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19/06/2008 | FRANCE | N°05/19910

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008, 05/19910


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 350

Rôle No 05 / 19910

S. A. SOCIETE GENERALE

C /

S. A. R. L. GO-TO PROVENCE
Olivier X...

Maria Y... épouse X...


Grosse délivrée
le :
à : PRIMOUT
BOTTAI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 09 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2004-7668.

APPELANTE

S. A. SOCIETE GENERALE agissant en la pers

onne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social, dont le siège est sis
29 boulevard Haussmann-75719 PARIS CEDEX 9
représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8o Chambre C ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 350

Rôle No 05 / 19910

S. A. SOCIETE GENERALE

C /

S. A. R. L. GO-TO PROVENCE
Olivier X...

Maria Y... épouse X...

Grosse délivrée
le :
à : PRIMOUT
BOTTAI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 09 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 2004-7668.

APPELANTE

S. A. SOCIETE GENERALE agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social, dont le siège est sis
29 boulevard Haussmann-75719 PARIS CEDEX 9
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

S. A. R. L. GO-TO PROVENCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis 37 rue Pierre Semard-84000 AVIGNON
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Olivier X..., héritier de M. Jean-Pierre X...

né le 03 Août 1974 à CHAMONIX (74), demeurant...-13300 SALON DE PROVENCE
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Maria Y... épouse X..., héritière de M. Jean-Pierre X...

née le 11 Septembre 1947 à MACAEL (ESPAGNE), demeurant...-...-13300 SALON DE PROVENCE
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
plaidant par Me Claude GAS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant,

Signé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La S. A. R. L. GO TO PROVENCE exerçant une activité de marchand de biens, titulaire d'un compte courant d'entreprise (no
...
) auprès de la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (la banque) depuis le mois de décembre 1990 a obtenu pour le financement de diverses opérations immobilières, le concours de celle-ci.

C'est ainsi que la banque a consenti à la S. A. R. L. GO TO PROVENCE, une ouverture de crédit en compte (compte no...) d'un montant de 1. 500. 000 francs en garantie de laquelle Monsieur Jean-Pierre X..., gérant, s'est, suivant acte notarié reçu le 10 juillet 1992, porté caution solidaire et a affecté à titre hypothécaire un bien immobilier sis à BOUC BEL AIR.

Par un nouvel acte sous seing privé du 25 mai 1993, Monsieur Jean-Pierre X..., gérant de la S. A. R. L. GO TO PROVENCE s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière à l'égard de la banque à hauteur d'une somme de 400. 000 francs en principal, outre intérêts, commissions, frais et accessoires ensuite de quoi suivant convention du 13 août 1993, la banque a accordé à la S. A. R. L. GO TO PROVENCE une nouvelle ouverture de crédit d'un montant de 400. 000 francs sur le compte no....

Suivant sous seing privé du 10 février 1994, Monsieur Jean-Pierre X..., gérant de la S. A. R. L. GO TO PROVENCE s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière à l'égard de la banque à hauteur d'une somme de 1. 200. 000 francs en principal, outre intérêts, commissions, frais et accessoires.

Suivant acte notarié du 23 février 1994, la banque a consenti à la S. A. R. L. GO TO PROVENCE un crédit de trésorerie de 1. 200. 000 francs sur le compte no..., destiné à permettre le financement de partie du prix d'acquisition d'un bien immobilier, sous la garantie de l'inscription du privilège du prêteur de deniers.

Aux termes d'un acte sous seing privé du 29 février 1996 valant protocole d'accord entre la banque d'une part, la S. A. R. L. GO TO PROVENCE, la S. A. R. L. SYNERGIE, la SCI JOLY FOCH MORGAN, toutes trois représentées par leur gérant, Monsieur Jean-Pierre X... et ce dernier intervenant lui-même en qualité de caution personnelle et solidaire des trois sociétés d'autre part :

- la S. A. R. L. GO TO PROVENCE s'est reconnue débitrice, au titre de son compte courant englobant le crédit de trésorerie de 400. 000 francs à l'origine, de la somme de 975. 090, 66 francs, arrêtée au 29 février 1996 et s'est obligée à la rembourser en 24 mensualités de 44. 995, 49 francs, la première échéance étant fixée au 31 mars 1996 et la dernière le 28 février 1998,

- la S. A. R. L. GO TO PROVENCE s'est reconnue débitrice, au titre du crédit de 1. 200. 000 francs à l'origine, de la somme de 1. 527. 826, 44 francs, arrêtée au 29 février 1996 et s'est obligée à la rembourser en 24 mensualités de 70. 501, 44 francs, la première échéance étant fixée au 31 mars 1996 et la dernière le 28 février 1998,

- la S. A. R. L. GO TO PROVENCE s'est reconnue débitrice, au titre du crédit de 1. 500. 000 francs à l'origine, de la somme de 652. 559, 90 francs, arrêtée au 29 février 1996 et s'est obligée à la rembourser en 24 mensualités de 30. 112, 33 francs, la première échéance étant fixée au 31 mars 1996 et la dernière le 28 février 1998.

En garantie des engagements souscrits, la S. A. R. L. GO TO PROVENCE et Monsieur Jean-Pierre X... se sont obligés à affecter à titre hypothécaire douze parcelles de terrains situées sur la commune d'ISTRES, à hauteur de 2. 400. 000 francs.

Il était expressément stipulé que le protocole n'emportait pas novation quant à la nature de la dette et aux garanties rattachées à celle-ci, les clauses et conditions des conventions antérieurement passées demeurant maintenues dans leur intégralité.

La S. A. R. L. GO TO PROVENCE n'ayant pas satisfait à ses engagements, la banque, a, par acte d'huissier du 20 juin 2003, fait assigner celle-ci ainsi que Monsieur Jean-Pierre X... pris en sa qualité de caution solidaire devant le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE en paiement d'une somme de 584. 056, 09 euros en principal.

Monsieur Jean-Pierre X... étant décédé en cours d'instance, la banque a, par actes d'huissier du 2 novembre fait assigner aux fins de reprise d'instance, ses héritiers, Madame Maria Y... épouse X... et Monsieur Olivier X....

Par jugement en date du 9 septembre 2005, le tribunal a condamné la S. A. R. L. GO TO PROVENCE à payer à la banque une somme de 548. 056, 09 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003 ainsi qu'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a débouté la banque de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de Madame Maria Y... épouse X... et de Monsieur Olivier X..., allouant à chacun d'eux une somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par déclaration de son avoué en date du 17 octobre 2005, la banque a relevé appel de cette décision.

Par arrêt en date du 19 février 2008, cette Cour a :

- rejeté l'exception de nullité du protocole d'accord du 29 février 1996.
- débouté la S. A. R. L. GO TO PROVENCE, Monsieur Olivier X... et Madame Maria Y... épouse X... de leur demande de dommages-intérêts.
- débouté la S. A. R. L. GO TO PROVENCE de sa contestation du montant de la créance.
- confirmé la décision déférée en ce qu'elle a condamné la S. A. R. L. GO TO PROVENCE.
- l'émendant du chef du montant de la condamnation prononcée affecté d'une erreur matérielle et statuant à nouveau, condamné la S. A. R. L. GO TO PROVENCE à payer à la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 584. 056, 09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2003.

- réformant le jugement déféré en ce qui concerne l'action de la banque à l'encontre de Monsieur Olivier X... et de Madame Maria Y... épouse X... pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur Jean-Pierre X..., caution solidaire de la S. A. R. L. GO TO PROVENCE et statuant à nouveau,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la production des originaux des actes du 25 mai 1993 et du 10 février 1994.
- déclaré valides les actes de cautionnement souscrits par Monsieur Jean-Pierre X... le 10 juillet 1992, le 25 mai 1993 et le 10 février 1994.
- déclaré sans objet la contestation relative à la validité de l'acte de cautionnement du 9 mars 1992.
- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
- débouté Monsieur Olivier X... et Madame Maria Y... épouse X... de leur contestation relative à l'imputation sur le remboursement de l'ouverture de crédit de 1. 200. 000 francs, de deux versements d'un montant respectivement de 150. 000 francs et 1. 196. 250 francs effectués en avril et juillet 1996.
- débouté Monsieur Olivier X... et Madame Maria Y... épouse X... de leurs contestations relatives à la stipulation du taux effectif global, à la capitalisation des intérêts, à la pratique des dates de valeur et à l'année bancaire.
- débouté Monsieur Olivier X... et Madame Maria Y... épouse X... de leurs demandes tendant à être déchargés de leur obligation à raison de la disproportion des engagements souscrits avec les revenus et patrimoine de la caution.
- déclaré la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE déchue du droit aux intérêts conventionnels par application de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier.
- dit que la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut prétendre sur chacun des soldes rétablis après déduction des intérêts conventionnels, et dans la limite des engagements souscrits, qu'aux seuls intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
- avant dire droit ;
- enjoint à la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de produire pour chacun des comptes un état détaillé de sa créance faisant apparaître le solde restant dû après déduction des intérêts conventionnels appliqués et capitalisés à compter du 31 mars 1993 en ce qui concerne le compte no..., du 31 mars 1994 en ce qui concerne le compte no... et du 31 mars 1995 en ce qui concerne le compte no..., y compris ceux appliqués après réaménagement de la dette ensuite du protocole d'accord du 29 février 1996.
- fixé un délai pour le dépôt de ce décompte et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure
-condamné la S. A. R. L. GO TO PROVENCE aux dépens d'appel exposés de son chef et au paiement à la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'une somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- dit que les dépens relatifs à l'instance engagée à l'encontre de Monsieur Olivier X... et de Madame Maria Y... épouse X... seront être partagés par moitié entre ceux-ci et la banque.

Par conclusions signifiées le 2 mai 2008, la banque a demandé à la Cour de condamner les consorts X... au paiement de la somme de 527. 135, 30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2008.

Pour leur part les consorts X... ont par voie d'écritures récapitulatives signifiées le 5 mai 2008, conclu, " sous réserves de recours et d'acceptation de la succession et de l'absence d'information annuelle de la caution et de ses héritiers, excluant que la banque puisse réclamer des intérêts " à ce qu'il soit dit que la banque n'est justifiée à réclamer que la somme de 30. 585, 08 euros avec intérêts à compter de l'assignation sur laquelle devra s'imputer le prix de vente du terrain de BOUC BEL AIR récemment intervenue d'un montant de 150. 000 euros dont le prix doit nécessairement être affecté au crédit promoteur du 10 juillet 1992.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Attendu qu'en exécution de l'arrêt de la Cour, la banque a procédé à un nouveau calcul de sa créance en décomptant à compter de l'assignation du 20 juin 2003, les intérêts au taux légal sur le montant en principal de chacun des concours accordés à la S. A. R. L. GO-TO PROVENCE, ce qui fait ressortir sa créance à
-68. 017, 06 euros (60. 979 euros en principal + 7. 038, 06 euros d'intérêts) au titre l'ouverture de crédit d'un montant de 400. 000 francs (compte no...),
-204. 052, 30 euros (182. 938 euros en principal + 21. 114, 30 euros d'intérêts) au titre du crédit de trésorerie de 1. 200. 000 francs (compte no...)
-255. 065, 94 euros (228. 673 euros en principal + 26. 392, 94 euros au titre l'ouverture de crédit en compte (compte no...) d'un montant de 1. 500. 000 francs ;

qu'à cet égard, la banque pour justifier cette méthode de calcul dit être partie " du principe que le montant en principal de ses concours n'a pas été amorti de par de quelconques versements " ;

que pour fonder cette affirmation que contestent les consorts X... qui font état de paiements intervenus ensuite de ventes immobilières que la banque aurait omis selon eux d'imputer, cette dernière se borne à se référer au protocole d'accord du 29 février 1996 dont il résulte " que les sommes restant dues pour chacun des engagements sont bien au-delà du crédit de trésorerie qui a été consenti par les trois engagements litigieux ".

Attendu que cette affirmation se trouve contredite en ce qui concerne le compte no... dont les relevés versés aux débats font apparaître qu'il a enregistré le crédit le 15 novembre 1993 la somme de 237. 375 francs et le 8 décembre 1993 celui de la somme de 1. 062. 000 francs correspondant à des fonds provenant de ventes de biens immobiliers reçu par Maître Z... notaire ce dont atteste le 11 février 2008, Maître A... notaire associé à ISTRES ;

que par suite, la banque dont la pétition de principe est démentie par les éléments de preuve versés aux débats et qui n'a produit elle-même aucun élément justificatif de sa créance en principal à la date de l'assignation, ne peut prétendre aux intérêts au taux légal calculés sur la totalité du capital prêté sans prendre en considération les paiements intervenus qui ont fait évoluer le solde restant dû ;

que dès lors, faute pour la banque de justifier du montant de sa créance calculée conformément aux prescriptions de l'arrêt du 19 février 2008, sa réclamation de ce chef ne peut qu'être rejetée.

Attendu s'agissant de l'ouverture de crédit d'un montant de 400. 000 francs qu'il est constant que celle-ci a été portée au crédit du compte d'entreprise no... liant les parties depuis l'origine de leurs relations et que les opérations relatives à ce concours ont été traitées dans le cadre de ce compte courant ;

que les quelques extraits de compte produits insuffisants à en retracer le fonctionnement jusqu'à sa clôture révèlent néanmoins que celui-ci a enregistré de nombreuses opérations tant au crédit qu'au débit qui en ont fait fluctuer le solde qui créditeur de 807. 485, 56 euros le 16 mars 1994 était débiteur de 138, 69 euros le 10 mai 1996 ;

qu'il s'ensuit que la banque ne peut prétendre comme elle le soutient sans produire d'éléments justificatifs de sa créance en principal à la date de l'assignation, aux intérêts au taux légal calculés sur la totalité du capital prêté, compte tenu des mouvements qui ont affecté le compte et notamment des paiements intervenus ;

que dès lors, faute pour la banque de justifier du montant de sa créance calculée conformément aux prescriptions de l'arrêt du 19 février 2008, sa réclamation de ce chef ne peut qu'être rejetée, en l'état d'une carence que la Cour n'est pas à même de suppléer.

Attendu qu'en revanche, s'agissant du crédit de trésorerie de 1. 200. 000 francs enregistré par le compte no..., les relevés produits ne font apparaître aucun paiement ;

qu'en effet, si les consorts X... font état du versement d'une somme de 150. 000 francs le 13 mai 1996, d'une somme de 1. 091. 000 francs le 2 juillet 1996 et d'une somme de 96. 250 francs le 5 juillet 1996, il convient de relever d'une part que par une disposition de l'arrêt du 19 février 2008 revêtue de l'autorité de la chose jugée, cette Cour a considéré que la preuve du paiement des sommes de 150. 000 francs et " 1. 196. 250 francs " (en réalité 96. 250 francs) n'était pas rapportée ;

qu'en tout état de cause, il résulte des bordereaux de remises de chèques versés aux débats que les chèques de 1. 091. 000 francs et de 96. 250 francs ont été déposés sur un compte distinct no... ;

que par ailleurs, s'agissant du règlement prétendu de la somme de 150. 000 francs, s'il est fait référence à un extrait de compte du 15 mai 1996, ce document ne figure pas au nombre des pièces produites, le seul extrait arrêté à cette date étant afférent au compte d'entreprise no... tandis que la fiche comptable de l'étude notariale si elle confirme que ces fonds ont été remis à la banque, ne permet pas d'identifier le compte destinataire ;

que dès lors, en l'absence de tout paiement venu apurer le montant du concours accordé à la S. A. R. L. GO-TO PROVENCE, c'est à bon droit que la banque poursuit à l'encontre des consorts X... pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur Jean-Pierre X..., caution solidaire, le paiement de la somme de 182. 938 euros (1. 200. 000 francs) augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 juin 2003.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

Vu l'arrêt de cette Cour en date du 19 février 2008,

CONDAMNE Madame Maria Y... épouse X... et Monsieur Olivier X... pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur Jean-Pierre X..., caution solidaire de la S. A. R. L. GO-TO PROVENCE à payer à la S. A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 182. 938 euros (1. 200. 000 francs) augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 juin 2003.

DÉBOUTE la S. A. GÉNÉRALE de ses demandes formées à l'encontre de Madame Maria Y... épouse X... et Monsieur Olivier X... au titre des ouvertures de crédit d'un montant de 400. 000 francs et de 1. 500. 000 francs.

DIT que les dépens seront répartis et recouvrés conformément aux dispositions de l'arrêt du 19 février 2008.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/19910
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Salon-de-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-19;05.19910 ?
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