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19/06/2008 | FRANCE | N°05/22683

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008, 05/22683


3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 173

Rôle No 05 / 22683

Armand X...

Magalie Y... épouse X...


C /

S. A. R. L. PROMAZUR
Caisse DE GARANTIE IMMOBILIERE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (CGI-FFB)
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES- " M. M. A. "
Société SMABTP
S. A. MAAF ASSURANCES

S. A. GAN ASSURANCES IARD
Ridha Z...

Manuel A...
C...

Christophe B...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AI

X-EN-PROVENCE en date du 08 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 7555.



APPELANTS

Monsieur Armand X...

né le 16 Février 1956 à VAL...

3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 173

Rôle No 05 / 22683

Armand X...

Magalie Y... épouse X...

C /

S. A. R. L. PROMAZUR
Caisse DE GARANTIE IMMOBILIERE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (CGI-FFB)
LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES- " M. M. A. "
Société SMABTP
S. A. MAAF ASSURANCES

S. A. GAN ASSURANCES IARD
Ridha Z...

Manuel A...
C...

Christophe B...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 7555.

APPELANTS

Monsieur Armand X...

né le 16 Février 1956 à VALENCE (82400),
demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Magalie Y... épouse X...

née le 04 Mars 1967 à VALENCE (82400),
demeurant...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

S. A. R. L. PROMAZUR,
immatriculée au RCS de SALON sous le no B 380 731 414,
sise Quartier de la Gare-13130 BERRE L'ETANG
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée de Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Caisse DE GARANTIE IMMOBILIERE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT (CGI-FFB),
immatriculée au RCS de PARIS sous le no B 784 646 606,
sise 644 rue Lapérousse-75016 PARIS
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Daniel PAQUET, avocat au barreau de PARIS

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES- " M. M. A. ",
venant aux droits de la Compagnie WINTERTHUR,,
sises 10 Boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX
représentées par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistées de la SCP AZE-BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Société SMABTP,
assignée le 06. 04. 2006 à personne habilitée à la requête des appelants,
sise 114 Avenue Emile Zola-75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de la SCP RIBON-KLEIN, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. A. MAAF ASSURANCES,
RCS NIORT No B 542 073 580,
sise Chaban de Chauray-79036 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP HAMDI-FAURE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES

S. A. GAN ASSURANCES IARD,
RCS PARIS B 542 063 797,
Assureur de Monsieur Manuel A...
C... (police...), assigné en appel provoqué le 26. 03. 2007 à secrétaire à la requête de la SARL PROMAZUR,
sise...

représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BLANC-GILLMANN-BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude ROMIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Ridha Z..., à l'enseigne G. R. REVETEMENT FACADE, assigné en appel provoqué le 27. 03. 2007 par PVRI Article 659 du NCPC à la requête de la SARL PROMAZUR
demeurant...

défaillant

Monsieur Manuel A...
C...,
assigné en appel provoqué le 28. 03. 2007 à étude d'huissier à la requête de la SARL PROMAZUR
demeurant...

défaillant

Monsieur Christophe B..., à l'enseigne E. PLO. BAT
et actuellement rencontré sur son lieu de travail Société EUROPENERGIE, assigné en appel provoqué le 08. 06. 2007 à personne à la requête de la SARL PROMAZUR
demeurant...

défaillant

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne SEGOND, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Anne SEGOND, Conseiller, rédacteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame X... ont conclu en juin 1997 avec la S. A. R. L. PROMAZUR un contrat de construction de maison individuelle concernant la réalisation d'une villa à Puyricard, les travaux devant être achevés le 30 mars 1998.

La garantie de livraison a été souscrite auprès de la CGI FFB, et la garantie décennale auprès de la compagnie WINTHERTHUR aux droits de qui vient la société d'assurances MMA.

Sont intervenus en qualité de sous traitants
-Monsieur A...
C..., chargé du lot couverture, assuré au titre de sa garantie décennale par la compagnie GAN.

- Monsieur B... chargé du lot plomberie, assuré au titre de sa garantie décennale par la SMABTP.

- Monsieur J..., chargé du lot façade, assuré au titre de sa garantie décennale par la MAAF.

Monsieur et Madame X... se prévalant de nombreuses malfaçons et non conformités, ont obtenu la désignation de Monsieur K... en qualité d'expert par ordonnance du 1er décembres 1998.

Sur la base du rapport déposé le 29 septembre 2001 ils ont fait assigner la S. A. R. L. PROMAZUR et la CGI FFB par actes des 29 novembre et 3 décembre 2001, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en fixation d'une date de réception et réparation des préjudices subis.

Par actes en date des 7, 11 et 12 mars 2003, la SARL PROMAZUR a fait assigner en garantie la compagnie WINTHERTHUR, Monsieur A...
C..., la compagnie GAN, Monsieur B..., la SMABTP, Monsieur J... et la MAAF.

Par jugement en date du 8 novembre 2005, le Tribunal a par décision assortie de l'exécution provisoire,
- prononcé la réception judiciaire sans réserve à la date du 21 avril 1998,

- condamné la SARL PROMAZUR à verser à Monsieur et Madame X... la somme de 902, 80 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 3 décembre 2001,

- rejeté les autres demandes des époux X...,

- condamné Monsieur et Madame X... à verser à la S. A. R. L. PROMAZUR la somme de 6. 821, 22 euros avec intérêts au taux de 12 % à compter de la mise en demeure du 24 juin 1998,

- ordonné la main levée de la consignation de la somme de 5. 708, 57 euros effectuées auprès de la CARSA,

- Ordonné la compensation entre les condamnations réciproques,
- Déclaré les appels en garantie sans objet,

- Condamné Monsieur et Madame X... à verser à chacun des appelés en garantie la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel le 30 novembre 2005 à l'égard de la SARL PROMAZUR, de la CGI FFB, de la compagnie d'assurances MUTUELLES du MANS, de la SMABTP et de la MAAF.

Ils ont fait assigner la SMABTP devant la Cour d'appel par acte du 6 avril 2006.

La S. A. R. L. PROMAZUR a formé appel provoqué et a fait assigner la société GAN, Monsieur Z..., Monsieur A... et Monsieur Christophe B... par actes des 26, 27, 28 mars et 8 juin 2007, l'acte d'assignation portant signification des conclusions du 7 mars 2007.

Vu les conclusions de Monsieur et Madame X... en date du 30 août 2007.

Vu les conclusions de la S. A. R. L. PROMAZUR en date du 6 décembre 2007.

Vu les conclusions de la CGI FFB en date du 31 juillet 2007.

Vu les conclusions des MMA en date du 5 décembre 2007.

Vu les conclusions de la GAN en date du 2 août 2007.

Vu les conclusions de la MAAF en date du 3 août 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2008.

MOTIFS :

- SUR LA RECEPTION :

En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception intervient à la demande de la partie la plus diligente soit à l'amiable, soit judiciairement.

Aucune réception amiable n'étant intervenue en dépit des courriers des 14 mai et 5 juin 1998 par lesquels la SARL PROMAZUR proposait à Monsieur et Madame X... de procéder à la réception de l'ouvrage, il convient de fixer la réception judiciaire au jour auquel l'immeuble était effectivement habitable.

Les époux X... ont en l'espèce pris possession et habité leur maison à compter du 21 avril 1998, un constat d'huissier en date du 15 juin 1998 confirmant l'occupation effective de l'immeuble et le fait que la piscine était en eau.

Par assignation en date du 4 septembre 1998, Monsieur et Madame X... ont invoqué toute une liste de désordres et ont sollicité la désignation d'un expert. Cette assignation étant postérieure de plus de 4 mois à la prise de possession des lieux, il ne peut être retenu qu'elle visait des réserves émises lors de la réception.

Il convient donc de fixer la réception judiciaire sans réserves au 21 avril 1998 et de confirmer le jugement déféré de ce chef.

- SUR LA NULLITE DU RAPPORT D'EXPERTISE :

la SARL PROMAZUR invoque la nullité du rapport d'expertise au motif qu'elle n'a pas été en mesure de répondre aux avis des 25 juin, 2 juin et 25 septembre 2001.

La SARL PROMAZUR ayant d'ores et déjà adressé à l'expert les 20 avril et 19 septembre 2001 des dires et études techniques en réponse aux rapports des sapiteurs mandatés par l'expert, le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

- SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL PROMAZUR :

- Sur les fondations :

Monsieur et Madame X... invoquent la non-conformité des fondations effectuées.

Un étude géotechnique a été effectuée en juillet 1994 par la société ERG à la demande du lotisseur, afin de permettre le dimensionnement optimal des fondations du projet. Cette étude a préconisé :
- une solution de fondation par puits ancrés dans les niveaux marneux,

- de plots ou puits en gros béton coulés rapidement du fait de la présence d'eau,

- une profondeur d'assise prévisible des puits de 3, 50 m pour le sondage ST3 qui concerne la future maison X...,

- une campagne géotechnique complémentaire comportant 3 à 4 points sur chaque lot pour optimiser le système de fondation.

Le contrat de construction de maison individuelle conclu entre Monsieur et Madame X... et la SARL PROMAZUR rappelait en sa notice descriptive « description des travaux de fondations spéciale prévue dans le prix convenu : puits béton imposés par le lotissement ».

L'expert BUHR a mandaté un sapiteur géotechnicien qui a indiqué que les 3 puits contrôlés étaient ancrés à une profondeur insuffisante dans les limons argileux, la qualité du béton étant médiocre et les longrines ayant été remplacées par des semelles s'appuyant sur un terrain où le taux de travail est inférieur à 1 bar. L'expert en conclut que « la comparaison entre ce qui a été réalisé et les documents réputés contractuels révèle de nombreuses anomalies dans l'exécution des travaux et à l'évidence une absence d'études sérieuses au niveau de fondations …. Si les fissures relevées sur les murs de façade sont stabilisées un peu plus de 3 ans après la fin des travaux, il n'en demeure pas moins que les défauts de conception et d'exécution constatés constituent un risque potentiel de désordres par tassements différentiels »

Aucune aggravation des fissures sur les murs de façade n'est aujourd'hui invoquée.

Il s'agit de fissures et microfissures qui ne présentent à ce jour aucune gravité, et dont l'ouverture varie de 0, 05 mm à 0, 7 mmm sauf pour la fissure verticale dont l'ouverture maximum est de 1 ; 9 m et qui présente un rapport probable avec les fondations et le fait que la maison est dépourvue de joint de dilatation, ces fissures étant stabilisées.

Il résulte de ces éléments
-que si le contrat conclu entre les parties prévoyait la mise en place de puits béton, ni leur nombre, ni leur profondeur n'a pas expressément stipulée, aucune référence expresse à l'étude géotechnique n'étant faite aux terme du contrat, ladite étude ne faisant en tout état de cause mention que de profondeur prévisible,

- la campagne géotechnique complémentaire n'était pas à la charge de la SARL PROMAZUR,

- que les fissures relevées ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.

Monsieur et Madame X... sont donc mal fondés à se prévaloir d'un défaut de conformité de ce chef.

- sur les désordres :

Monsieur et Madame X... invoquent à titre principal la responsabilité contractuelle de la SARL PROMAZUR.

Le constructeur est en vertu de l'article 1147 du code civil contractuellement tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause exonératoire, une telle action pouvant être exercée pendant un délai de 10 ans à compter de la réception. La SARL PROMAZUR est donc mal fondée à invoquer la prescription attaché à la garantie de parfait achèvement qui n'est pas invoquée par les requérants.

Les désordres apparents et non réservés à la réception sont purgés par la réception sans réserves, la preuve du caractère apparent des vices au jour de la réception incombant au constructeur.

Sont évoquées plusieurs malfaçons :

- fissures sur le mur de façade :

Ces fissures ont été signalées par Monsieur X... aux termes de son courrier du 16 avril 1998. 2. 200 francs.

- hauteur du vide sanitaire : la hauteur du vide sanitaire de 0, 40 m à 0, 80 m est d'une part selon l'expert non-conforme à la notice contractuelle et d'autre part génante pour l'accès des canalisations en cas de fuite, ce qui est de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur. 4. 000 francs

-calage d'une canalisation d'eaux usées, insuffisante et sommaire comme constaté le 26 mai 1999, soit postérieurement à la réception : 900 francs HT

-profondeur de la canalisation d'eau potable, qui l'expose à la perforation du tuyau par un coup de pioche ou le gel. Si cette malfaçon est consécutive au point de passage obligé constitué par le fourreau mis en place par le lotisseur, l'expert préconise une solution simple et peu onéreuse pour remédier à cette difficulté, solution qu'il appartenait à la SARL PROMAZUR de mettre en place 800 francs HT

-fissures intérieures
Ces fissures engagent la responsabilité contractuelle du constructeur. 3. 900 francs H. T.

- accès au garage : absence de doublage thermique sur les 2 parois séparant la partie habitable de la maison du garage. la SARL PROMAZUR indique avoir proposé de réaliser ce doublage thermique sans avoir eu de réponse 2. 000 francs HT

-menuiseries intérieures : la porte d'accès au garage n'est pas étanche à l'air et n'est pas coupe feu, les huisseries des portes intérieures sont inférieures à la largeur des cloisons, et les assemblage d'huisserie présentent des défauts ; la SARL PROMAZUR avait offert de procéder au remplacement de la porte d'accès au garage ; 2. 600 francs HT

-menuiseries extérieures et volets : l'expert relève au niveau des portes fenêtres des défauts d'étanchéité à l'eau, un vantail voilé et l'absence d'entrées d'air, et au niveau des volets, le fait qu'ils sont non ajustés ou présentent un jeu excessif. La SARL PROMAZUR expose sans en justifier, que ces désordres sont consécutifs au démontage de ces éléments par les maîtres de l'ouvrage et que son ajusteur qui devait réaliser les entrées d'air, en a été empêché par les époux X.... 4. 700 francs HT

-piscine :

Dimension non-conforme et inférieure à celle qui découle du plan de masse : cette non-conformité, apparente lors de la réception, n'a fait l'objet d'aucune réserve, et ne saurait donc donner lieu à indemnisation.

Skimmer non étanche à la pluie, en raison d'un passage d'eau entre la partie fixe du couvercle d'un skimmer et la plage de la piscine : 100 francs HT

Vide non rebouché autour des canalisations et des câbles électriques dans le local filtration : La photo prise par l'expert établissant que ce désordre était apparent, et aucune réserve n'ayant été faite le concernant, la demande formée de ce chef est mal fondée.

Régalage des terres autour de la piscine : ce régalage a été effectué par une tierce entreprise pour une somme de 1. 085 francs TTC selon facture du 25 avril 1998 alors que le devis prévoyait « remblai de terre autour de la piscine ». Cette prestation incombait donc à la SARL PROMAZUR 1. 085 francs TTC.

- désordres affectant la toiture, réalisés par Monsieur C..., sous traitant de la SARL PROMAZUR :

- Tuiles d'égoût non systématiquement fixées, certaines baillant au niveau de l'arase,
- Chéneaux encaissés d'une largeur insuffisante et dont la réalisation est défectueuse et non conforme au DTU,

- Infiltrations par la toiture provenant de tuiles faitières décollées, d'embarrure douteuse, du recouvrement insuffisant de la bavette en plomb et d'un défaut de protection du sommet du conduit de fumée.

Il importe peu que l'expert n'ait pas constaté d'infiltrations au cours de ses opérations d'expertise, les constatations de l'expert étant suffisantes à caractériser des malfaçons de nature à engager la responsabilité du constructeur. 15. 340 francs HT

-lots électricité VMC et plomberie réalisés par les Ets EPLOBAT :

défaut d'étanchéité autour du bac à douche, qui nécessite la réalisation d'un joint d'étanchéité en périphérie 150 francs HT

ventilation primaire de chute de WC arrêtée dans les combles, et qui doit être prolongée hors comble pour éviter de mauvaises odeurs dans la maison et qui est obligatoire en vertu du règlement sanitaire départemental 1. 200 francs HT

-lot revêtement façade réalisé par Monsieur J... :

L'épaisseur de l'enduit varie de 7 à 10, 5 mm, alors que la fiche technique fixe l'épaisseur à 12 mm. Une pose non conforme aux prescriptions techniques constitue une malfaçon de nature à engager la responsabilité contractuelle du constructeur, indépendamment de la conséquence en résultant. 66. 000 francs HT

Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la SARL PROMAZUR est donc tenue d'indemniser Monsieur et Madame X... à hauteur de la somme globale de 104. 975 francs HT, soit 16. 003, 34 euros, outre la TVA applicable au jour du présent arrêté, laquelle sera indexée sur l'indice BT 01 à compter de l'assignation introductive d'instance afin de tenir compte de la majoration des prix des travaux de reprise depuis le dépôt du rapport.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Monsieur et Madame X... sollicitent des dommages et intérêts complémentaires, au titre du retard et des préjudices immatériels.

Le contrat de construction prévoyait un délai de 6 mois à compter de l'ouverture du chantier en date du 30 septembre 1997. La livraison qui devait intervenir le 30 mars 1998 a eu lieu le 21 avril 1998, date de prise de possession des lieux, soit avec 3 semaines de retard.

La SARL PROMAZUR ne justifie pas que ce retard est imputable au lot carrelage que Monsieur et Madame X... s'étaient réservé.

Il est en revanche justifié d'un avenant du 30 juin 2007 ayant pour objet la réalisation d'une terrasse non couverte de 35 m ², des branchements de la villa à la limité du terrain, une cuisine d'été et la pose d'un portail et portillon, lequel est de nature en vertu de l'article 2-6 du contrat de construction, à justifier ce retard de 3 semaines.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

En ce qui concerne les travaux de reprise des malfaçons imputées à la SARL PROMAZUR, ils ne nécessitent pas le déménagement de la famille dans un endroit plus habitable. Il n'y a donc pas lieu d'indemniser le préjudice allégué de ce chef.

- SUR LAGARANTIE DUE PAR LA SOCIETE d'ASSURANCES MMA :

Seuls les désordres relevant des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil sont garantis par les MMA.

La responsabilité de la SARL PROMAZUR étant engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, les malfaçons et désordres donnant lieu à indemnisation ne relevant pas de la responsabilité décennale, la garantie des MMA ne peut être recherchée.

L'absence de mise en jeu de la garantie des MMA étant consécutive à la nature des désordres, Monsieur et Madame X... seront déboutés de leur demande fondée sur l'absence d'assurance décennale et tendant à la condamnation de la SARL PROMAZUR à fournir une caution bancaire ou à séquestrer le prix de l'ouvrage.

- SUR LA DEMANDE A L'ENCONTRE DE LA CGI-FFB :

La CGI FFB est tenue de la garantie de livraison prévue à l'article L 231-6 code de la construction et de l'habitation et notamment des pénalités forfaitaires de retard prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant 30 jours.

La livraison étant intervenue lors de la prise de possession du 21 avril 1998, soit 3 semaines après l'expiration du délai contractuel, le retard n'a pas excédé 30 jours et n'ouvre pas droit à la garantie de la CGI FFB.

En application de l'article L 231-6 IV du code de la construction et de l'habitation, la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et le cas échéant à l'expiration du délai de 8 jours prévu à l'article L 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.

La réception ayant été fixée sans réserve, et aucun courrier recommandé n'ayant été envoyé dans les 8 jours qui ont suivi la remise des clés consécutive à la réception, soit en l'espèce le 21 avril 1998, aucune garantie n'est due par la GCI FFB.

- SUR LES DEMANDES EN GARANTIE DE LA SARL PROMAZUR A L'ENCONTRE DES SOUS TRAITANTS ET DE LEURS ASSUREURS RESPONSABILITE DECENNALE :

Les désordres afférant à la toiture, à la plomberie et à la façade étant imputables à chacun des sous traitant intervenus au titre de ces différents lots, et relevant de leur responsabilité contractuelle, il convient de faire droit aux demandes en garantie formée à leur encontre par la société PROMAZUR.

Ces désordres et malfaçons ne relevant pas, en raison de leur nature, de la responsabilité décennale de ces sous traitants, la SARL PROMAZUR est mal fondée en sa demande de garantie à l'égard de leurs assureurs respectifs de responsabilité décennale.

- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL PROMAZUR A L'ENCONTRE DE MONSIEUR ET MADAME X... :

Selon le dernier récapitulatif de la SARL PROMAZUR en date du 8 février 2000, reste due par Monsieur et Madame X... une somme de 48. 908, 10 francs. L'expert a estimé que devaient être déduites de ce montant des plus value comptabilisées par la SARL PROMAZUR au titre d'un rail et de la pose des appareils sanitaires, ces suppléments n'ayant pas donné lieu à un devis préalablement accepté par les époux X....

La modification de la facturation relative aux appareils sanitaires étant consécutive à une demande des époux X..., qui ont souhaité, alors que la fourniture et la pose des appareils sanitaires étaient prévues dans la notice descriptive, faire leur affaire personnelle de la fourniture, il apparaît normal que la simple pose de ces appareils ait donné lieu à facturation.

La SARL PROMAZUR n'expliquant pas en revanche à quel titre elle comptabilise un rail en plus value, il convient de déduire la somme de 373, 86 francs du montant restant dû.

Monsieur et Madame X... seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 48. 534, 24 francs (soit 48. 908, 10 – 373, 86), soit 7. 399 euros, cette somme produisant intérêts au taux de 12 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 juin 1998, avec capitalisation par application de l'article 1154 du code civil.

Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à leur demande tendant à la restitution des intérêts contractuels dus sur la retenue de garantie réglée en vertu du jugement entrepris.

- SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :

La SARL PROMAZUR ne démontre avoir subi un préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est compensé par les intérêts de retard, de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la date de réception sans réserves au 21 avril 1998.

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

- Condamne la SARL PROMAZUR à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 16. 003, 34 euros (seize mille trois euros et trente quatre centimes) au titre des malfaçons avec indexation sur l'indice BT 01 de la construction à compter du 29 novembre 2001, outre la TVA applicable à la date du présent arrêt.

- Condamne Monsieur et Madame X... à payer à la SARL PROMAZUR la somme de 7. 399 euros (sept mille trois cent quatre vingt dix neuf euros) au titre du solde du prix des travaux, avec intérêts au taux de 12 % à compter du 12 juin 1998 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

- Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques.

- Condamne Mr C... à relever et garantir la SARL PROMAZUR à hauteur de la somme de 2. 796, 33 euros (deux mille sept cent quatre vingt seize euros et trente trois centimes).

- Condamne Mr M... à relever et garantir la SARL PROMAZUR à hauteur de la somme de 246, 15 euros (deux cent quarante six euros et quinze centimes).

- Condamne Mr J... à relever et garantir la SARL PROMAZUR à hauteur de la somme de 12. 033, 72 euros (douze mille trente trois euros et soixante douze centimes).

- Déboute les époux X... de leurs autres demandes.

- Déboute la SARL PROMAZUR de son appel en garantie à l'encontre de la société d'assurances MMA.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Fait masse des dépens, en ceux compris les frais d'expertise, et les met pour moitié à la charge de Monsieur et Madame X... d'une part et de la SARL PROMAZUR d'autre part, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
V. PELLISSIER A. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/22683
Date de la décision : 19/06/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-19;05.22683 ?
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