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19/06/2008 | FRANCE | N°05/8579

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008, 05/8579


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C


ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008


No 2008 / 236












Rôle No 05 / 08579






Annie X... épouse Y...

Frédéric Y...





C /


Chantal Z... épouse A...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Gr

ande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 06924.




APPELANTS


Madame Annie X... épouse Y...



née le 27 Mars 1951 à AULNOYE AYMERIES (59620),


demeurant...



représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Ma...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 236

Rôle No 05 / 08579

Annie X... épouse Y...

Frédéric Y...

C /

Chantal Z... épouse A...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 06924.

APPELANTS

Madame Annie X... épouse Y...

née le 27 Mars 1951 à AULNOYE AYMERIES (59620),

demeurant...

représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Maître Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS

Monsieur Frédéric Y...

né le 11 Avril 1950 à ORAN (ALGERIE),

demeurant...

représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de Maître Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMEE

Madame Chantal Z... épouse A...

née le 29 Décembre 1955 à SAINT ETIENNE (42048),

demeurant...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 13. 01. 2004, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, a condamné Frédéric Y... à remettre en état initial le site sur lequel il a créé un étang, par la suppression de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 80 jours, à compter de la signification du jugement ;

Par acte en date du 18. 08. 2004, Chantal Z... épouse A... a assigné Frédéric Y... et Annie X... épouse Y... afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 10 200 euros ;

Par jugement en date du 05. 04. 2005, le Juge de l'Exécution du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

- liquidé l'astreinte fixée par jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 13. 01. 2004 à la somme de 10 200 euros
-condamné les époux Y... à payer cette somme à Chantal Z... épouse A...

- condamné les époux Y... à verser à Chantal Z... épouse A... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-condamné les époux Y... aux dépens

Par acte en date du 20. 04. 2005, les époux Y... ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir :

- que les parcelles ayant subi les éventuelles infiltrations avaient été vendues à la SARL RESIDENCE DES SOURCES en 2002 et que Chantal Z... épouse A... n'avait plus intérêt pour agir ;
- que toute création sur le site avait été détruite et que le point d'eau, qui avait été transformé en étang, était revenu à son état initial
-que Chantal Z... épouse A... ne démontre pas qu'après les 80 jours fixés par le Tribunal, l'étang existait toujours

Ils concluaient au débouté de Chantal Z... épouse A... en liquidation de l'astreinte et réclamaient la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Madame Chantal Z... épouse A... et la SARL RESIDENCE DES SOURCES, intervenante volontaire, ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et ont réclamé la condamnation de monsieur Y... à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Elles affirment que l'étang existe toujours, que les infiltrations perdurent et que monsieur Y... ne justifie toujours pas des travaux préconisés par l'expert pour réaliser la remise en état du site ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intérêt à agir de Madame Z... épouse A...

Considérant que les époux Y... invoquent l'irrecevabilité de la demande de Madame Z... épouse A..., au motif qu'elle aurait vendu le 28. 01. 2002, à la SARL RESIDENCE DES SOURCES le bien et n'aurait donc pas intérêt à agir ;

Considérant certes, qu'il résulte de l'acte de vente que les parcelles vendues à la SARL RESIDENCE DES SOURCES concernent les parcelles sur lesquelles est édifiée la maison d'habitation, victime d'infiltrations provenant de la création de l'étang incriminé ;

Considérant cependant que Madame Z... épouse A... est restée propriétaire de la parcelle ... sur laquelle a été réalisé l'étang par monsieur Y... ;

Qu'il a été jugé, en effet, par un arrêt de ce jour, dans le cadre d'une procédure distincte, que cette parcelle ... restait sa propriété (rôle no 04 / 4335) ;

Considérant en conséquence que Madame Z... épouse A... a parfaitement qualité à agir en sa qualité de propriétaire actuelle de la parcelle sur laquelle se trouve l'étang ;

Considérant que la fin de non recevoir, soulevée par les époux Y..., sera rejetée ;

Sur la liquidation de l'astreinte

Considérant que les époux Y... ne sauraient soutenir avoir exécuté les travaux de suppression de l'étang en exécution du jugement du 13. 01. 2004 du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN et confirmé par un arrêt, rendu ce jour, par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, condamnant monsieur Y... à remettre en état initial le site et a supprimé l'étang litigieux (rôle no 04 / 4327) ;

Considérant en effet que les divers constats d'huissier versés aux débats établissent qu'au 16. 12. 2004, aucun travaux n'a été exécuté, et que l'étang existe toujours, dont l'humidité provoque des nuisances ;

Considérant que c'est à bon droit que le Juge de l'Exécution a liquidé l'astreinte sollicitée pour la période du 02. 05. 2004 jusqu'au 12. 08. 2004 ;

Considérant que le jugement entrepris sera confirmé ;

Considérant qu'il convient en outre de condamner monsieur Y..., à l'encontre duquel les demandes sont dirigées, à payer à Madame Z... épouse A... et à la SARL RESIDENCE DES SOURCES la somme de 1 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement

-Reçoit l'appel.

- Donne acte à la SARL RESIDENCE DES SOURCES de son intervention volontaire.

- Déboute les époux Y... de leur fin de non recevoir et déclare Madame Z... épouse A... recevable en son action, ayant qualité pour agir.

- Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamne monsieur Y... à payer à Madame Z... épouse A... et à la SARL RESIDENCE DES SOURCES, ensemble, la somme de 1 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.

- Le Condamne aux dépens d'appel et admet la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/8579
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-19;05.8579 ?
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