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24/06/2008 | FRANCE | N°06/020603

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2008, 06/020603


10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 20603

Ahmed X...

Farida Z... épouse X...


C /

Didier Y...

La Cie GENERALI ASSURANCES IARD
CAMPLP
MGEN- MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 00243.

APPELANTS

Monsieur Ahmed X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de repr

ésentant légal de son fils mineur Sofiane X... né le 26 avril 1999 à Grasse
né le 25 Avril 1956 à EL KSEUR, demeurant...-06560 VALBONNE
représenté pa...

10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 20603

Ahmed X...

Farida Z... épouse X...

C /

Didier Y...

La Cie GENERALI ASSURANCES IARD
CAMPLP
MGEN- MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 00243.

APPELANTS

Monsieur Ahmed X... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Sofiane X... né le 26 avril 1999 à Grasse
né le 25 Avril 1956 à EL KSEUR, demeurant...-06560 VALBONNE
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assisté de Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE

Madame Farida Z... épouse X... agissant en qualité de représentante légal de son fils mineur Sofiane X... né le 26 avril 1999 à Grasse
née le 25 Mars 1960 à ALGER (99), demeurant...-06560 VALBONNE
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Nathalie RICHARDIER, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Fabrice MAUREL, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur Didier Y...

né le 28 Juillet 1955 à TULLE (19000), demeurant...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Patrick HERROU, avocat au barreau de NICE

la Cie GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal venant aux droits du CONTINENT ASSURANCES IARD, domicilié au siège sis, 7 boulevard Haussmann-75456 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Marc GUERIN, avocat au barreau de MARSEILLE

CAMPLP prise en la personne de son représentant légal, 44 Boulevard de la Bastille-75578 PARIS CEDEX 12
défaillante

MGEN prise en la personne de son représentant légal, 39 rue Trachel-06053 NICE CEDEX 1
défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008.

ARRÊT

De défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Ahmed X... et son fils mineur Sofiane X... ont été blessés, le 1er juillet 2003 en mer au large d'ANTIBES, JUAN- LES- PINS (Alpes- Maritimes), lors d'une activité nautique dite de " flyfish " organisée par M. Didier Y..., assuré auprès de la société LE CONTINENT, aux droits de laquelle intervient désormais la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD.

Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :

- Débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes,

- Débouté M. Didier Y... de sa demande de dommages et intérêts,

- Débouté la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné les époux X... à payer à M. Didier Y... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit sa décision commune et opposable à la M. G. E. N. et à la C. A. M. P. L. P.,

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- Condamné les époux X... aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

M. Ahmed X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès- qualités de représentant légal de son fils mineur Sofiane X... et Mme Farida Z... épouse X..., agissant ès- qualités de représentante légale de son fils mineur Sofiane X..., ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 décembre 2006.

Vu l'assignation de la M. G. E. N. notifiée à personne habilitée le 29 juin 2007 à la requête des époux X....

Vu les conclusions de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD en date du 12 juillet 2007.

Vu la dispense d'avoir à assigner la R. S. I. (nouvelle dénomination de la C. A. M. P. L. P.) accordée le 3 décembre 2007 par le Conseiller de la Mise en État, cet organisme ayant indiqué ne pas intervenir à l'instance et ayant fait connaître le montant définitif de sa créance.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Ahmed X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès- qualités de représentant légal de son fils mineur Sofiane X... et de Mme Farida Z... épouse X..., agissant ès- qualités de représentante légale de son fils mineur Sofiane X..., en date du 23 avril 2008.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Didier Y... en date du 13 mai 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2008.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que la R. S. I. n'ayant pas été citée à personne habilitée, le présent arrêt sera rendu par défaut.

I : SUR LA RESPONSABILITÉ DE M. DIDIER Y... :

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Didier Y... exploite à titre personnel depuis 1993 une entreprise de moniteur de ski nautique et de prestation de services dans le domaine des sports et loisirs nautiques, en particulier au sein du club nautique d'Antibes Les Pins où étaient inscrits les deux autres enfants des époux X..., les jeunes Faysal et Hamid X....

Attendu qu'il ne saurait être sérieusement contesté, au vu des éléments de la cause et des pièces régulièrement produites aux débats, que l'accident s'est produit le 1er juillet 2003, vers 12 h. 30, au cours d'une activité nautique organisée en mer au large d'ANTIBES, JUAN- LES- PINS par M. Didier Y... au sein de ce club nautique et à laquelle participaient activement les jeunes Faysal et Hamid X....

Attendu que cette activité, connue sous le nom anglais de " flyfish ", consiste, pour ses participants actifs, à chevaucher une bouée (dite boudin) tractée, à l'aide d'un câble, par un navire.

Attendu qu'il est également constant qu'au cours de cette activité, tandis que les jeunes Faysal et Hamid X... se trouvaient sur la bouée, leur père, M. Ahmed X..., et leur jeune frère Sofiane X..., alors âgé de 4 ans, se trouvaient, comme passagers, sur le navire tracteur.

Attendu qu'ils se trouvaient debout, à l'arrière du navire, regardant les deux autres frères sur la bouée, lorsque le câble tracteur en nylon tressé s'est rompu et est venu les heurter violemment.

Attendu qu'il apparaît donc incontestable que l'accident est survenu au cours d'une activité de loisirs organisée à titre professionnel par M. Didier Y... et qu'ainsi les parties se trouvaient alors dans un rapport contractuel.

Attendu que de ce fait, en vertu du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, les époux X... ne peuvent engager leur action en responsabilité à l'encontre de M. Didier Y... que sur le fondement contractuel de l'article 1147 du Code civil.

Attendu que le contrat en cause ne peut être qualifié de contrat de transport dans la mesure où un tel contrat suppose l'acheminement de personnes ou de biens d'un endroit à un autre, ce qui n'est bien évidemment pas le cas en l'espèce, l'activité étant purement ludique.

Attendu qu'il s'agit en réalité d'un contrat d'organisation d'activité sportive de loisirs pour laquelle l'organisateur est tenu d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des participants actifs mais d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des participants purement passifs, comme en l'espèce à l'égard de M. Ahmed X... et de son fils Sofiane X... qui, se trouvant sur le navire tracteur, ne participaient pas personnellement à l'activité de " flyfish ".

Attendu que le jugement déféré, qui a dit que l'obligation de sécurité dont M. Didier Y... était contractuellement redevable à l'égard de M. Ahmed X... et de son fils Sofiane X... n'était qu'une obligation de moyens et qui a débouté les époux X... de leurs demandes en l'absence de preuve d'une faute à l'encontre de M. Didier Y..., sera infirmé.

Attendu dès lors, statuant à nouveau, que du seul fait de la survenue de l'accident dont ont été victimes M. Ahmed X... et son fils Sofiane X... lors de cette activité, la responsabilité contractuelle de M. Didier Y..., organisateur de cette activité, se trouve engagée en vertu de son obligation de sécurité de résultat à leur égard sans qu'il y ait lieu à rapporter la preuve d'une faute particulière à son encontre.

Attendu par ailleurs qu'aucune faute des victimes, dont le rôle a été purement passif au cours de cette activité, n'est alléguée.

Attendu que M. Didier Y... ne peut se trouver exonéré de sa responsabilité qu'en cas de force majeure, qu'il soutient à ce titre que la rupture du câble serait due à des vents de force inhabituelle, apparus postérieurement au départ du navire et de la bouée.

Attendu qu'il ressort des relevés météorologiques officiels produits aux débats que pendant toute la matinée du 1er juillet 2003 l'état de la mer était de force 2 (qualificatif de " belle ") et n'est passé à force 4 (qualificatif d'" agitée ") qu'à partir de 14 h. (heure locale) alors que l'accident s'est produit à 12 h. 30., qu'en outre les valeurs maximales instantanées du vent relevées le même jour à 87 km / h à SAINT- JEAN- CAP- FERRAT et à 94 km / h à NICE n'ont été enregistrées respectivement qu'à 16 h. 50 et 17 h. 10 (heures locales), soit plusieurs heures après l'accident, étant rappelé que les heures mentionnées sur les documents de Météo France sont données en Temps Universel Coordonné (U. T. C.) et qu'en France, en été, il convient de rajouter deux heures pour connaître l'heure locale.

Attendu dès lors qu'outre le fait qu'en méditerranée un vent fort n'est nullement imprévisible, il n'est pas rapporté la preuve qu'au moment et à l'endroit précis de l'accident, un vent de force inhabituelle pour la région et la période se serait soudainement levé.

Attendu également qu'il n'est nullement établi que la rupture du câble tracteur serait due à un tel coup de vent, d'autres causes, telles que son usure ou sa fragilité intrinsèque, étant tout à fait possibles.

Attendu en conséquence qu'en l'absence de preuve d'un cas de force majeure exonératoire, M. Didier Y... sera déclaré responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par M. Ahmed X... et le jeune Sofiane X... le 1er juillet 2003.

II : SUR LA GARANTIE DE L'ASSUREUR :

Attendu que M. Didier Y... a souscrit le 21 mars 2003 auprès de la société d'assurances LE CONTINENT (aux droits de laquelle intervient désormais la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD) une police d'assurances no 500304677 dite " Navigation de Plaisance " concernant le bateau " Sacha IV " prévoyant notamment une garantie F responsabilité civile, étendue à l'activité à titre professionnel de ski nautique et de bouées.

Attendu qu'il résulte des conditions générales de la police d'assurance, en particulier à l'article 3, que cette garantie F responsabilité civile ne s'applique qu'aux " conséquences des recours de tiers exercés contre le navire assuré pour dommages matériels et corporels, causés par celui- ci " et que ne sont pas considérés comme tiers " les tiers transportés à titre onéreux ".

Attendu que dans la mesure où l'activité de " flyfish " au cours de laquelle l'accident s'est produit était pratiquée dans le cadre de l'exercice professionnel de M. Didier Y... au sein du club nautique d'ANTIBES, donc à titre onéreux (aucune des parties en cause ne pouvant sérieusement prétendre que cette activité aurait eu lieu à titre privé et gratuit dans le cadre de relations amicales- au demeurant non établies- entre les parties), il apparaît que M. Ahmed X... et son fils Sofiane X... n'avaient pas la qualité de tiers au sens des stipulations ci- dessus analysées de la police d'assurance.

Attendu dès lors, sans qu'il y ait même à s'interroger sur l'identité exacte du bateau tracteur, il en résulte que le sinistre survenu le 1er juillet 2003 n'est pas garanti par la police d'assurances litigieuse.

Attendu qu'il convient donc de mettre hors de cause la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD et de débouter tant les époux X... que M. Didier Y... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de cette société.

III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES CORPORELS DES VICTIMES :

Attendu que le Dr Hervé B..., médecin expert, a été désigné par ordonnance de référé du 1er mars 2004 pour procéder aux expertises médicales de M. Ahmed X... et du jeune Sofiane X..., qu'il a procédé à ses opérations dans le respect du contradictoire et a déposé le 11 juin 2004 deux rapports qui, s'ils sont qualifiés de pré- rapports, n'en constituent pas moins des rapports définitifs.

Attendu qu'il apparaît en effet qu'au lieu de se faire assister d'un médecin conseil pendant les opérations d'expertise, comme il en avait la possibilité, M. Didier Y... a préféré solliciter, le 9 juillet 2004, l'avis privé d'un médecin, le Dr Chris A..., qui n'est pas un avis critique du rapport d'expertise mais se présente curieusement comme un " rapport d'expertise médicale " où il aurait été " mandaté en tant que sapiteur ", ce qui ne correspond bien évidemment pas à la réalité et tend à créer une confusion quant à la nature réelle de son intervention.

Attendu que ce médecin n'a pas procédé à l'examen médical des victimes et n'a pas assisté aux opérations d'expertise, qu'il se prononce donc exclusivement sur pièces, ce qui suffit déjà à en atténuer sérieusement la valeur, qu'au surplus il ne comporte aucune indication sur le cas du jeune Sofiane X..., se concentrant exclusivement sur celui de son père.

Attendu surtout que ce médecin use, tout au long de son " rapport ", d'un ton particulièrement acrimonieux à l'encontre de M. Ahmed X..., perdant toute objectivité et sortant de son rôle de technicien, n'hésitant pas à le qualifier de fraudeur et de menteur, dont la parole ne serait " plus digne de foi ", l'accusant en termes à peine couverts de tenter de se livrer à une véritable escroquerie au jugement en voulant faire passer sur le compte de cet accident des douleurs préexistantes importantes de sa colonne vertébrale.

Attendu que l'expert judiciaire, qui a été destinataire de ce document, a répondu clairement aux parties le 14 juillet 2004 qu'il s'agissait davantage d'une plaidoirie que d'un dire à expert et qu'il ne lui appartenait pas de sortir de son rôle de technicien objectif en se prononçant notamment sur l'honnêteté ou la malhonnêteté de la victime, ce document ne l'amenant pas à modifier les conclusions de ses pré- rapports.

Attendu en conséquence que le " rapport " du Dr Chris A..., par son caractère éminemment partial et outrancier, à la valeur scientifique extrêmement douteuse, n'apporte aucune critique scientifique sérieuse et objective des rapports d'expertise médicale dont les conclusions sont au demeurant complètes, motivées et documentées, étant notamment observé que l'expert judiciaire a bien eu connaissance, dans les antécédents de M. Ahmed X..., d'une arthrose antérieure et d'une cure de hernie ombilicale en 1986 et en a tenu compte dans son rapport.

Attendu que la Cour entérinera ces rapports d'expertise pour procéder à l'évaluation et à la liquidation des préjudices corporels des victimes.

Le préjudice corporel du jeune Sofiane X... :

Attendu que le jeune Sofiane X..., né le 26 avril 1999, a été violemment fouetté par le câble en nylon tressé, qu'il est notifié sur le certificat médical initial du service des urgences de l'hôpital d'ANTIBES un traumatisme thoracique avec brûlure au premier degré, aucune fracture n'étant constatée, qu'il ne présente, au jour de l'examen, aucune cicatrice ni impotence fonctionnelle imputables à l'accident.

Attendu que l'expert conclut à une période d'I. T. T. de dix jours, qu'il fixe la date de consolidation au 1er octobre 2003 sans I. P. P., qu'il ne retient pas de préjudice esthétique, qu'il évalue le pretium doloris à 1 / 7 (arrêt d'activités de quelques jours et réminiscences de l'accident) et retient l'existence possible d'un préjudice d'agrément, formulé, pendant dix jours.

Attendu que la M. G. E. N., régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué et n'a pas fait état de débours concernant cette victime, qu'il en est de même du R. S. I.

Attendu qu'il convient de remarquer que M. Didier Y... ne fait aucune offre, même à titre subsidiaire, se contentant de faire état de " prétendus préjudices " subis par cet enfant pour lui refuser toute indemnisation ou tout au moins pour " réduire substantiellement " les sommes qui lui seraient allouées sans aucune discussion sérieuse au regard des conclusions motivées du rapport d'expertise médicale.

Attendu dès lors qu'en fonction des conclusions de l'expert judiciaire et des éléments de la cause le préjudice corporel du jeune Sofiane X... sera évalué ainsi qu'il suit :

- Déficit fonctionnel temporaire pendant la période d'I. T. T. : 250 €,
- Préjudice au titre des souffrances endurées : 1. 500 € (somme demandée).
TOTAL : 1. 750 €.

Le préjudice corporel de M. Ahmed X... :

Attendu que M. Ahmed X..., né le 25 avril 1956 et exerçant la profession de consultant indépendant en informatique, a également été violemment fouetté par le câble en nylon tressé alors qu'il était uniquement vêtu d'un maillot de bain sans gilet de sauvetage.

Attendu que le certificat médical initial mentionne un hématome thoraco- abdominal diffus et une ecchymose du bras droit sans lésions osseuses, qu'une dolorisation des blessures et une dépression réactionnelle vont s'ensuivre.

Attendu que l'expert précise que l'arthrose antérieure très importante constatée lors des radiographies du rachis n'est pas imputable à l'accident mais que la minime récidive para ombilicale sur une ancienne cicatrice de cure chirurgicale d'une hernie ombilicale en 1986, constatée lors d'une échographie abdominale, est compatible avec l'impact et la violence du traumatisme subi le 1er juillet 2003.

Attendu que l'expert conclut à une période d'I. T. T. de 34 jours avec une date de consolidation au 1er janvier 2004, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 4 % pour la minime limitation de la cinétique articulaire du rachis cervical sur état arthrosique antérieur et, surtout, pour les désordres psychologiques et l'état de stress post- traumatique avec manifestations anxieuses, réminiscence de l'accident et tension psychique, qu'il évalue le pretium doloris à 1, 5 / 7 et le préjudice esthétique à 1 / 7, qu'il retient l'existence possible d'un préjudice d'agrément, formulé, jusqu'à la consolidation.

Attendu enfin que, selon l'expert, la victime est au plan médical apte à reprendre physiquement et intellectuellement l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident, dans les limites du taux d'I. P. P.

Attendu que la M. G. E. N., régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué et n'a pas fait état de débours concernant cette victime, que le R. S. I. pour sa part a fait connaître le montant définitif, non sérieusement contesté par les autres parties, de ses débours pour un montant de 191 € 71 c. au titre des frais médicaux.

Attendu qu'il convient à nouveau de remarquer que M. Didier Y... ne fait aucune offre, même à titre subsidiaire, se contentant ici encore de faire état de " prétendus préjudices " subis par M. Ahmed X... pour lui refuser également toute indemnisation ou tout au moins pour " réduire substantiellement " les sommes qui lui seraient allouées sans aucune discussion sérieuse au regard des conclusions motivées du rapport d'expertise médicale.

Les dépenses de santé :

Attendu que ce poste de préjudice se monte à la somme de 191 € 71 c. entièrement pris en charge par le R. S. I., M. Ahmed X... ne faisant pas état de frais médicaux restés à sa charge, qu'il ne lui revient donc rien sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu que M. Ahmed X... réclame à ce titre la somme de 2. 602 € 54 c. calculée sur la base de son bénéfice net pour l'année 2002 (27. 939 €) en fonction de la durée de son I. T. T. (34 jours).

Attendu qu'il est en effet justifié, par la production des documents comptables de l'année 2002, que le bénéfice annuel de M. Ahmed X... pour l'année précédant son accident a été de 27. 939 € et que, sur cette base, son incidence professionnelle temporaire pendant les 34 jours de son I. T. T. peut être évaluée à la somme demandée de 2. 602 € 54 c. (27. 939 / 365 x 34).

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice (qualifié par M. Ahmed X... de " préjudice physiologique ") est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I. T. T., qu'il sera évalué à la somme de 800 €.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 3. 600 € eu égard à l'âge de la victime à sa consolidation (47 ans) et à son taux d'I. P. P. (4 %).

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 1. 600 € eu égard à l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 1. 400 € eu égard à l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Le préjudice d'agrément :

Attendu que le préjudice d'agrément ne se limite pas à la seule impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive mais s'entend comme de la privation des agréments normaux de l'existence sans que la victime ait à justifier qu'avant l'accident elle se livrait à des activités sportives ou distractions autres que celles de la vie courante, qu'ainsi la résolution no 75-7 du 14 mars 1975 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe définit ce préjudice comme étant les " divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément ".

Attendu qu'en l'espèce l'expert judiciaire a objectivé l'existence d'un préjudice d'agrément jusqu'à la période de consolidation, que ce poste de préjudice sera évalué, compte tenu des éléments de la cause, à la somme de 1. 500 €.

Attendu que le préjudice corporel global de M. Ahmed X... sera donc évalué à la somme de 11. 502 € 54 c. (2. 602, 54 + 800 + 3. 600 + 1. 600 + 1. 400 + 1. 500) après déduction, poste par poste, de la créance du R. S. I., organisme social tiers payeur.

Attendu que M. Didier Y... sera donc condamné à payer les sommes suivantes : à M. Ahmed X... personnellement, 11. 502 € 54 c. en réparation de son préjudice corporel, à M. Ahmed X... et à Mme Farida Z... épouse X..., agissant ès- qualités de représentants légaux de leur fils mineur Sofiane X..., 1. 750 € en réparation de son préjudice corporel.

Attendu que les époux X... étant gagnants en leur appel, M. Didier Y... ne pourra qu'être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la M. G. E. N.

Attendu qu'une copie du présent arrêt sera adressée pour information, à la diligence du Greffe, au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de CAGNES- SUR- MER.

Attendu que la demande d'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet en cause d'appel, la décision étant rendue en dernier ressort.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer aux époux X... (agissant tant en son nom personnel pour M. Ahmed X... qu'ès- qualités de représentant légaux de leur fils mineur Sofiane X...), la somme globale de 2. 000 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Didier Y..., partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la procédure de première instance (lesquels comprennent les frais d'expertise) et d'appel.

Attendu que l'avocat postulant en première instance, et dont le mandat a pris fin avec le jugement déféré, ne peut obtenir la distraction des dépens de première instance devant la Cour, qu'ainsi Me Nathalie RICHARDIER, avocate des époux X..., sera déboutée de sa demande de distraction des dépens de première instance présentée devant la Cour.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déclare M. Didier Y... responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par M. Ahmed X... et par le jeune Sofiane X... le 1er juillet 2003.

Dit que ce sinistre est exclu de la garantie responsabilité civile de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD au titre de sa police d'assurances no 500304677 et met celle- ci hors de cause.

Déboute en conséquence M. Ahmed X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès- qualités de représentant légal de son fils mineur Sofiane X... et Mme Farida Z... épouse X..., agissant ès- qualités de représentante légale de son fils mineur Sofiane X..., d'une part et M. Didier Y... d'autre part de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD.

Entérine les rapports d'expertise du Dr Hervé B....

Condamne M. Didier Y... à payer les sommes suivantes :

- À M. Ahmed X... personnellement : ONZE MILLE CINQ CENT DEUX EUROS CINQUANTE QUATRE CENTS (11. 502 € 54 c.) en réparation de son préjudice corporel après déduction, poste par poste, du recours du R. S. I., organisme social,

- À M. Ahmed X... et à Mme Farida Z... épouse X..., agissant ès- qualités de représentants légaux de leur fils mineur Sofiane X... : MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (1. 750 €) en réparation de son préjudice corporel.

Déboute M. Didier Y... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre des époux X....

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la M. G. E. N.

Dit qu'une copie du présent arrêt sera adressée à titre de renseignements, à la diligence du Greffe, au Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de CAGNES- SUR- MER (Alpes- Maritimes).

Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt.

Condamne M. Didier Y... à payer à M. Ahmed X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès- qualités de représentant légal de son fils mineur Sofiane X... et à Mme Farida Z... épouse X..., agissant ès- qualités de représentante légale de son fils mineur Sofiane X..., la somme globale de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne M. Didier Y... aux dépens de la procédure de première instance (lesquels comprennent les frais d'expertise) et d'appel et autorise la S. C. P. SIDER, Avoués associés et la S. C. P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Déboute Me Nathalie RICHARDIER, Avocate, de sa demande de distraction des dépens de première instance, présentée devant la Cour de céans. Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/020603
Date de la décision : 24/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-24;06.020603 ?
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