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24/06/2008 | FRANCE | N°06/15212

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 24 juin 2008, 06/15212


10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 15212

Félicie X... épouse Y... Jeanne Y...

C /

Synd. copropriétaire SAINT LAMBERT ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3555.

APPELANTES

Madame Félicie X... épouse Y... née le 19 Août 1927 à VENCE (06140), demeurant... SUR LOUP représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à

la Cour, assistée de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Jeanne Y... née le 22 Octobre 1950 à NICE (0...

10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 24 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 15212

Félicie X... épouse Y... Jeanne Y...

C /

Synd. copropriétaire SAINT LAMBERT ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 3555.

APPELANTES

Madame Félicie X... épouse Y... née le 19 Août 1927 à VENCE (06140), demeurant... SUR LOUP représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Jeanne Y... née le 22 Octobre 1950 à NICE (06000), demeurant Chez Mme Elisabeth B... " ... "-... SUR LOUP représentée par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Syndicat des copropriétaires SAINT LAMBERT, sis... pris en la personne de son Syndic, SARL CABINET LAMY VENCE-6, Place du Grand Jardin-06140 VENCE représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Charles LUPO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART, RCS PARIS No 542 110 291 venant aux droits de la Compagnie ALLIANZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, 87 rue de Richelieu-75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Charles LUPO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E

Le 17 août 2002 M. Manuel Y..., alors âgé de 71 ans, a fait une chute dans l'escalier de l'appartement qu'il avait loué à VENCE (Alpes- Maritimes) et est décédé le 20 août 2002 ; ses ayants droit ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur en responsabilité civile sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil.

Par jugement contradictoire du 29 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a rejeté l'ensemble des demandes de Mme Félicie X..., veuve Y... et de Mme Jeanne Y..., a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les a solidairement condamnées aux entiers dépens.
Mme Félicie X..., veuve Y... et Mme Jeanne Y... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 août 2006.
Vu les conclusions de Mme Félicie X... veuve Y... et de Mme Jeanne Y... en date du 11 mai 2007.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires LE SAINT LAMBERT, représenté par son syndic en exercice, la S. A. R. L. Cabinet LAMY VENCE, et de la S. A. A. G. F. en date du 17 janvier 2008.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 avril 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu qu'il est constant que M. Manuel Y... a fait une chute, le 17 août 2002, dans l'escalier de l'immeuble à VENCE où son épouse et lui avaient loué un appartement pour le mois d'août et qu'il est décédé le 20 août 2002 des suites de cette chute.

Attendu que l'action en responsabilité des consorts Y... à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble est engagée sur le fondement exclusif des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien des parties communes de l'immeuble, en l'occurrence l'escalier et son éclairage par minuterie.
Attendu que les consorts Y... font valoir que la cage d'escalier est totalement obscure quand l'éclairage s'éteint et que la durée de la minuterie (1 minute 58 secondes) est manifestement insuffisante pour rejoindre l'étage supérieur, notamment pour une personne âgée, d'autant plus qu'il n'y a pas de réenclenchement possible de l'éclairage avant la fin de la minuterie automatique.
Attendu que tant l'escalier que son éclairage par le biais d'une minuterie sont des choses inertes qui ne peuvent être les instruments d'un dommage dont leur gardien serait responsable que si la preuve est rapportée qu'elles occupaient une position anormale ou qu'elles étaient en mauvais état.
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement produites aux débats, en particulier du rapport d'enquête diligentée par le cabinet d'expertise Saturno Expertises, mandaté par l'assureur de la copropriété, et de l'attestation de Mme Claire D..., que les époux Y... occupaient dans l'immeuble en cause un appartement situé au premier étage, que le rez- de- chaussée est éclairé par deux globes lumineux, qu'il existe un globe lumineux à chaque palier et qu'à chaque niveau il existe un bouton pressoir pour actionner la minuterie dont la durée de fonctionnement est d'une minute et cinquante- huit secondes selon le constat d'huissier produit par les consorts Y....

Attendu que l'entretien de la cage d'escalier n'est pas critiqué, que de même l'éclairage de l'escalier et de chaque palier est suffisant et n'est pas davantage critiqué, qu'enfin le fonctionnement des boutons pressoir et de la minuterie ne présentent aucune défectuosité ainsi que l'admettent les consorts Y... eux- mêmes dans leurs conclusions (page 3, 7ème paragraphe), qu'en effet il est dans la nature même d'une minuterie d'éclairage de ne fonctionner que pendant une durée limitée et de ne pouvoir être réenclenchée qu'à l'achèvement de sa durée de fonctionnement.

Attendu que la critique des consorts Y... ne porte en fait que sur la durée de la minuterie qu'elles estiment insuffisante.
Mais attendu qu'une durée d'une minute et cinquante- huit secondes n'apparaît pas anormale et est suffisante, même pour une personne âgée de 71 ans, pour atteindre l'étage supérieur alors surtout qu'il n'est ni justifié ni même allégué que M. Manuel Y... aurait présenté un état de santé déficient, gênant ou ralentissant sa marche.
Attendu surtout qu'il résulte du témoignage écrit de la voisine de palier des époux Y..., Mme Claire D..., régulièrement produit aux débats et non critiqué par les consorts Y..., que le jour de l'accident M. Manuel Y... se trouvait déjà au premier étage et avait tenté d'ouvrir sa porte d'entrée, se trompant d'appartement, que l'ayant reconduit vers sa porte, elle avait constaté qu'il avait commencé à monter l'escalier jusqu'au deuxième étage, qu'elle l'avait alors rattrapé pour le ramener devant sa porte au premier étage avant de rentrer chez elle.
Attendu que Mme Claire D... insiste, dans son attestation, sur l'état de confusion dans lequel M. Manuel Y... lui est alors apparu.
Attendu que peu après Mme Claire D... a entendu le bruit de quelqu'un redescendant l'escalier au rez- de- chaussée puis un cri " terrible " et le bruit d'une personne tombant par terre, que ressortant, elle a alors constaté que M. Manuel Y... était tombé dans l'escalier.
Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a dit que la cause de la chute restait indéterminée et que ne pouvaient pas être exclues des causes tenant à la seule victime.
Attendu en conséquence qu'en l'absence de toute anomalie ou défectuosité de la cage d'escalier ou de l'éclairage par minuterie, il n'est pas rapporté la preuve que ces choses inertes aient pu être les instruments du dommage subi par M. Manuel Y... et que c'est à juste titre que le premier juge a dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de gardien de ces choses, ne pouvait être retenue.
Attendu que le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer au syndicat des copropriétaires LE SAINT LAMBERT, représenté par son syndic en exercice, la S. A. R. L. Cabinet LAMY VENCE, et à la S. A. A. G. F. la somme globale de 1. 000 € au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que les consorts Y..., parties perdantes, seront solidairement condamnées au paiement des dépens d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Condamne solidairement Mme Félicie X..., veuve Y... et Mme Jeanne Y... à payer au syndicat des copropriétaires LE SAINT LAMBERT, représenté par son syndic en exercice, la S. A. R. L. Cabinet LAMY VENCE, et à la S. A. A. G. F. la somme globale de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement Mme Félicie X..., veuve Y... et Mme Jeanne Y... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. ERMENEUX- CHAMPLY, LEVAIQUE, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/15212
Date de la décision : 24/06/2008

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Domaine d'application de l'article 1384, alinéa 1er - /JDF

En l'absence de toute anomalie ou défectuosité d'une cage d'escalier ou de son éclairage par minuterie, il n'est pas rapporté la preuve que ces choses inertes aient pu être les instruments du dommage subi par la victime et c'est à juste titre que le premier juge a dit que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de gardien de ces choses, ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1384, 1er alinéa du Code civil.


Références :

article 1384 alinéa 1 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-24;06.15212 ?
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