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19/06/2008 | FRANCE | N°06/05475

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008, 06/05475


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C


ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008


No 2008 / 351












Rôle No 06 / 05475






S. A. ORTELLI
Didier X...

Marie Claire Y...





C /


S. A. HSBC FRANCE




















Grosse délivrée
le :
à : ST FERREOL
SIDER












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement

du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 29 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 F 240.




APPELANT


S. A. ORTELLI, dont le siège est sis 1056 chemin des Campelières-Espace Azur-06250 MOUGINS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 351

Rôle No 06 / 05475

S. A. ORTELLI
Didier X...

Marie Claire Y...

C /

S. A. HSBC FRANCE

Grosse délivrée
le :
à : ST FERREOL
SIDER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 29 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 F 240.

APPELANT

S. A. ORTELLI, dont le siège est sis 1056 chemin des Campelières-Espace Azur-06250 MOUGINS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE substituant Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE

Maître Didier X..., intervenant volontaire en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S. A. ORTELLI
demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bastien FINET, avocat au barreau de NICE substituant Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE

Maître Marie Claire Y..., intervenant volontaire en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S. A. ORTELLI
demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Bastien FINET, avocat au barreau de NICE substituant Me Pascal KLEIN, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S. A. HSBC FRANCE (nouvelle dénomination du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis 103 avenue des Champs Elysées-75419 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Marina KOTARSKI, avocat au barreau de NICE substituant la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant,

Signé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La S. A. ORTELLI, société de commerce et de réparation automobile exploitant plusieurs établissements situés dans les Alpes-Maritimes et le Var dans le cadre de concessions de la marque automobile Peugeot a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert le 12 mars 1999 un compte courant auprès de la S. A. BANQUE WORMS.

Suivant acte sous seing privé du 15 mars 1999, la S. A. ORTELLI PARTICIPATIONS qui devait le 18 décembre 1999 être absorbée par la S. A. ORTELLI, dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, a souscrit avec la banque une convention d'ouverture de crédit d'un montant de huit millions de francs, remboursable en 27 trimestrialités de 285. 700 francs et une 28e de 286. 100 francs, engagement conditionné par une augmentation de capital de 4. 500. 000 francs et garanti par le nantissement de 10. 790 actions détenues par la S. A. ORTELLI PARTICIPATIONS au sein de la S. A. ORTELLI devant être converties en 178. 730 actions de la S. A. ORTELLI COTE D'AZUR dès l'intervention de la fusion entre ORTELLI S. A. et ORTELLI PARTICIPATIONS S. A.

Suivant acte sous seing privé du 14 juin 2002, la S. A. ORTELLI a ouvert un compte courant auprès de la S. A. CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (CCF) ultérieurement devenu HSBC FRANCE (la banque).

Ensuite d'un contrat de vente d'agences bancaires conclu le 31 mai 2002 entre elle-même et la DEUTSCH BANK d'une part le CCF d'autre part, la banque WORMS a, par acte sous seing privé du 1er juillet 2002, donné quittance au CCF du paiement du prix et subrogé celui-ci dans tous les droits, actions et sûretés assortissant les créances qu'elle détenait à l'encontre de ses débiteurs identifiés dans un état annexé à l'acte.

Par courrier du 10 octobre 2003, la banque a dénoncé ses concours et prononcé la déchéance du terme du prêt.

Après mise en demeure infructueuse, la banque a fait assigner, par acte d'huissier du 14 mai 2004, la S. A. ORTELLI devant le Tribunal de commerce de CANNES qui, par jugement en date du 29 septembre 2005 assorti de l'exécution provisoire, l'a condamnée à payer au CCF d'une part la somme de 44. 180, 94 euros assortie de l'intérêt légal à compter du 12 décembre 2003 d'autre part la somme de 522. 717, 14 euros, augmentée de l'intérêt contractuel soit l'EURIBOR " trois mois " plus 2 %, majoré de 3 %, outre la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration de son avoué en date du 10 octobre 2005, la S. A. ORTELLI a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 21 février 2008, cette Cour a :

- confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à sa décision.

- la réformantpour le surplus et statuant à nouveau,

* S'agissant de la créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant.

- constaté que la S. A. HSBC justifie d'une créance à l'encontre de la S. A. ORTELLI.

- dit que la S. A. HSBC ne peut prétendre aux agios conventionnels qu'à compter du 7 octobre 2002.

- dit que la S. A. HSBC ne peut prétendre aux frais et commissions décomptés sur opérations qu'à compter du 31 juillet 2002.

- dit que la S. A. HSBC a différé ou avancé de manière illicite les dates de crédit ou de débit pour l'ensemble des opérations consistant en des opérations de retrait d'espèces par automate, de virement, d'imputation d'intérêts et de commissions.

* avant dire droit sur la fixation du montant de la créance de la S. A. HSBC,

- enjoint à la S. A. HSBC de produire un nouveau décompte de sa créance rectifié par référence aux observations de la Cour.

- dit que ce décompte devra être déposé au greffe, à peine de radiation de l'instance, avant le 30 mars 2008.

- sursis à statuer sur l'admission de cette créance.

- ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure.

* S'agissant de la créance déclarée au titre du solde du prêt.

- dit que la S. A. HSBC sera admise définitivement au passif de la S. A. ORTELLI à titre privilégié nanti pour une créance de 610. 854, 81 euros outre intérêts conventionnels au taux Euribor 3 mois + 2 %, majoré de 3 % sur le capital à compter 7 février 2006, date du jugement déclaratif.

* S'agissant des créances d'indemnités pour frais irrépétibles.

- dit que la S. A. HSBC sera admise définitivement au passif de la S. A. ORTELLI à titre chirographaire pour une créance de 3. 000 euros en vertu du jugement déféré et d'une somme de 800 euros en vertu de l'ordonnance du 6 janvier 2006.

- condamné in solidum la S. A. ORTELLI, Monsieur Didier X... ès qualités de représentant des créanciers et Madame Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S. A. ORTELLI aux dépens d'appel exposés à la date du présent arrêt et au paiement d'une somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par voie d'écritures signifiées le 26 mars 2008, la banque après avoir produit un décompte rectifié et expurgé de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant a demandé à la Cour d'admettre sa créance à titre chirographaire pour la somme de 38. 085, 97 euros correspondant au solde débiteur (36. 369, 21 euros arrêté au 30 septembre 2003 augmenté des intérêts au taux légal jusqu'au 6 février 2006 (1. 716, 76 euros).

Pour sa part, Monsieur Didier X... ès qualités de représentant des créanciers, Madame Marie-Claire Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la S. A ORTELLI et la S. A ORTELLI ont conclu à l'admission de la créance de la banque pour la somme de 36. 369, 21 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu que les intimés acquiescent au nouveau décompte de la créance au titre du solde débiteur du compte courant produit par la banque après rectification pour tenir compte des observations de la Cour dans sa précédente décision ;

que la seule discussion porte sur les intérêts au taux légal de cette créance réclamés par la banque à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2003 dont les intimés sollicitent le rejet au motif qu'il appartenait, selon eux, à la banque de justifier de sa créance ce qu'elle n'a fait qu'après injonction de la Cour.

Mais attendu que la banque a, par lettre recommandée du 12 décembre 2003, enjoint à la S. A ORTELLI de s'acquitter du montant du solde débiteur du compte courant ;

qu'ayant régulièrement constitué en demeure de payer la S. A ORTELLI, la banque est fondée à prétendre aux intérêts au taux légal à compter de cette sommation conformément à l'article 1153 du Code civil, la circonstance que la somme initialement réclamée ait été réduite ensuite d'une décision judiciaire, ne pouvant faire obstacle à l'application de ces dispositions.

Attendu qu'il convient de prononcer l'admission de la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte courant pour la somme de 38. 085, 97 euros à titre chirographaire.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

Vu l'arrêt rendu le 21 février 2008,

DIT que la S. A. HSBC sera admise définitivement au passif de la S. A. ORTELLI à titre chirographaire pour la somme de 38. 085, 97 euros au titre du solde débiteur du compte courant.

DIT que les dépens seront supportés conformément aux dispositions de l'arrêt du 21 février 2008.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/05475
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-19;06.05475 ?
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