1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2008
G. L
No 2008 /
Rôle No 07 / 15138
Véronique, Hugette, Claude, B... divorcée Y...
C /
Dominique, Jean Marie Y...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mai 2007 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 2872.
APPELANTE
Madame Véronique, Hugette, Claude, B... divorcée Y...
née le 15 Octobre 1963 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Jérôme ACHILLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur Dominique, Jean Marie Y...
né le 06 Avril 1964 à LYON 7E (69000), demeurant...
représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté par Me Joseph RIMMAUDO, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 7 mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille entre Dominique Y... et Véronique
B...
divorcée Y...,
Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2007 par Véronique
B...
divorcée Y...,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 avril 2008 par l'appelante,
Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2007 par l'intimé,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2008.
SUR CE :
1. Attendu que par son appel Véronique
B...
demande à la cour de juger qu'en application de l'article 1099 du Code Civil, son ex mari n'a aucun droit sur l'immeuble sis... (4ème) dès lors que le mode de financement tel que prévu dans l'acte de vente du 16 novembre 1993 comporte un mensonge par omission puisqu'en réalité le règlement comptant provient d'elle seule, et non des " acquéreurs " ;
Attendu que la nullité de la donation déguisée entre époux impose la présence dans l'acte d'une affirmation mensongère sur l'origine des fonds ; que tel n'est pas le cas puisque l'acte de vente se contente d'indiquer que le prix de 520 000 F a été payé comptant par l'acquéreur (c'est à dire par les époux Y...) à concurrence de 30 000 F et 490 000 F ce jour ainsi qu'il résulte de la comptabilité de deux notaires instrumentaires ;
Attendu qu'en conséquence, il ne peut y avoir transfert de droits réels, ainsi que l'a relevé justement le premier juge ;
Attendu que la licitation de l'appartement doit donc être confirmée ;
2. Attendu qu'à titre subsidiaire, Véronique
B...
demande à la cour de juger que dans le cadre des opérations de partage et de liquidation, Jean Marie Y... est redevable d'une somme de 68 722 € à titre de récompense ;
3. Attendu qu'elle conteste les conclusions de l'expert judiciaire X... entérinées par le premier juge en ce que l'alimentation du compte commun ayant servi notamment au remboursement des prêts immobiliers à hauteur de 27 438 € avant septembre 1997 aurait été faite dans la proportion des droits de propriété respectifs des parties ; qu'elle estime que sur les 31 085, 65 € versés sur le compte commun, Dominique Y... n'aurait versé que 5. 523, 22 €, soit moins du quart prétendument affecté au remboursement des prêts ;
Attendu que l'appelante ne démontrant pas compte tenu de la fongibilité des sommes affectées en compte courant que Dominique Y... n'ait pas réglé durant cette période de 4 années sa proportion des remboursements et qu'elle- même ait alimenté le compte commun servant aux dépenses du ménage de contributions dont elle pourrait obtenir le remboursement, sa contestation sur ce point n'est pas pertinente ;
4. Attendu que le solde créditeur du compte commun soit 701, 11 € à la date de séparation du couple doit être partagé en deux puisque l'expert judiciaire a comptabilisé distinctement par ailleurs le sort de la troisième trimestrialité de 1997 (page 18) et exactement retenu que seule l'épouse avait remboursé les prêts à partir du quatrième trimestre 1997 ;
5. Attendu que Dominique Y... remet en cause certains poste liquidatifs, en particulier le remboursement des donations de la famille
B...
et réclame le remboursement de certaines dépenses (impôts sur le revenu du couple, etc...) qui ont été pour les premiers justement retenues par le premier juge et pour le second insusceptibles de justifier une créance entre époux dans le cadre de la liquidation, la contribution aux charges du ménage ayant été effectuée durant la vie commune selon des modalités qui excluent le remboursement de l'indu, chaque partie étant censée y contribuer selon ses propres ressources ;
6. Attendu que le décompte tel que proposé par l'appelante ne peut être arrêté par la cour compte tenu de ce qu'il n'est pas donné satisfaction à Véronique
B...
sur les points remis en cause par son appel, et de l'incidence de l'indemnité d'occupation ; que dans ces conditions le jugement sera purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Rejette l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonne les dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT