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24/06/2008 | FRANCE | N°06/18179

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 24 juin 2008, 06/18179


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2008
No 2008 /

Rôle No 06 / 18179

SA AUTOFIRST Moshe X...
C /
Ludovic Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LA MAE DES BOUCHES DU RHONE LA MUTUELLE DES MUNICIPAUX DE MARSEILLE- MUTAME PROVENCE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 21 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6243.

APPELANTS
SA AUTOFIRST RCS BOULOGNE SUR MER No 404 843 799 agissant poursuites et diligences de son r

eprésentant légal en exercice y domicilié, 1 Boulevard de la Liane-62360 ST LEONARD représentée par l...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2008
No 2008 /

Rôle No 06 / 18179

SA AUTOFIRST Moshe X...
C /
Ludovic Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LA MAE DES BOUCHES DU RHONE LA MUTUELLE DES MUNICIPAUX DE MARSEILLE- MUTAME PROVENCE
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 21 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 6243.

APPELANTS
SA AUTOFIRST RCS BOULOGNE SUR MER No 404 843 799 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 1 Boulevard de la Liane-62360 ST LEONARD représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la SCP PAOLACCI et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Moshe X... demeurant...-13170 LES PENNES MIRABEAU représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PAOLACCI et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Ludovic Y... né le 24 Août 1983 à LES PENNES MIRABEAU (13170), demeurant ...-13170 LES PENNES MIRABEAU représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me BEAUX, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante
LA MAE DES BOUCHES DU RHONE assignée agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 8 square CANTINI-13291 MARSEILLE CEDEX 6 défaillante
LA MUTUELLE DES MUNICIPAUX DE MARSEILLE- MUTAME PROVENCE assignée agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 4 Rue Venture-13001 MARSEILLE défaillante
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame SAUVAGE Joëlle, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 20 septembre 2006
Vu l'appel de la société AUTOFIRST et de M. X... en date du 27 octobre 2006
Vu les conclusions de ces appelants en date du 20 mars 2008
Vu les conclusions de M. Ludovic Y... en date du 8 avril 2008
Vu l'assignation de la CPAM des Bouches- du- Rhône en date du 11 juin 2007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 12 juin 2007
Vu l'assignation de la MAE des Bouches- du- Rhône en date du 11 juin 2007
Vu l'assignation de la Mutuelle des Municipaux de Marseille en date du 11 juin 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2008

***

Le 20 octobre 2000 M. Ludovic Y..., circulant à bord de son cyclomoteur, est entré en collision avec le véhicule automobile de M. X... en stationnement sur la chaussée.

Le jugement déféré dit que le droit à indemnisation de M. Y... est limité à 60 % et sursoit à statuer sur son préjudice corporel jusqu'à la production du recours des tiers payeurs. Il condamne les appelants à lui payer 9 540 € au titre de son préjudice personnel.

Les appelants demandent au principal d'écarter tout droit à indemnisation pour M. Y... en considération de sa faute de défaut de maîtrise du à une vitesse excessive. Subsidiairement, ils formulent des offres, observant que M. Y... a doublé certaines de ses prétentions en cause d'appel.

M. Y... relève appel incident et demande un droit à indemnisation entier, contestant la faute de vitesse excessive seulement alléguée par M. X... et indiquant qu'il circulait normalement dans sa voie lorsque il a rencontré le véhicule de M. X... se trouvant en travers de la chaussée tous feux éteints.

***

Le véhicule de M. X... étant impliqué dans l'accident dont M. Ludovic Y... a été victime, la cour doit seulement rechercher si ce dernier a commis une faute de nature à exclure ou à réduire son droit à indemnisation.

Il ressort du procès verbal d'enquête dressé par les services de police que l'accident dont s'agit est survenu le 21 octobre 2000 à 18 heures 55, par temps crépusculaire, aux PENNES- MIRABEAU en agglomération, hors intersection, sur l'avenue du Plan des Pennes, voie à rectiligne et plate, à double sens de circulation, large de 7mètres 20 et sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km / heure.

Le cyclomotoriste Y... a percuté l'arrière gauche du véhicule automobile de M. X... se trouvant dans le même sens de circulation que lui.

Les dommages sur le cyclomoteur se situent à gauche (cale- pied cassé, rétroviseur et poignée éraflés) et à droite, le réservoir côté droit présentant un choc. Ceux sur l'automobile se situent sur l'arrière côté gauche.

M. Y... a déclaré lors de son audition :
" Je circulais chemin du plan des Pennes sens Rebuty / Pennes Mirabeau, la nuit commençait à tomber, mes feux étaient éclairés. À hauteur du boulodrome juste après le ralentisseur, je me suis aperçu qu'un véhicule était stationné en biais au milieu de la chaussée, celui- ci n'avait aucun feu éclairé. Affolé j'ai paniqué car des voitures étaient garées et alignées à droite et à gauche. J'ai donc freiné et frappé à l'angle gauche du véhicule. J'ai de ce fait été projeté sur le poteau de l'arrêt de bus " Cartreize ". Je précise que le moteur du véhicule était à l'arrêt. ".
M. X... a pour sa part déclaré :
" Je me trouvais à l'arrêt avenue du Plan des Pennes en train de discuter avec mes enfants. Tout d'un coup, j'ai entendu un bruit de moto qui arrivait derrière moi. Je me suis rendu compte qu'il allait très vite, j'ai de ce fait aussitôt enclenché la première afin de partir, mais le cyclomotoriste a tout de même percuté l'arrière côté gauche de mon véhicule. Il a ensuite été projeté contre le mur ".

Le croquis de l'accident fait figurer le véhicule automobile au milieu de la chaussée, en biais vers la droite dans le sens de circulation du cyclomotoriste.

Sur ce même croquis figure M. Y... projeté et se trouvant à environ 2 mètres du bord gauche de la chaussée dans son sens de circulation.

L'ensemble de ces éléments conduit la cour a confirmer la décision du premier juge ayant à juste titre relevé la violence du choc et le fait que M. X... n'ait pu s'arrêter sans dommage malgré la vitesse limitée à 30 km / heure.

S'agissant du préjudice, la cour se réfère expressément au jugement ayant décrit les blessures de M. Y... ainsi que leurs conséquences et reproduit les conclusions expertales.

Au regard de celles- ci et de l'âge de M. Y..., lycéen en classe de seconde en lycée technique, ses différents postes de préjudice doivent être évalués comme suit :
- dépenses de santé : 18 853, 27 €, frais correspondant à ceux pris en charge par l'organisme social
- frais restés à charge : rejet en l'absence de communication de pièces relativement à cette demande
- IPP 4 % : 6 000 €
- perte d'une année scolaire (redoublement du fait de l'accident) : 8 000 €
- pretium doloris 4 / 7 : 10 000 €
- préjudice esthétique 2 / 7 : 3000 €
Total : 31 000 € dont 60 % = 18 600 €
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable d'allouer à M. Y... la somme de 1200 €

***

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Confirme le jugement déféré sur le droit à indemnisation de M. Y... limité à 60 %
Le réforme pour le surplus
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum la société AUTOFIRST et M. X... a payer, en deniers ou quittance, la somme de 18 600 € à M. Ludovic Y... en réparation de son préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 21 octobre 2000 ainsi que la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum la société AUTOFIRST et M. X... aux dépens distraits au profit de la SCP SIDER, avoué

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO- CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/18179
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-24;06.18179 ?
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