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19/06/2008 | FRANCE | N°06/14210

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008, 06/14210


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 363



Rôle No 06 / 14210

André X...

Anne-Françoise Y... épouse Z...

Dominique Y...

Thérèse A... épouse Y...

Denise Y...

Jean-Pierre Y...




C /

LA S. A. SOCIETE GENERALE



Grosse délivrée
le :
à : JAUFFRES
PRIMOUT



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Octobre 2005 enregist

ré au répertoire général sous le no 97 / 06688.



APPELANTS

Monsieur André X...

né le 27 Mai 1949 à TLEMCEM (ALGERIE), demeurant...

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 363

Rôle No 06 / 14210

André X...

Anne-Françoise Y... épouse Z...

Dominique Y...

Thérèse A... épouse Y...

Denise Y...

Jean-Pierre Y...

C /

LA S. A. SOCIETE GENERALE

Grosse délivrée
le :
à : JAUFFRES
PRIMOUT

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 97 / 06688.

APPELANTS

Monsieur André X...

né le 27 Mai 1949 à TLEMCEM (ALGERIE), demeurant...

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

Madame Thérèse A... épouse Y... (décédée le 28. 05. 06 à LILLE)
née le 21 Juillet 1927 à LILLE (59000), demeurant...

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour

Madame Anne-Françoise Y... épouse Z... intervenant volontairement en sa qualité d'héritière de Mme Thérèse Y... née

A...

née le 09 Mars 1957 à LILLE (59), demeurant...

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

Monsieur Dominique Y... intervenant volontairement en sa qualité d'héritier de Mme Thérèse Y... née A...

né le 29 Janvier 1955 à LILLE (59), demeurant...

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

Madame Denise Y... intervenant volontairement en sa qualité d'héritière de Mme Thérèse Y... née A...

née le 23 Novembre 1948 à LILLE (59000), demeurant...

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

Monsieur Jean-Pierre Y... intervenant volontairement en sa qualité d'héritier de Mme Thérèse Y... née A...

né le 19 Février 1953 à LILLE (59000), demeurant...

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
plaidant par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S. A. SOCIETE GENERALE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 8 Avenue Jean médecin-BP 1389-06007 NICE CEDEX 1
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Pierre FRANCK, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008,

Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 14 Octobre 1993, la Sarl Cara a acquis un fonds de commerce de brasserie restaurant, sis à Nice 6 Bd Victor Hugo, moyennant le prix de 1 400 000 Frs.

La Société Générale a financé cette opération en consentant à la société un prêt de 1 400 000 Frs remboursable en 84 mensualités.

Par actes séparés la Société Générale a obtenu les engagements de caution solidaires suivants :

- le 14 Octobre 1993 : de Mme Denise Y... épouse F..., gérante de la Sarl Cara, à hauteur de la somme de 1 400 000 Frs
-le 14 Octobre 1993 : de Mr X... André à hauteur de la somme de 1 400 000 Frs
-le 3 Juin 1994 : de Mr Y... Dominique à hauteur de la somme de 700 000 Frs
-le 3 Juin 1994 : de Mme Y... Anne-Françoise épouse Z... à hauteur de la somme de 700 000 Frs
-le 3 Juin 1994 : de Mme A... Thérèse veuve Y..., à hauteur de la somme de 1 400 000 Frs

A la suite d'échéances impayées, la Société Générale s'est prévalue, à l'encontre de la débitrice principale, de la déchéance du terme du prêt selon lettres recommandées avec accusé de réception en date des 4 Juillet 1996 et 8 Juillet 1997, et le 9 Juillet 1997, a informé chacune des cautions de cette déchéance les mettant en demeure de payer à hauteur de leurs engagements respectifs, mises en demeure infructueuses.

La Société Générale a alors assigné en paiement, devant le Tribunal de Commerce de Nice, Mme Denise Y... épouse F... et la Sarl Cara, et, devant le Tribunal de Grande Instance de Nice, Mr André X..., Mr Dominique Y..., Mme Anne Françoise Y... et Mme Thérèse veuve Y....

Par jugement en date du 4 Février 1999, le Tribunal de Commerce a condamné solidairement la société Cara et Mme Denise Y... à payer à la Société Générale la somme de 1 233 354, 72 Frs outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

En 2001, la Sarl Cara a été mise en liquidation judiciaire, et la créance déclarée par la Société Générale au titre du prêt du 14 Octobre 1993, a été admise au passif.

Par arrêt rendu le 5 Septembre 2003, la Cour de céans a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Nice.

Par jugement en date du 13 Octobre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Nice a :

- condamné conjointement et solidairement Mr André X... et Mme Thérèse de Mora veuve Molet à payer à la Société Générale la somme de 188 954, 20 € outre intérêts légaux à compter du 8 Juillet 1997
- condamné conjointement et solidairement Mr Dominique Y... et Mme Anne Françoise Y... à payer à la Société Générale la somme de 131 677, 61 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 Juillet 1997
- débouté la banque de sa demande d'intérêts au taux contractuel
-ordonné la capitalisation des intérêts
-condamné solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens

Selon déclaration du 1er Mars 2006, Mr André X..., Mme Anne Françoise Z..., Mr Dominique Y... et Mme Thérèse Y... ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Société Générale.

Mme Thérèse Y... est décédée le 28 Mai 2006.

Vu les conclusions déposées par les appelants, le 26 Mars 2008, au nom de Mr X... André, de Mr Dominique Y... en son nom personnel mais également en sa qualité d'héritier de Mme Thérèse Y..., de Mme Anne Françoise Z... en son nom personnel et également en sa qualité d'héritière de Mme Thérèse Y... ;

Vu les conclusions déposées par la Société Générale le 18 Avril 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 Mai 2008 ;

MOTIFS

Sur la nullité des actes de caution

Attendu que les appelants fondent cette demande sur les articles 1110 et 1116 du Code Civil, invoquant le dol commis par la banque à leur égard ;

Attendu que le dol qui ne se présume pas doit être prouvé ;

Attendu qu'il appartient aux cautions de démontrer que leurs consentements ont été viciés du fait de la banque, les man œ uvres illicites commises par celle-ci, ainsi que l'intention dolosive à leur encontre ;

Attendu qu'il est soutenu que la banque possédait des informations précises sur la situation déficitaire du fonds de commerce vendu et sur les risques pris par la société qui l'acquérait ;

Attendu que les appelants produisent :

- une attestation de Notaires dont l'Etude est située dans l'immeuble du fonds de commerce litigieux selon laquelle aucun établissement ne fonctionne à cet emplacement
-l'historique de ce fonds depuis 1980 établissant que l'exploitation des différents restaurants situés dans ces lieux s'est toujours terminée par une liquidation judiciaire

Attendu toutefois que ces documents ne permettent pas d'affirmer que la Société Générale savait que le fonds acquis par la société Cara ne serait pas viable, et qu'elle aurait volontairement occulté la situation, dans le but d'induire en erreur l'emprunteur et les cautions ou de les tromper ;

Attendu que les pièces relatives à la constitution du dossier de prêt établissent que les emprunteurs, qui se présentaient comme des restaurateurs confirmés et compétents, offrant de sérieuses garanties, étaient à même d'apprécier les perspectives de développement de l'opération ;

Attendu qu'en tout état de cause, les appelants ne démontrent pas l'existence de man œ uvres pratiquées par la Société Générale telles qu'il est évident que sans ces man œ uvres, ils ne se seraient pas engagés en qualité de cautions ;

Qu'aucun motif de nullité des actes de caution n'est donc établi ;

Sur la faute de la Société Générale

Attendu que l'argumentation des appelants sur ce point est en réalité celle développée au soutien de leur demande de nullité des actes de caution, à savoir l'absence de mise en garde de la part du banquier, face à des cautions profanes ;

Attendu que Mr X..., se présentant, comme un professionnel confirmé de l'hôtellerie et de la restauration (renseignements le concernant ainsi que le récapitulatif de son expérience professionnelle sur 14 années, documents produits par lui-même à la banque), il ne saurait être qualifié de caution non avertie ;

Que l'extrait du Kbis établit qu'il était également le gérant de la Sarl Cara ;

Qu'en conséquence, il ne peut rechercher la responsabilité de la banque, que s'il démontre que celle-ci ne lui a pas transmis des informations que lui-même ignorait, preuve qu'il ne rapporte point ;

Attendu qu'en ce qui concerne Mr Dominique Y... et Mme Anne Françoise Z..., rien n'établit qu'ils aient été des cautions averties ou avisées, de sorte que la banque était tenue à leur égard, d'une obligation de mise en garde ;

Attendu que cette obligation implique d'attirer l'attention du cocontractant sur un aspect négatif de son engagement ;

Mais attendu qu'aucun élément ne permet de constater que l'acquisition par la société Cara du fonds de commerce dont s'agit, était une opération inexorablement vouée à l'échec, ni que le projet d'exploitation par cette société, soigneusement monté par Mr X... et Mme Y... Denise, les gérants, ne devait pas aboutir ;

Que, les courriers de la gérante, en 1994 et 1995, dénotent sur ce point, un certain optimisme, celle-ci faisant état, notamment, de la constante évolution du chiffre d'affaires et de l'existence d'une clientèle fidèle ;

Que, le professionnalisme affiché de la gérante dans plusieurs de ses correspondances avec la Société Générale ainsi que dans le cadre de sa demande de prêt, n'était pas de nature à inquiéter la banque sur des risques futurs et certains de déconfiture de l'affaire, laquelle a fonctionné normalement jusqu'à la date de cessation des paiements, en 2001, soit pendant près de 8 ans ;

Qu'en conséquence, il n'y avait aucune mise en garde particulière à effectuer, concernant les risques des cautions, l'absence d'aspect négatif de leurs engagements découlant des perspectives économiques satisfaisantes quant à l'exploitation du fonds acquis ;

Attendu qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de la banque ;

Sur l'article L 341-4 du Code de la Consommation

Attendu que les actes de caution étant intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er Août 2003, l'article L 341-4 issu de cette loi n'est pas applicable ;

Attendu que Mr X..., caution avisée ne démontre pas que la Société Générale aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'acquisition du fonds de commerce par la société Cara, des informations que lui même aurait ignorées ;

Qu'en ce qui concerne les autres cautions appelantes, elles ne produisent aucun élément de nature à établir la disproportion alléguée entre le montant de leurs engagements et celui de leurs revenus et patrimoines ;

Attendu que ce moyen est inopérant ;

Sur le défaut d'information des cautions

Attendu que les prescriptions de l'article L 312-22 du Code monétaire et Financier n'ont pas été respectées par la Société Générale envers les cautions, ce qu'elle ne conteste pas au demeurant ;

Attendu que la banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal étant dus à compter des mises en demeure adressées à chacune des cautions, soit le 9 Juillet 1997 ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, sauf sur le point de départ des intérêts, le 9 Juillet 1997 et non les 7 et 8 Juillet 1997 ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la banque intimée la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, contradictoirement et publiquement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux,

Infirme sur ce point,

Statuant à nouveau,

Dit que les intérêts légaux sont dus à compter du 9 Juillet 1997,

Condamne solidairement les appelants au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens distraits au bénéfice de la SCP Primout Faivre, en application de l'article 699 du NCPC.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/14210
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-19;06.14210 ?
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