1o Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2008
M. A. V
No2008 /
Rôle No 07 / 12574
Patrice X...
C /
Roger Y...
réf
Arrêt en date du 24 Juin 2008 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 14 juin 2007, qui a cassé et annulé l'arrêt no 168 rendu le 8 mars 2005 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE (1ère chambre C).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur Patrice X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de co-propriétaire des indivisions en cause, et en qualité d'héritier des successions de Camille, Nicolas et Antoine X....
né le 20 Mai 1945 à PUTEAUX (92800), demeurant...
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Maître Roger Y...
né le 04 Janvier 1926 à GRASSE (06130), demeurant...-...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président,
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu contradictoirement le 12 septembre 2000 par le tribunal de grande instance de NICE dans le litige opposant Patrice X... à Roger Y... ;
Vu la déclaration d'appel déposée par Patrice X... ;
Vu l'arrêt confirmatif de cette cour en date du 8 mars 2005 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 juin 2007 rendu sur le pourvoi formé par Patrice X... ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel après cassation déposée par Patrice X... le 19 juillet 2007 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Patrice X... le 26 mars 2008 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Roger Y... le 29 avril 2008 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mai 2008 ;
SUR CE :
Sur la genèse du litige
Les époux X... sont décédés respectivement en 1951 pour l'épouse et en 1958 pour l'époux, laissant pour héritiers leurs trois fils, Nicolas, Camille et Jérôme.
Par jugement en date du 12 décembre 1959, rendu par le tribunal de grande instance de NICE, Maître A..., notaire, a été chargé de la liquidation des successions, et Jérôme X..., désigné en qualité de séquestre de toutes les valeurs de bourse qu'il détenait et de tous les immeubles ou autres biens achetés par lui en emploi ou remploi des valeurs de bourses qui lui avaient été remises par son père.
Par arrêt en date du 13 mars 1961, cette cour, tout en confirmant la liquidation et le partage des successions ainsi que la désignation du notaire, a, infirmant le jugement, décidé qu'il n'y avait pas eu de don manuel du père au profit de Jérôme X... et ordonné le rapport à la masse successorale des valeurs et deniers détenus à ce titre par l'intéressé. En conséquence, il a déchargé ce dernier de sa fonction de séquestre, désignant Maître A... comme « seul et unique séquestre de toutes les valeurs et effets détenus par Jérôme X... et de tous immeubles ou autres biens acquis en emploi ou remploi des dites valeurs ou effets ».
Par acte en date du 7 décembre 1962, les trois frères ont conclu un protocole aux termes duquel Nicolas X... et Camille X... renonçaient au bénéfice des dispositions de cet arrêts et acceptaient de partager une partie de l'actif de la succession « comme si aucune difficulté ne s'était élevée ».
Le dit protocole a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de NICE, confirmé par arrêt de cette cour en date du 28 juin 1965, qui a désigné Maître Roger Y..., successeur de Maître A..., en qualité de liquidateur et de séquestre « pour recevoir l'ensemble des créances et valeurs mobilières ayant fait l'objet du partage résolu et annulé afin d'en assurer la conservation et l'administration jusqu'à ce qu'il ait été décidé par justice ou autrement de leur affectation ».
Par jugement du tribunal correctionnel en date du 14 mars 1978, Jérôme X... a été condamné pour détournement de biens placés sous séquestre et notamment des loyers des immeubles.
Suivant acte en date du 10 mars 1997, Patrice X..., venant aux droits de Camille X..., son père décédé, a fait assigner Roger Y... en responsabilité en faisant valoir qu'il n'avait pas rempli sa mission de séquestre à l'égard des biens immeubles dépendant de la succession, sollicitant à titre indemnitaire le paiement d'une somme correspondant à la perte de loyers de trois appartements (deux sis à NICE et l'un à MENTON) entre 1965 et 1995.
Par jugement en date du 12 septembre 2000, le tribunal de grande instance de NICE a débouté Patrice X... de sa demande au motif que par jugement du 25 avril 1965, confirmé par arrêt du 28 juin 1966, Roger Y... n'avait été désigné que pour assurer la conservation et l'administration des créances et valeurs mobilières sans qu'il soit fait mention des immeubles et que dès lors, aucune obligation de percevoir des loyers n'avait été mise à sa charge.
La présente cour a confirmé ce jugement en ajoutant qu'il ne pouvait être tenu compte des termes de la prévention retenue à l'encontre de Jérôme X... dans le jugement correctionnel en date du 14 mars 1978 pour définir l'étendue de la mission de séquestre confiée à Roger Y....
Sur pourvoi formé par Patrice X..., la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions au motif que la cour d'appel avait ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision pénale.
Patrice X... a saisi la cour de ce siège le 19 juillet 2007.
Sur la recevabilité à agir de Patrice X...
Roger Y... soulève l'irrecevabilité à agir de Patrice X... qui ne peut venir qu'aux droits de son auteur, Camille X..., étant ajouté qu'il n'est pas le seul héritier de ce dernier, qui a laissé deux autres enfants à sa succession.
Le premier juge a déclaré cette action recevable en la limitant cependant aux droits de Patrice X... dans la succession de son père.
Il convient de rappeler que par arrêt de cette cour en date du 13 mars 1961, il a été jugé que « Jérôme X... sera privé de sa part successorale dans les objets divertis ou recelés ». Par jugement définitif du tribunal correctionnel de NICE en date du 14 mars 1978, il a ensuite été déclaré coupable de détournement des biens placés sous séquestre dont les biens immobiliers.
Par ailleurs, par arrêt de cette cour en date du 20 mars 1995, il a été constaté que les héritiers de Nicolas X... avaient renoncé à la succession des parents X....
Camille X... avait donc vocation à percevoir l'ensemble des biens constituant la succession de ces derniers et Patrice X..., en sa qualité d'indivisaire dans la succession de son père, est recevable à agir en responsabilité contre le notaire désigné séquestre pour obtenir réparation du préjudice résultant pour la succession des fautes qui auraient été commises dans l'exécution de cette mission, sans qu'il apparaisse nécessaire de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en partage.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Devant la cour, Patrice X... formule des demandes nouvelles tendant à l'indemnisation de la perte d'une somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations et de valeurs mobilières ainsi qu'à la main-levée de la mesure de séquestre et à la condamnation de Roger Y... pour résistance abusive dans le refus de mettre fin à celle-ci. Roger Y... soulève l'irrecevabilité de ces demandes par application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.
Patrice X... objecte qu'il s'agit de demandes incidentes à celles formées devant le premier juge car visant aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation des manquements commis par l'intimé.
L'action introduite par Patrice X... devant le tribunal de grande instance de NICE avait pour unique objet de faire constater la carence de Roger Y... dans sa mission de séquestre des immeubles de la succession et d'obtenir indemnisation du préjudice résultant de la non-perception des loyers.
Il apparaît à l'évidence que les demandes formulées pour la première fois devant la cour relatives à l'indemnisation de la perte d'une somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations et de valeurs mobilières ont trait à la réparation de préjudices totalement distincts et ne peuvent être considérées comme tendant aux mêmes fins. Quant aux demandes visant à la main-levée de la mesure de séquestre et à la condamnation de Roger Y... pour résistance abusive dans le refus de mettre fin à celle-ci, elles sont totalement étrangères à la présente action visant uniquement à voir reconnaître la responsabilité de ce dernier sur un point précis.
En conséquence, les prétentions nouvelles formées par Patrice X... en cause d'appel seront déclarées irrecevables.
Sur la prescription
Roger Y... soulève la prescription de l'action engagée par acte du 24 février 1997 du fait de l'écoulement d'un délai de plus de dix ans entre celui-ci et le procès-verbal de difficultés dressé par ses soins « invitant les parties à se pouvoir comme elles aviseront » mais aussi d'un même délai depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil.
A titre liminaire, il convient d'observer que la rédaction du procès-verbal de difficultés par Roger Y... en sa qualité de notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la succession, n'a pu avoir pour effet de le décharger de sa mission de séquestre.
Aux termes des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Pour échapper, tout au moins partiellement, à cette prescription, Patrice X... soutient qu'il n'a eu connaissance du dommage que par un arrêt du 10 décembre 1996 qui a débouté les hoirs X... d'une précédente action en responsabilité contre Roger Y....
De sa lecture, il apparaît que l'arrêt en cause est sans rapport avec l'action en responsabilité aujourd'hui exercée à l'encontre de l'intimé.
En fait, il est certain que dès le jugement du tribunal correctionnel du 14 mars 1978 ayant condamné Jérôme X... à ce titre, l'auteur de Patrice X... avait connaissance de ce que Roger Y... ne percevait pas les loyers des immeubles séquestrés, situation qui a perduré ainsi qu'il résulte des lettres de relance qu'il a adressées à Roger Y.... Par ailleurs, il n'est nullement démontré qu'il aurait été alors dans l'impossibilité d'agir contre ce dernier. Ainsi, aucun élément ne justifie que le point de départ de la prescription soit fixé à une date postérieure au 24 février 1987, soit dix ans avant l'exercice de son action par Patrice X.... La demande de celui-ci ne pourra être examinée que pour le préjudice né postérieurement à cette date.
Sur l'étendue de la mission confiée à Roger Y...
Roger Y... conteste que sa mission ait portée sur des immeubles et en tout état de cause, soutient qu'il appartenait aux héritiers d'assurer leur gestion.
Nonobstant la formulation du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de NICE, confirmé par arrêt de cette cour en date du 28 juin 1965, le désignant en qualité de successeur de Maître A..., tout à la fois liquidateur et de séquestre « pour recevoir l'ensemble des créances et valeurs mobilières ayant fait l'objet du partage résolu et annulé afin d'en assurer la conservation et l'administration jusqu'à ce qu'il ait été décidé par justice ou autrement de leur affectation », Roger Y... en se reportant aux termes du partage résolu mais également au jugement en date du 12 décembre 1959 ayant précédemment désigné Jérôme X... en qualité de séquestre, ce qu'il se devait de faire, ne pouvait ignorer que le terme « valeurs » incluait les immeubles acquis avec les valeurs mobilières détenues par Jérôme X....
En effet, de la composition des lots telle que contenue dans la convention signée par les trois frères le 7 décembre 1962 et dont la résolution a donné lieu à la désignation de l'intimé, il ressortait très explicitement que Jérôme X... avait acquis, en remploi de valeurs mobilières successorales, deux studios sis... et un studio dans un immeuble dénommé ... à BEAULIEU.
Ces trois studios sont d'ailleurs visés tant dans le procès-verbal de séquestre établi par Maître A... le 14 février 1961 que dans le procès-verbal d'ouverture et de difficultés des opérations de liquidation des successions des époux X... rédigé par Roger Y... le 16 octobre 1967.
Dès lors, il convient de retenir tout à la fois que la mission de séquestre portait sur les immeubles acquis par Jérôme X... avec les valeurs mobilières de la succession et que Roger Y... avait connaissance de l'existence des trois studios ainsi acquis.
Roger Y... soutient encore que sa mission de séquestre ne s'étendait pas à la gestion de ceux-ci et en conséquence, à la perception des loyers.
Le séquestre judiciaire est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel qui peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers mais aussi des immeubles. Il doit conserver et administrer les biens séquestrés dans la mesure que commande la nature même de ceux-ci. S'agissant d'immeubles, sa mission comporte obligatoirement celle de vérifier s'ils sont loués et celle, corrélative, de percevoir les loyers.
Sur la faute de Roger Y... en qualité de séquestre
Pour s'exonérer de toute faute, Roger Y... fait valoir que les loyers ont été encaissés par Jérôme X... et qu'il appartenait à ses frères de diligenter toute action judiciaire de leur choix pour faire cesser les détournements.
Il est certain que ce dernier a été condamné pour de tels faits suivant jugement du tribunal correctionnel en date du 14 mars 1978. Cependant, Roger Y... n'est nullement en mesure de justifier de la moindre diligence accomplie par ses soins pour reprendre l'administration de ces trois studios qui lui incombait dans le cadre de sa mission de séquestre
Ses obligations lui ont d'ailleurs été rappelées à plusieurs reprises par Camille X... qui lui a adressé divers courriers en ce sens.
Ainsi, le 18 décembre 1979, ce dernier lui écrivait : « Comme suite à l'entretien du 12 décembre 1979 et relatif au séquestre des immeubles achetés par Jérôme X..., je confirme qu'il est éminemment préjudiciable que ce dernier continue non seulement à percevoir les loyers mais encore à les détourner se mettant en état de récidive.
Les immeubles dont s'agit ont été décrits par le P. V de séquestre du 14 février 1961. Il importe que ce séquestre s'applique et que les locataires versent à l'étude le montant des loyers pour leur conservation. Une sommation les mettrait en état de leur responsabilité.
L'urgence de cette mesure est évidente ».
Ces propos étaient réitérés dans un nouveau courrier du 16 janvier 1980 dans lequel Camille X... précisait : « J'ajoute présentement que nous pourrions vous aider le cas échéant à faire rechercher par huissier les noms des locataires ».
Il est établi par la réponse fournie par Roger Y... le 8 février 1980, dans laquelle il évoque uniquement le caractère très ancien du dossier, qu'il a bien eu connaissance de ces courriers, restés cependant sans aucun effet.
Dès lors, il apparaît que la carence de Roger Y... dans l'administration des trois studios concernés est parfaitement établie.
En empêchant l'indivision successorale réduite ensuite au seul Camille X... de percevoir les revenus locatifs tirés de ceux-ci, l'intimé est donc à l'origine d'un préjudice direct pour celui-ci, et donc pour ses héritiers, qui doit donner lieu à réparation.
Sur le préjudice
Le préjudice découlant de la carence de Roger Y... dans l'exercice de sa mission de séquestre ne peut s'analyser qu'en la perte d'une chance d'avoir perçu des revenus locatifs du mois de février 1987 au mois de décembre 1995, soit pendant 106 mois, puisqu'il est justifié qu'à cette date les héritiers de Camille X... ont repris la gestion des biens (cf procès-verbal descriptif du 11 et du 13 décembre 1995).
Il résulte de ces documents qu'à cette date, les trois appartements étaient loués pour les montants mensuels suivants :
-2 500 francs,
-2 613 francs,
-1 850 francs,
soit un total de 6 963 francs, étant précisé qu'on ne peut assimiler loyers et revenus locatifs, ces derniers étant forcément inférieurs en l'état des charges, frais divers et impôts à imputer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la perte de chance de percevoir de tels revenus par l'indivision Camille X... peut être évaluée à ce jour à la somme forfaitaire de 60 000 euros, sans qu'il apparaisse opportun d'assortir cette somme d'un intérêt au taux légal.
Roger Y... sera donc condamné à verser cette somme à Patrice X..., pour le compte de l'indivision Camille X.... Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il convient d'allouer à Patrice X... la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Roger Y... qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
En la forme,
Reçoit Patrice X... en son appel,
Au fond,
Déclare irrecevables les prétentions nouvelles formées par Patrice X... en cause d'appel,
Infirme le jugement du 2 septembre 2000 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de Patrice X... pour le compte de l'indivision Camille X...,
Déclare prescrite les demandes pour la période antérieure au 24 février 1987,
Condamne Roger Y... à verser à Patrice X... pour le compte de l'indivision Camille X... la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Patrice X... du surplus de ses demandes,
Condamne Roger Y... à verser à Patrice X... la somme globale de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Roger Y... aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond y compris ceux afférents à la décision cassée qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT