité ou en partie dans l'actif successoral. Pour ce faire et constater l'existence des droits exigibles, il lui a été nécessaire de procéder à des recherches extérieures, notamment par l'examen des déclaration des donations-partage en cause.

En fait, cette argumentation ne peut être retenue dans la mesure où il ressort de l'examen de la déclaration de la succession que les deux donations-partage concernées qui sont mentionnées précisément, tant avec la date de l'acte que celle de l'enregistrement de celui-ci, portent exclusivement sur la nue-propriété de valeurs mobilières, évaluées respectivement à la somme de 21 360 314 francs et de 11 266 297 francs, soit un total de 32 626 611 francs.

Dès lors, il ne peut exister aucune confusion entre ces valeurs et celles figurant au titre de l'actif mobilier de la succession dont l'évaluation totale, en pleine propriété, cumulée avec les autres éléments mobiliers, ne ressort qu'à la somme de 19 845 865, 16 francs.

Ainsi, il apparait que la lecture de la déclaration de succession et la simple confrontation des dates et des montants contenus dans celle-ci permettaient de révéler que les deux donations-partage ne figuraient pas dans l'actif successoral et que des droits étaient exigibles à ce titre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la moindre recherche ultérieure.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'application de la prescription abrégée.

Il convient d'allouer à Pierre Y...
X..., obligé de faire assurer sa défense, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La Direction générale des impôts qui succombe supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit la Direction générale des impôts en son appel,

Au fond,

Confirme le jugement du 27 septembre 2007 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Direction générale des impôts à verser à Pierre Y...
X... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la Direction générale des impôts aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/16807
Date de la décision : 24/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;07.16807 ?
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