La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°06/17266

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008, 06/17266


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 19 JUIN 2008

No 2008 /
G. R.

Rôle No 06 / 17266

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PARC,
pris en la personne de son syndic en exercice : CAPITAL IMMOBILIER

C /

Georges X...


Liliane Y... épouse X...


Georges Z...


Micheline Z...


Grosse délivrée
le :
à :

SCP MAYNARD

SCP LATIL

SCP BOISSONNET

réf 0617266

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de rÃ

©féré rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 06662.

APPELANT :

Syndicat d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT
DU 19 JUIN 2008

No 2008 /
G. R.

Rôle No 06 / 17266

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PARC,
pris en la personne de son syndic en exercice : CAPITAL IMMOBILIER

C /

Georges X...

Liliane Y... épouse X...

Georges Z...

Micheline Z...

Grosse délivrée
le :
à :

SCP MAYNARD

SCP LATIL

SCP BOISSONNET

réf 0617266

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Octobre 2006 enregistré au répertoire général sous le No 06 / 06662.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE PARC,
pris en la personne de son syndic en exercice : CAPITAL IMMOBILIER
dont le siège est129, Avenue du Général Leclerc-83700 SAINT RAPHAEL

représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS :

Monsieur Georges X...

né le 01 Décembre 1946 à LOCMARIA BERRIEN (29690),
demeurant 83600 Fréjus

Madame Liliane Y... épouse X...

née le 30 Juillet 1953 à STRASBOURG (67000),
demeurant 83600 Fréjus

représentés par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

Monsieur Georges Z...

né le 05 Juin 1937 à LILLE (59000),
demeurant

Madame Micheline Z...

demeurant

représentés par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy ROMAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy ROMAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Anne FENOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008,

Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*- *- *- *- *- *

I-FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par exploit du 23 août 2006, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC a fait assigner Georges X... et Liliane X... à comparaître devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN à l'effet de les voir condamner solidairement à procéder ou faire procéder sous astreinte aux travaux de remise en état des combles de la copropriété en déposant et retirant les ouvrages tels que cumulus, gaines, canalisations et plus généralement toutes installations se trouvant dans les combles des parties communes et à remettre en état lesdites parties.

Par exploit du 8 septembre 2006, Georges X... et Liliane Y... épouse X... ont appelé dans la cause Georges Z... et Micheline Z... à l'effet de leur voir déclarer commune et opposable la décision à intervenir et dans l'hypothèse de leur condamnation, à les relever et garantir.

Le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs occupent sans aucune autorisation de l'assemblée générale les combles des parties communes, qu'ils y ont installé un réseau de production d'eau froide et d'eau chaude avec des réseaux électriques, s'appropriant ainsi lesdites parties, en contradiction avec les règles de sécurité en matière électrique.

Devant le premier juge ils ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une prescription décennale résultant du fait qu'ils ne se sont pas appropriés les combles mais se sont contentés de les utiliser, que l'action engagée par la copropriété à leur encontre est une action personnelle soumise à la prescription décennale.

Subsidiairement, ils ont fait valoir qu'ils ne sont pas les auteurs de l'installation des éléments litigieux, que l'installation électrique ne présente aucun danger.

Par ordonnance du 4 octobre 2006 le magistrat des référés du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a dit n'y avoir lieu à référé au motif que l'installation électrique ne manifeste pas de façon contestable la volonté des époux X... de s'approprier les combles des parties communes et qu'il existe une contestation sérieuse que seul le juge du fond est fondé à trancher ;

* * *

Par déclaration au greffe de la cour en date du 13 octobre 2006 le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc a interjeté appel de cette décision.

* * *

Par conclusions signifiées le 1er juin 2007 le syndicat des copropriétaires s'est désisté à l'encontre de Monsieur Georges Z... et Madame Micheline Z....

Par conclusions signifiées le 20 mai 2008 les consorts Z... ont accepté le désistement d'appel et d'action du syndicat des copropriétaires contre paiement des frais d'instance et d'appel, mais ayant été assignés devant la cour par les époux X..., ils demandent de les débouter de leur demande et de confirmer l'ordonnance entreprise.

Ils sollicitent la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir que :
- seul le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN est compétent en raison de la saisine
-la demande est prescrite par dix ans en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'installation date de l'origine de la construction en 1984, effectuée par Monsieur E... promoteur de l'immeuble.

* * *

Monsieur Georges X... et Liliane X... demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 16 avril 2008 en application de l'article 117 du code de procédure civile
-de confirmer l'ordonnance entreprise
-de déclarer irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires
-de le débouter
-de le condamner à leur payer 1 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-à titre subsidiaire, condamner les époux Z... à les garantir de toutes condamnations, de les condamner à procéder à l'enlèvement des installation et ouvrages qu'ils seront condamnés à déplacer ainsi qu'à la délivrance d'une installation de plomberie conforme permettant la desserte en eau chaude des lots leur appartenant.
- à titre infiniment subsidiaire, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence du Parc à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur et Madame Z... en dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens
-condamner tout succombant à leur payer 5. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent :
- à l'aide de témoignages que l'installation est ancienne et a plus de 20 ans, qu'en tout état de cause ils ne se sont pas appropriés les combles
-que l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale a été contestée devant le Tribunal de grande instance
-que le rapport F... n'a pas été établi contradictoirement.

* * *

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2008, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE PARC conclut à la réformation de la décision attaquée et à la condamnation solidaire des époux X... à procéder ou faire procéder sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, aux travaux de remise en état des combles par la dépose et au retrait des ouvrages installés, au motif qu'ils constituent une appropriation causant un trouble manifestement illicite.

Ils demandent la condamnation des époux X... à lui restituer la somme de 2. 000 € au titre de l'indemnité allouée par le premier juge et à lui régler la somme de 3. 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils soutiennent :
- que la saisine du fond n'empêche pas la compétence du juge des référés dès lors qu'il est saisi avant
-que la mise en place des cumulus et d'installation électriques constituent une appropriation des combles non prescrite et dangereuse ainsi que la dit le rapport de Monsieur F....

* * *

II-MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il n'est pas contesté et il résulte du procès-verbal établi par huissier le 23 novembre 2005 et du rapport amiable rédigé par Monsieur JF F... maître d'oeuvre pour le compte de la copropriété que trois cumulus destinés à alimenter les lots des époux X... ont été installées ainsi que des câbles électriques et des canalisation d'eau froide et chaude dans les combles de l'immeuble ;

Attendu qu'il résulte des constatations de l'huissier et de Monsieur G... illustrées par des photographies que l'ensemble des ces installations a été fixé sur les parties communes de l'immeuble sans précaution et que l'isolation thermique a été piétinée ;

Attendu que ces installations dans les parties communes conduisent à une appropriation de celles-ci et sont soumises à une prescription de droit commun et non à celle de dix ans de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les époux X... ou leurs auteurs ne justifient d'aucune autorisation mais prétendent que celles-ci ont été réalisés par le constructeur de l'immeuble, qui s'était réservé la propriété des lots des époux X... et qu'ils bénéficient de la prescription de 20 ans ;

Que cependant le syndicat des copropriétaires démontre que deux des cumulus ont été fabriqués en 1995 et en 1997 selon les mentions figurant sur leur plaque d'identification ;

Attendu qu'ainsi en l'absence d'autorisation de l'occupation d'une partie des parties communes constituées par les combles depuis moins de vingt ans et en raison notamment du défaut de sécurité de l'installation électrique (pas de groupe de sécurité sur les chauffe-eau, capot de protection de raccordement électrique des chauffe-eau non en place) résultant des photos annexées au rapport de Monsieur F..., non contesté sur ce point, et au procès-verbal de constat de l'huissier, l'ensemble de ces installations constituent pour les autres copropriétaires un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par la condamnation des époux X... à libérer les combles de ces installations dans le délai de dix mois, passé ce délai sous astreinte ;

Attendu qu'étant démontré que les installations litigieuses sont antérieures à l'acquisition des époux X... des lots litigieux, par acte du 1er avril 2004, aux époux Z..., ces derniers devront les relever et garantir de cette condamnation à concurrence de moitié, les époux X... ayant postérieurement à leur acquisition procédé à des modifications des installations litigieuses ;

Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise devra être réformé sans qu'il y ait lieu d'ordonner la restitution de la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la présente ordonnance constituant un titre ;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne justifie l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort :

Reçoit l'appel,

Réforme l'ordonnance entreprise

Condamne les époux X... à libérer les combles des installations réalisées sans autorisation dans le délai de dix mois de la signification de l'arrêt, passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois,

Condamne les époux Z... à les garantir à concurrence de la moitié du coût de la suppression de ces installations et des modifications rendues nécessaires par leur suppression ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne les époux X... aux dépens de 1ère instance et d'appel et dit que les époux Z... les garantiront à concurrence de la moitié,

Autorise la SCP MAYNARD SIMONI à recourir directement contre chacun d'eux à concurrence de la moitié la part des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/17266
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-19;06.17266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award