La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°06/18382

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 24 juin 2008, 06/18382


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2008MA/BNo 2008/

Rôle No 06/18382

AXA FRANCE IARDJacques Y...

C/
Alain Z...RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS RSI

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/05006.

APPELANTS
AXA FRANCE IARD, RCS PARIS B 722 057 460 prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège sis, 26, rue Drouot - 75458 PARIS CEDEX 9représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avou

és à la Cour,assistée de la SCP COURTOIS G. - ROMAN J.P - BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsie...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2008MA/BNo 2008/

Rôle No 06/18382

AXA FRANCE IARDJacques Y...

C/
Alain Z...RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS RSI

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/05006.

APPELANTS
AXA FRANCE IARD, RCS PARIS B 722 057 460 prise en la personne de son Président en exercice domicilié au siège sis, 26, rue Drouot - 75458 PARIS CEDEX 9représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,assistée de la SCP COURTOIS G. - ROMAN J.P - BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Jacques Y...demeurant ...représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,assisté de la SCP COURTOIS G. - ROMAN J.P - BENOLIEL, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES
Monsieur Alain Z...né le 19 Septembre 1944 à VOIRON (38500), demeurant ...représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assisté de Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI, anciennement dénommé AVA PROVENCE ALPES CORSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice...représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,assisté de Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sauvage Joëlle, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu le 16 octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
Vu l'appel formalisé par la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Jacques Y... le 31 octobre 2006,
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 13 mars 2008,
Vu les conclusions déposées et notifiées par Monsieur Alain Z... le 22 novembre 2007,
Vu les conclusions déposées et notifiées par le RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS RSI anciennement dénommé AVA PROVENCE ALPES CORSE le 7 juin 2007,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2008.

Par le jugement déféré le Tribunal de Grande Instance de Marseille :
- a dit que Monsieur Y... est tenu de réparer les dommages subis par Monsieur Alain Z... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 23 novembre 2000,
- a condamné Monsieur Y... et la compagnie AXA ASSURANCES IARD compte tenu de la créance de l'organisme social :
1o) à payer à Monsieur Z... la somme de 39 410,27 € au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- ITT gêne : 11 mois : 5 000,00 €
- ITT perte de revenus : 32 487,00 € (11 mois)
- IPP : 6 % : 7 200,00 €
- frais médicaux et pharmaceutiques : 3 061,45 €
- frais médicaux restés à charge : 40,30 €
- lunette : 573,97 €

Total : 48 362,72 €déduction AVA : - 3 061,45 €45 301,27 €

- pretium doloris : 4 500,00 €- préjudice d'agrément : 1 500,00 €6 000,00 €
45 301,27 € + 6 000 € = 51 301,27 €déduction provisions : - 11 891,00 €39 410,27 €

et la somme de 2 008,24 € au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
2o) à payer à la caisse AVA la somme de 3 061,45 € en remboursement de ses débours et la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Y... demandent :
- de réformer la décision sur le quantum des préjudices fixés par le Tribunal de Grande Instance et offrent les sommes suivantes :
- IPP : 6 % : 6 100,00 €
- ITT : gêne : 3 000,00 €
- préjudice économique :
* perte de revenus : de rejeter la demande et subsidiairement d'ordonner une expertise comptable
- pretium doloris : 3 050,00 €
- préjudice d'agrément : 1 500,00 €
- préjudice matériel : 573,97 €
- de débouter la société AVA de ses demandes à son encontre ;
Ils réclament 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Alain Z... conclut à la confirmation de la décision et réclame la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le RSI anciennement dénommé AVA PROVENCE ALPES CORSES demande à la cour de confirmer la décision et réclame 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que le droit à indemnisation de Monsieur Alain Z... n'est l'objet d'aucune contestation ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur le docteur C... commis judiciairement que suite à l'accident dont il a été victime le 23 novembre 2000 alors qu'il était piéton Monsieur Z... a été victime de dorsalgies basses avec douleurs latero vertébrales droites des derniers arcs costaux, des douleurs sacro-coccygienne, des douleurs du bord interne du plateau tibial gauche et des douleurs du coude gauche (contusions multiples sans lésion radiographique - bris de lunettes),
- ITT du 23 novembre 2000 au 22 octobre 2001
- consolidation fixée au 22 octobre 2001
- pretium doloris : 3/7

- préjudice d'agrément :
- IPP 6 % pour tenir compte d'une légère cyphose et une gêne en rotation axiale

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de Monsieur Z... né le 19 septembre 1944 au vu de ce rapport et des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, comme suit :
- frais médicaux et pharmaceutiques restés à charge : 40,30 € (poste non contesté) - frais de lunettes : 573,97 € (poste justifié)
- ITT gêne : 11 mois : la somme de 5 000,00 € allouéeconstitue une juste indemnisation de la gêne dans les actes de la vie courante subie par Monsieur Z... pendant 11 mois en raison de la nature de ses blessures,
- ITT perte de revenus :
Monsieur Z... exerçait :
- la profession d'artisan terrassier et a été en arrêt de travail jusqu'au 22 octobre 2001 compte tenu de la nature des blessures incompatibles avec l'exercice de sa profession selon l'expert C...,
- la critique des appelants sur l'évaluation de ce préjudice tiré de ce que Monsieur Z... a perçu des revenus de substitution (indemnités d'organisme de prévoyance et de la prise en charge par l'assurance de ses mensualités de prêt) est dénué de fondement dès l'instant que les prestations dont a bénéficié Monsieur Z... au titre de mensualités de prêt résultent de ses cotisations volontaires à une assurance volontaire et ont un caractère contractuel et qu'en revanche les prestations d'invalidité versées par l'organisme social auquel est assujetti obligatoirement Monsieur Z... s'imputent sur le préjudice économique ;
- au vu des pièces comptables produites et des deux modes de calcul opérés (approche par le résultat du cabinet BJ Conseil - approche par la trésorerie du Cabinet AGEFEC ) c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont fixé à la moyenne des deux évaluations le montant du préjudice économique de Monsieur Z... qui en tout état de cause a perdu en outre la chance d'obtenir d'autres chantiers pendant 11 mois ; le jugement est donc confirmé sur l'évaluation à 32 487 € du montant du préjudice économique de Monsieur Z... sans qu'une mesure d'expertise comptable ne soit justifiée ;
- compte tenu des prestations d'invalidité versées à Monsieur Z... revient sur ce poste la somme de 29 425,55 € (32.487 € - 3 061,45 €)
- IPP 6 % : compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (57 ans) la somme de 7.200 € constitue une juste indemnisation de ce poste (1 200 € le point)
- pretium doloris : 3/7la somme de 4 500 € constitue une juste indemnisation de ce poste
- préjudice d'agrément :en allouant 1 500 € à ce titre à Monsieur Z... les premiers juges ont tenu compte de la privation des plaisirs de la vie que la localisation des séquelles algiques a nécessairement entraînée

Sur la créance du RSI venant aux droits de la compagnie AVA :
Attendu que Monsieur Z... a bénéficié du versement de prestations servies par la compagnie AVA à hauteur de 3 061,45 € sur la période du 21 février 2001 au 31 décembre 2001 ; que s'agissant de prestations d'invalidité effectivement versées par un organisme de prévoyance auquel il doit adhérer obligatoirement elles s'imputent sur le préjudice économique de Monsieur Z... ; que le RSI est bien fondé à réclamer le paiement de sa créance justifiée à hauteur de 3.061,45 € ;

Sur les créances d'indemnités de Monsieur Z... :
Attendu que Monsieur Z... est fondé à réclamer en réparation de son préjudice corporel la somme de 48 239,82 € en sus de la créance du RSI s'élevant à 3 061,45 €,(29 425,55 € + 1 500,00 € + 7 200,00 € + 4 500,00 € + 5 000,00 € + 573,97 € + 40,30 €) ;
Attendu que Monsieur Z... est bien fondé par ailleurs à solliciter l'allocation au titre de son préjudice matériel justifié la somme de 1 505,92 € correspondant à la franchise de 3 mois de l'assurance crédit maison ;
Attendu que les frais d'expertise médicale et comptable sont pris en compte dans le cadre des sommes allouées à Monsieur Z... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile sollicité par le RSI : Attendu que le RSI venant aux droits de la caisse AVA est bien fondé dans sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclare recevable l'appel de la compagnie AXA FRANCE IARD et de Monsieur Jacques Y....
- Infirme le jugement sur le montant du préjudice corporel et matériel fixés par les premiers juges.
- Statuant à nouveau :
- Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Jacques Y... à payer en deniers ou quittances valables à Monsieur Z... Alain la somme de QUARANTE HUIT MILLE DEUX CENT TRENTE NEUF EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTS (48 239,82 €) en réparation de son préjudice corporel et la somme de MILLE CINQ CENT CINQ EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTS (1 505,92 €) en réparation de son préjudice matériel.
- Confirme le jugement sur le surplus.

- Y ajoutant :
- Condamne in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et Monsieur Jacques Y... à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS RSI venant aux droits de la caisse AVA PROVENCE ALPES CORSE la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) et à Monsieur Alain Z... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) qui comprend les frais d'expertise.
- Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP MAYNARD - SIMONI et de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués, sur leur affirmation de droit.

Magistrat rédacteur : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGEGREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/18382
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 16 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-24;06.18382 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award