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19/06/2008 | FRANCE | N°07/20822

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0063, 19 juin 2008, 07/20822


ARRÊT AU FOND DU 19 JUIN 2008 CC No 2008 / 457

Rôle No 07 / 20822
Claude André Jan X... Michèle Marcelle Marie-Louise Z... épouse X...

C /
Didier X... Dominique X... LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 07064.
APPELANTS
Monsieur Claude André Jean X... né le 31 Octobre 1927 à PARIS (75002), demeurant...

Madame Michèle Marcelle Marie-Loui

se Z... épouse X... née le 15 Juillet 1941 à CHAMPAGNE SUR OISE (95660), demeurant Le...

représentés par la SCP BOTTAI...

ARRÊT AU FOND DU 19 JUIN 2008 CC No 2008 / 457

Rôle No 07 / 20822
Claude André Jan X... Michèle Marcelle Marie-Louise Z... épouse X...

C /
Didier X... Dominique X... LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Décembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 07064.
APPELANTS
Monsieur Claude André Jean X... né le 31 Octobre 1927 à PARIS (75002), demeurant...

Madame Michèle Marcelle Marie-Louise Z... épouse X... née le 15 Juillet 1941 à CHAMPAGNE SUR OISE (95660), demeurant Le...

représentés par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour
INTIMÉS
Monsieur Didier X... né le 10 Janvier 1954 à PARIS (17o), demeurant...

Monsieur Dominique X... né le 07 Juin 1949 à PARIS (17o), demeurant......

représentés par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, plaidant par Me Florence FAURE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2008 en chambre du conseil. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la requête présentée par Claude X... né le 31 octobre 1927 et Michèle Z... née le 15 juillet 1941, son épouse, en homologation de leur changement de régime matrimonial en vue d'adopter le régime de la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant et prévision que « contrairement aux dispositions de l'article 1525 2ème alinéa du code civil les héritiers du conjoint prédécédé ne pourront faire la reprise des apports et capitaux tomés dans la communauté du chef de leur auteur ».
Les époux X... / Z... ont relevé appel de ce jugement ; ils demandent son infirmation et l'homologation par la cour de l'acte de changement de leur régime matrimonial portant adoption du régime de la communauté universelle reçu par maître de C..., notaire à Brignoles le 24 mars 2007.
Didier et Dominique X..., les deux enfants nés du premier mariage de Claude X..., ont fait connaître leur opposition à ce changement de changement de régime matrimonial. En qualité d'intimés, ils demandent de confirmer le jugement en relevant que les époux X... / Z... n'ont pas répondu à la sommation de produire l'état de leur patrimoine et en invoquant le défaut d'intérêt familial qui n'est pas seulement celui de l'épouse. Les intimés demandent aussi de condamner les appelants aux dépens et à leur payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement entrepris sera confirmé, alors que par des motifs pertinents que la cour fait siens le tribunal a procédé à une exacte analyse de la situation de fait et de droit et a retenu en particulier que l'adoption par les époux X... / Z... du régime de la communauté universelle n'était pas conforme à l'intérêt de la famille lequel ne correspond pas seulement à l'intérêt de l'épouse mais doit s'entendre dans une acception plus large incluant les enfants nés d'une précédente union du mari.
Le tribunal a en effet valablement relevé que si Didier et Dominique X... conservent la possibilité d'exercer l'action en retranchement en cas de prédécès de leur père marié sous le régime matrimonial de la communauté universelle, l'exercice d'un tel droit impose d'agir par la voie judiciaire, de sorte que le changement de régime matrimonial projeté n'aurait pas pour effet de mettre l'épouse survivante à l'abri d'une action en justice de ses beaux-fils.
L'obligation pour les enfants de revendiquer leurs droits d'héritiers réservataires par la voie judiciaire en cas de prédécès de leur père est un inconvénient majeur qui n'est pas compensé par l'avantage qu'est susceptible de retirer l'épouse du changement de régime matrimonial d'autant que celle-ci dispose de droits indivis sur un immeuble exclu de la communauté universelle et que la protection du conjoint survivant est désormais notablement accrue par la loi, les époux pouvant convenir d'autres dispositions moins dommageables pour les héritiers réservataires.
La consistance du patrimoine des appelants tel que révélait par eux n'est pas de nature à caractériser que l'adoption de la communauté universelle est conforme à l'intérêt de la famille, en l'absence de disparité évidente de la situation patrimoniale au détriment de l'épouse outre que le père ne prétend pas avoir gratifié ses enfants par ailleurs.
Les appelants, qui échouent en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens et à payer aux intimés une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Claude X... et Michèle Z..., son épouse, à payer à Didier et Dominique X..., pris ensemble, la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Claude X... et Michèle Z..., son épouse, aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 07/20822
Date de la décision : 19/06/2008

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Modification ou changement - Changement de régime - Conditions - Intérêt de la famille - Appréciation d'ensemble -

L'adoption du régime de la communauté universelle par les époux est contraire à l'intérêt de la famille dans la mesure où dans l'hypothèse d'un prédécès du mari, les enfants de ce dernier issus d'un premier lit n'auraient d'autres choix pour revendiquer leurs droits d'héritiers réservataires que la voie judiciaire, ce qui ferait perdre à l'épouse tout le bénéfice du changement de régime matrimonial


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 07 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-19;07.20822 ?
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