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19/06/2008 | FRANCE | N°06/03459

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008, 06/03459


3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008/174



Rôle No 06/03459



S.A.R.L. PHOCEENNE DES EAUX

C/

S.A.R.L. DELICHIPS DITE SIBELL SAS
S.A. IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT
SAS WESTFALIA SEPARATOR INDUSTRIE



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/F4354.



APPELANTE

S.A.R.L. PHOCEENNE DES EAUX,
sise Immeuble MICROMEGA Technopole de MARSEILLE PROVENCE -

Château Gombert - 13454 MARSEILLE CEDEX 13
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me François-Noël BERNARDI, avocat au ...

3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008/174

Rôle No 06/03459

S.A.R.L. PHOCEENNE DES EAUX

C/

S.A.R.L. DELICHIPS DITE SIBELL SAS
S.A. IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT
SAS WESTFALIA SEPARATOR INDUSTRIE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05/F4354.

APPELANTE

S.A.R.L. PHOCEENNE DES EAUX,
sise Immeuble MICROMEGA Technopole de MARSEILLE PROVENCE - Château Gombert - 13454 MARSEILLE CEDEX 13
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me François-Noël BERNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S.A.R.L. DELICHIPS DITE SIBELL SAS,
immatriculée au RCS de MARSEILLE no B 342 569 530,
sise Z I les Paluds - 70 Avenue du Marin Blanc - 13400 AUBAGNE
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT,
sise Agence Rhône Alpes - 24 Avenue du Dauphiné - 69360 SEREZIN DU RHONE
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS

SAS WESTFALIA SEPARATOR INDUSTRIE,
sise 18 Avenue de l'Europe - BP 120 - 02407 CHATEAU THIERRY CEDEX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Madame Anne SEGOND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par marché signé le 19 juin 2003, la Société DELICHIPS dite SIBELL a commandé à la Société PHOCEENNE DES EAUX (SPE) une installation de traitement des eaux usées de son usine d'AUBAGNE.

La Société IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT est intervenue en qualité d'assistant du maître d'ouvrage.

La centrifugeuse, qui est la pièce maîtresse de l'installation réalisée, a été fournie par la Société WEST FALIA SEPARATOR INDUSTRIE.

La station a été mise en route le 21 janvier 2004.

Suite aux désordres et dysfonctionnement constatés, elle a été définitivement arrêtée à partir de mi-juin 2004.

La Société DELICHIPS a sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

M. C... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 30 juin 2005.

La Société DELICHIPS a assigné la Société PHOCEENNE DES EAUX et la Société IRH en paiement de sommes.

La Société PHOCEENNE DES EAUX a appelé en garantie la Société WESTFALIA.

Par jugement rendu le 18 janvier 2006, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a :

- condamné solidairement la Société PHOCEENNE DES EAUX et la Société IRH à payer à la Société DELICHIPS la somme de 320.000 Euros HT au titre des travaux de réfection et la somme de 244.732 Euros au titre de la taxe sollicitée par l'Agence des Eaux pour la période du 1er avril 2004 au 15 mars 2005.

- débouté la Société PHOCEENNE DES EAUX de son appel en garantie à l'encontre de la Société WESTFALIA et a condamné la Société PHOCEENNE DES EAUX à payer à la Société WESTFALIA la somme de 177.706 Euros.

La Société PHOCEENNE DES EAUX a interjeté appel le 21 février 2006.

Vu les conclusions signifiées par la Société WESTFALIA SEPARATOR INDUSTRIE le 22 septembre 2006 ;

Vu les conclusions signifiées par la Société IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT le 4 janvier 2008 ;

Vu les conclusions signifiées par la Société DELICHIPS, dite SIBELL SAS, le 7 mai 2008 ;

SUR QUOI,

I – Sur la procédure :

Attendu que la Société IRH soutient que l'assignation qui lui a été délivrée à la requête de la Société DELICHIPS est dépourvue de fondements factuels et juridiques et que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables ;

Mais attendu que la Cour partage l'avis du premier juge qui a dit que la demande de la Société DELICHIPS était parfaitement exposée tant en fait qu'en droit dans la citation introductive d'instance et que la Société IRH ne pouvait pas ne pas comprendre que sa responsabilité contractuelle était recherchée sur le fondement de l'article 1134 du Code civil en raison des désordres et dysfonctionnements de l'installation à la réalisation de laquelle elle avait participé ;

Attendu que la Société IRH soutient également que les investigations de l'expert seraient incomplètes et insuffisantes aux motifs qu'il s'est à peine écoulé sept mois entre sa mise en cause et le dépôt du rapport de l'expert et qu'il aurait répondu en une page et demi à ses trente pages de dires ;

Mais attendu que la qualité d'un rapport d'expertise ne dépend pas ni de la longueur des opérations d'expertise ni de la longueur des réponses de l'expert aux dires des parties ;

Que c'est à bon droit que le premier juge a dit que l'expert avait rempli sa mission avec soin et compétence et que son rapport devait servir de fondement à la solution du litige ;

II – Les responsabilités :

Attendu que les désordres et dysfonctionnements dont l'installation de traitement des rejets de l'usine DELICHIPS est affectée ne font l'objet d'aucune contestation ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que ces désordres et dysfonctionnements proviennent essentiellement de ce que les eaux terreuses du lavage des pommes de terre se mélangent avec les eaux du pelage, du découpage et du lavage des chips (eaux du process) et que des corps étrangers abrasifs perturbent le fonctionnement de la centrifugeuse ;

Que la responsabilité de la Société DELICHIPS n'est donc pas engagée ;

Attendu que la Société PHOCEENNE DES EAUX (SPE) est intervenue en qualité de société d'ingénierie et d'ensemblier ;

Qu'en sa qualité de société d'ingénierie, elle a converti la filière conçue par IRH en une filière opérationnelle et a fait l'ingénierie de la conception à la réalisation ;

Qu'en sa qualité d'ensemblier, elle a acheté les composants, dont la centrifugeuse, à différents fournisseurs et en a fait ou coordonné le montage sur site ;

Que toutes les fautes de conception et de réalisation relevées par l'expert lui sont donc imputables ;

Attendu que la Société IRH ENVIRONNEMENT a été chargée par la Société DELICHIPS, selon devis-programme du 17 janvier 2003, d'une mission intitulée « Assistance à la réalisation d'une installation de traitement des rejets de l'usine » ;

Qu'il s'agit, ainsi que cela résulte du contrat lui-même qui la qualifie ainsi à de nombreuses reprises, d'une mission de maîtrise d'œuvre d'exécution portant sur la passation du contrat de travaux, la mise au point du marché, le visa des plans d'exécution, le suivi des travaux et la réception des installations ;

Que la mission d'IRH allait donc de la passation du marché à la réception des travaux ;

Qu'il lui appartenait, en conséquence, dans le cadre de sa mission, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation assuraient une parfaite séparation des eaux de lavage des pommes de terre et des eaux du process ;

Qu'elle aurait dû s'apercevoir, dans le cadre de sa mission, de toutes les anomalies constatées par l'expert ;

Qu'elle aurait dû faire des observations et intervenir sur le problème de mélange des eaux, ce qu'elle n'a pas fait ;

Qu'elle partage donc avec SPE la responsabilité des fautes de conception et d'exécution qui ont été commises ;

Que ses fautes ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ;

Que c'est à bon droit, en conséquence, que le premier juge l'a condamné in solidum avec la Société SPE à indemniser le maître d'ouvrage ;

Attendu que les fautes commises par la Société SPE et IRH sont d'égale importance ;

Qu'il y a lieu de dire, en conséquence, que, entre elles, les condamnations prononcées devront être supportées à raison de moitié chacune ;

III – Le préjudice :

Attendu que l'expert a proposé deux solutions pour remédier aux désordres, soit la remise en état de la filière en place pour un coût de 160.000 à 220.000 Euros HT, soit le retour à une filière de traitement classique pour un coût de 180.000 à 320.000 Euros HT ;

Attendu que le Tribunal a estimé devoir retenir la deuxième solution pour un coût de 320.000 Euros HT ;

Mais attendu que la réparation de la filière en place est possible, que c'est celle que DELICHIPS avait choisie et qui correspond à la réparation à l'identique qui est la seule qu'elle puisse exiger ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'allouer à la Société DELICHIPS la somme de 200.000 Euros HT au titre des travaux de réfection ;

Attendu, par ailleurs, qu'il résulte des factures versées aux débats par la Société DELICHIPS que le nombre de mètres cubes d'eau qu'elle consomme n'est pas en moyenne de 15.408 m3 par mois, comme l'a dit l'expert, mais de 20.000 m3 par trimestre ;

Attendu que la Société DELICHIPS ne justifie pas avoir réglé ces factures ;

Qu'il n'en est pas moins certain qu'elle devra régler ces factures qui correspondent aux taxes qu'elle doit au titre de la redevance d'assainissement ;

Attendu que cette taxe a été augmentée de 1,61 Euros HT / m3 en raison du non respect des normes de rejet ;

Attendu que les Sociétés SPE et IRH doivent donc être condamnées à payer à la Société DELICHIPS au titre de la surtaxe de la redevance d'assainissement du 1er avril 2004 au 1er janvier 2006 :

20.000 m3 x 7 trimestres = 140.000 m3 x 1,61 = 225.400 Euros HT

I – Les comptes entre les parties :

Attendu que la Société SPE prétend que DELICHIPS reste lui devoir 109.281,58 Euros ;

Mais attendu qu'elle n'en rapporte pas la preuve ;

Attendu que DELICHIPS reconnaît rester lui devoir la somme de 30.463 Euros ;

Qu'il y a donc lieu d'allouer cette somme à SPE ;

Attendu que DELICHIPS ne conteste pas devoir la somme de 9.568 Euros que lui réclame la Société IRH ;

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'IRH ;

Attendu enfin que c'est à bon droit et par de justes motifs que le Tribunal a débouté la Société SPE de son appel en garantie à l'encontre de la Société WESTFALIA et l'a condamnée à payer à la Société WESTFALIA la somme de 177.706 Euros TTC ;

Attendu que la Société DELICHIPS doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des tracasseries et troubles de jouissance dont elle ne justifie pas ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer la somme de 5.000 Euros à la Société DELICHIPS et celle de 2.500 Euros à la Société WESTFALIA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Réforme partiellement le jugement entrepris.

Statuant à nouveau sur le tout,

Déclare la Société PHOCEENNE DES EAUX et la Société IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT responsables des désordres et dysfonctionnements affectant l'installation de traitement des eaux usées de l'usine de la Société DELICHIPS à AUBAGNE.

Condamne, en conséquence, in solidum la Société PHOCEENNE DES EAUX et la Société IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT à payer à la Société DELICHIPS :

- la somme de 200.000 Euros HT (Deux cent mille Euros) au titre des travaux de réfection de l'installation ;

- la somme de 225.400 Euros (Deux cent vingt cinq mille quatre cents Euros) au titre de la surtaxe de la redevance d'assainissement du 1er avril 2004 au 1er janvier 2006 ;

- la somme de 5.000 Euros (Cinq mille Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Société DELICHIPS à payer :

- à la Société PHOCEENNE DES EAUX la somme de 30.463 Euros (Trente mille quatre cent soixante trois Euros) ;

- à la Société IRH la somme de 9.568 Euros (Neuf mille cinq cent soixante huit Euros).

Condamne la Société PHOCEENNE DES EAUX à payer à la Société WESTFALIA SEPARATOR INDUSTRIE la somme de 177.706 Euros TTC (Cent soixante dix sept mille sept cent six Euros) avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2005, outre la somme de 2.500 Euros (Deux mille cinq cents Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne in solidum la Société PHOCEENNE DES EAUX et la Société IRH GENIE DE L'ENVIRONNEMENT aux dépens de première instance et d'appel de la Société DELICHIPS, y compris les frais d'expertise, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Condamne la Société PHOCEENNE DES EAUX aux dépens de première instance et d'appel de la Société WESTFALIA, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON-BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dit que toutes les condamnations in solidum prononcées contre la Société SPE et la Société IRH seront supportées, entre elles, à raison de moitié chacune.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
V. PELLISSIER A. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/03459
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-19;06.03459 ?
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