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24/06/2008 | FRANCE | N°06/17703

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 24 juin 2008, 06/17703


ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 17703
Denise X...
C /
S. A. R. L. STS BAS FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR Bruno Y... Z... LA SOCIETE AGF IARD

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3281.
APPELANTE
Madame Denise X... née le 14 Février 1947 à LA SEYNE SUR MER (83500), demeurant... représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIG

IER, avoués à la Cour, ayant Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES
SOCIETE STS BAS, p...

ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 17703
Denise X...
C /
S. A. R. L. STS BAS FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU VAR CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR Bruno Y... Z... LA SOCIETE AGF IARD

réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Septembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3281.
APPELANTE
Madame Denise X... née le 14 Février 1947 à LA SEYNE SUR MER (83500), demeurant... représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant Me Henri GAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES
SOCIETE STS BAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 1051, rue Bouthier-33100 BORDEAUX représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Patrick INGLESE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON

FEDERATION DES CHASSEURS DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,... représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Jean- François LECA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DU VAR, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis ZUP de la Rode-... défaillante

Monsieur Bruno Y... Z... demeurant...-...-83230 BORMES LES MIMOSAS représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Patrick INGLESE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON

La Société AGF IARD venant aux droits de la La SOCIETE AGF LA LILLOISE, inscrite au RCS PARIS sous le No 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis, 87, rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Patrick INGLESE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Sauvage Joëlle, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 6 septembre 2006
Vu l'appel de Mme Denise X... en date du 19 octobre 2006
Vu les conclusions de cette appelante en date du 3 avril 2008
Vu les conclusions de la société AG F LA LILLOISE, de la société STS BAS et de M. Y... Z... en date du 26 avril 2007
Vu l'intervention volontaire de la société A G F IARD aux droits de la société A G F LA LILLOISE et ses conclusions en date du 12 février 2008
Vu les conclusions de la Fédération des chasseurs du Var en date du 3 avril 2008
Vu la dispense d'assignation de la CPAM du Var par le conseiller de la mise en état et le titre définitif de cette caisse en date du 8 novembre 2006
***
Mme X... a relevé appel du jugement déféré l'ayant déboutée de son action en indemnisation des conséquences dommageables subies par elle- même le 16 novembre 1999 du fait du heurt de son véhicule automobile par un sanglier précédemment projeté par le camion conduit par M. Y... Z... appartenant à la société STS BAS.
Le tribunal a considéré que la preuve de l'implication du véhicule conduit par M. Y... Z... et de la projection de l'animal n'était pas rapportée en l'absence de témoins et de constatations visuelles des enquêteurs.
Mme X... demande la réformation de ce jugement et la condamnation de la société STS BAS, de M. Y... Z... et de leur assureur à lui payer la somme de 39 083, 85 € en réparation de son préjudice.
La société AGF demande la confirmation du jugement dont elle reprend les termes dans ses écritures, sauf en ce qui concerne sa condamnation au paiement de la somme de 1000 € à la Fédération des chasseurs du Var au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle effectue des offres d'indemnisation. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la Fédération des chasseurs du Var à la relever et à la garantir de toute condamnation et, subsidiairement, de surseoir à statuer sur le prononcé du jugement dans l'attente de son recours contre l'État devant le tribunal administratif.
La Fédération des chasseurs du Var a conclu à la confirmation du jugement, faisant observer que la preuve d'aucune faute n'est rapportée à son encontre, qu'à l'endroit de l'accident le gibier est sauvage en l'absence de mise en place d'une réserve et qu'elle n'avait aucune obligation légale de préservation des routes du passage du gibier.
***
En Droit, la notion d'implication d'un véhicule dans un accident de la circulation est définie comme l'intervention de ce véhicule à un titre quelconque dans la réalisation dudit accident.
En l'espèce, il ressort du procès- verbal dressé par les militaires de la gendarmerie, compagnie d'HYERES, brigade territoriale de CARNOULES, que le 16 novembre 1999 à 18 heures 05, le véhicule camion Mercedes conduit par M. Y... Z... circulant de nuit sur la route nationale 97, voie dépourvue d'éclairage public, a subi un choc sur le côté droit, que son conducteur, M. Y... Z..., a déclaré qu'alors qu'il circulait à bord du camion de la société STS BAS avec une file de voitures derrière lui, il avait entendu un " gros bruit ", que pensant avoir " éclaté un pneumatique ", il s'était arrêté et avait vu un véhicule particulier au fossé une cinquantaine de mètres derrière lui, complètement détruit sur son avant, avec une dame à son bord se plaignant du thorax et d'une cheville, qu'il lui avait porté les premiers soins et qu'elle lui avait expliqué qu'un sanglier avait percuté le côté droit de son camion, ce qui avait eu pour effet de le diriger vers l'avant de son propre véhicule et de lui en faire perdre le contrôle.
Mme X..., entendue par la suite le 20 novembre 1999, précise avoir vu le sanglier, deux secondes avant l'impact, être projeté par le choc du camion qui la précédait, venir percuter l'avant de son véhicule, le choc très violent ayant eu pour effet de le faire tournoyer par des " têtes à queue " avant de finir sa course au fossé. Elle indique que sa voiture a été soulevée par cet animal au moment de l'impact, pensant lui avoir roulé dessus..
Les constatations du procès verbal d'enquête font ressortir que tout l'avant du véhicule de Mme X... est enfoncé ainsi que le bas de caisse côté droit.
Les déclarations de M. Y... Z... et de Mme X... accréditées par l'emplacement et la nature des dégâts sur les véhicules relevés par les enquêteurs ainsi que par les taches de sang de l'animal se situant sur l'axe médian de la chaussée puis vers le bas- côté, permettent de retenir les circonstances de l'accident telles que relatées par les enquêteurs, à savoir la percussion du camion conduit par M. Y... Z... par le sanglier puis la projection de ce dernier sur l'avant du véhicule conduit par Mme X... qui suivait le camion.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge, se livrant par ailleurs à diverses considérations inopérantes, a écarté l'implication du camion de la société STS BAS dans l'accident dont la preuve résulte de manière évidente des éléments de l'enquête.
Aucune faute de conduite n'étant par ailleurs démontrée ni même allégué à l'encontre de Mme X..., le droit à indemnisation de cette dernière est entier.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du Dr C... en date du 7 juin 2002 qu'au cours de l'accident du 16 novembre 1999 Mme X... a présenté une entorse de la cheville droite sans lésion osseuse et des douleurs sternales et du thorax avec hématome du sein droit et de l'abdomen, blessures ayant justifié une prise en charge ambulatoire avec prescription d'un traitement médicamenteux oral, de 30 séances de rééducation fonctionnelle, d'une immobilisation de la cheville droite par attelle amovible et d'un arrêt de travail. L'expert indique que l'évolution de l'état de Mme X... a été compliquée par une paraphlébite droite.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- ITT du 16 novembre 1999 au 31 janvier 2001, date à laquelle a été instaurée la prise en charge chirurgicale d'une pathologie non imputable
- date de consolidation : 16 novembre 2000
- IPP : 5 % (algies au niveau du thorax et du sternum et enraidissement réputé douloureux de la cheville droite)
- souffrances endurées : 3, 5 / 7
Au regard de ces différents éléments la cour estime devoir apprécier les différents postes de préjudice de Mme X..., âgée de 53 ans à la date de consolidation, exerçant la profession de comptable salarié, de la manière suivante :
- dépenses de santé prises en charge par l'organisme social : 11 993, 81 €
- frais resté à charge : forfait journalier (22, 87 €) et location TV (60, 98 €)
- ITT- perte de gains : 18 518, 48 €, correspondant aux indemnités journalières reçues
- ITT- gêne : 10 000 €
- IPP 5 % : 6 500 €
- PD 3, 5 / 7 : 6 500 €
Il revient à Mme X... :
22, 87 € + 60, 98 € + 10 000 € + 6 500 € + 6 500 € = 23 083, 85 €
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable d'allouer à Mme X... la somme de 2000 €
Les dispositions des articles 1382 et suivants invoquées par la société AGF IARD à l'encontre de la Fédération des chasseurs du Var sont inapplicables dans la mesure où cette dernière n'était pas chargée de protéger la route nationale 97 du passage du gibier. En conséquence il ne peut être fait droit à la demande de relevé et garantie formulée contre la Fédération.
La demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, saisie d'un recours contre l'État relativement à l'absence d'un dispositif propre à empêcher le passage du gibier sur les routes, ne relève pas d'une question préjudicielle justifiant un sursis à statuer.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable d'allouer à la Fédération des chasseurs du Var la somme de 2000 € recouvrant les frais non compris dans les dépens exposés par celle- ci tant devant le tribunal en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Dit que le véhicule conduit par M. Y... Z... et appartenant à la société STS BAS est impliqué dans l'accident dont Mme X... a été victime le 16 novembre 1999
Rejette la demande de garantie formulée contre la fédération des chasseurs du Var
Rejette la demande de sursis à statuer
Condamne in solidum la société AGF IARD venant aux droits de la société AGF LA LILLOISE, M. Y... Z... et la société STS BAS a payer :
- à Mme X... la somme de 23 083, 85 € en réparation de son préjudice et celle de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- à la Fédération des chasseurs du Var la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP LATIL- PENNAROYA- LATIL- ALLIGIER et de la SCP TOLlINCHI- PERRET- VIGNERON- BARRADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués.
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO- CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/17703
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 06 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-24;06.17703 ?
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