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19/06/2008 | FRANCE | N°04/4335

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008, 04/4335


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 235

Rôle No 04 / 04335

Frédéric X...


C /

Chantal
A...
épouse
Y...


S. A. R. L. RESIDENCE DES SOURCES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 5329.

APPELANT

Monsieur Frédéric X...


né le 11 Avril 19

50 à ORAN (ALGERIE),

demeurant...


représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de Maître Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMEES

Mad...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 235

Rôle No 04 / 04335

Frédéric X...

C /

Chantal
A...
épouse
Y...

S. A. R. L. RESIDENCE DES SOURCES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 5329.

APPELANT

Monsieur Frédéric X...

né le 11 Avril 1950 à ORAN (ALGERIE),

demeurant...

représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de Maître Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMEES

Madame Chantal A... épouse Y...

née le 29 Décembre 1955 à SAINT ETIENNE (42000),

demeurant...

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BARTHELEMY-POTHET-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

S. A. R. L. RESIDENCE DES SOURCES, intervenante volontaire,

demeurant Chemin des Lauriers-83550 VIDAUBAN

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BARTHELEMY-POTHET-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Chantal A... épouse Y... est propriétaire de différentes parcelles situées à VIDAUBAN et cadastrées lieudit ...,... ; elle a acquis la parcelle... suivant acte en date du 17. 05. 1988, lequel comprenait la constitution d'une servitude de passage, le fonds servant étant la parcelle... appartenant aux époux B... et le fonds dominant étant constitué de l'ensemble des parcelles appartenant à Chantal A... épouse Y... ;

Par acte en date du 07. 03. 1989, Chantal A... épouse Y... a vendu aux époux X..., la parcelle... ; cet acte comprenait la constitution de deux servitudes de passage à savoir :
- la première où le fonds dominant était la parcelle..., le fonds servant la parcelle..., objet de la vente, et qui se situait à chaque extrémité Est et Ouest de la propriété vendue
-la seconde où le fonds dominant était la parcelle..., le fonds servant les parcelles... et qui se situait à l'extrémité Ouest de la propriété vendue.

¨ Par acte en date des 03. 01et 06. 02. 1996, Chantal A... épouse Y... a renoncé à la servitude Ouest sur l'ancienne parcelle..., les époux X... ont renoncé à la servitude Ouest sur les anciennes parcelles..., les époux X... ont cédé les parcelles..., Chantal A... épouse Y... a cédé les parcelles...

Par acte en date du 28. 01. 2002, Chantal A... épouse Y... a cédé à la SARL RESIDENCE DES SOURCES les parcelles... ;

Madame Chantal A..., épouse Y..., est par ailleurs propriétaire d'une maison et a pour voisin, monsieur Frédéric X... ;

Par exploit du 01. 12. 1999, Chantal A... épouse Y... a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, monsieur Frédéric X... aux fins de faire juger que la parcelle référencée..., pour une superficie de 1402 m2, lui appartient pleinement, juger que monsieur X... devra la lui restituer, le condamner à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts, s'agissant de la servitude telle que constatée dans l'acte notarié du 07. 03. 1989 et dans celui du 21. 03. 1996, juger que le droit de passage bénéficiant au fonds dont elle est propriétaire pourra s'exercer conformément aux dits actes côté est, constater que monsieur X... a clôturé le passage rendant impossible son utilisation, juger que la démolition des ouvrages litigieux barrant ce passage devra être effectué sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard, le condamner à lui payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages intérêts
Par jugement avant dire droit du 15. 02. 2001, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise. confiée à monsieur Philippe C..., qui a déposé son rapport d'expertise, le 2. 07. 2002 ;

Madame A... épouse Y... a demandé au Tribunal :

- d'homologuer le rapport d'expertise
-de juger qu'aucun accord n'est intervenu et de prendre connaissance de la réponse manuscrite faite par Madame A... épouse Y... le 03. 06. 1997
- en tout état de cause, de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 100 000 euros eu égard à la voie de fait particulièrement abusive commise et au trouble de jouissance subi pendant des années
-de juger que la parcelle d'une superficie de 1 117 m2 telle que répertoriée par l'expert devra lui être restituée
-condamner monsieur X... sous astreinte, à faire procéder à l'enlèvement de la clôture et des matériaux qu'il a stockés sur ladite parcelle
-le condamner au rétablissement de la servitude de passage à 4 mètres telle que cela a été prévu dans l'acte du 04. 03. 1989
- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Monsieur X... soutient qu'un accord est intervenu entre les parties et qu'un courrier du 20. 06. 1997 détaille celui-ci, Madame A... épouse Y... ayant consenti à lui céder la parcelle litigieuse au prix de 20 francs le m2 ;

Il a sollicité donc, du Tribunal, le débouté de Madame A... épouse Y..., sa condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros du chef d'une procédure abusive, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Par jugement en date du 13. 01. 2004, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

- homologué le rapport d'expertise C...

- jugé que la libre jouissance de la parcelle..., appartenant à Chantal A... épouse Y..., d'une superficie de 1 117 m2 telle que mentionnée et délimitée par l'expert C..., devra être restituée à Chantal A... épouse Y...

- condamné Frédéric X... à faire procéder à l'enlèvement de la clôture et des matériaux stockés sur ladite parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné Frédéric X... à payer à Chantal A... épouse Y... la somme de 10000 euros au titre de la privation de jouissance de cette parcelle
-constaté que le fonds appartenant à Chantal A... épouse Y... bénéficiait d'une servitude de passage conventionnelle résultant d'un acte en date du 07. 03. 1989
- jugé que le tracé de cette servitude était le tracé A tel qu'indiqué en pièce annexe 4 du rapport C...

- condamné Frédéric X... à rétablir la libre utilisation de la servitude en supprimant tout obstacle et notamment toute clôture
-rejeté le surplus des demandes
-ordonné l'exécution provisoire
-condamné Frédéric X... à verser à Chantal A... épouse Y... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Par acte en date du 12. 02. 2004, Frédéric X... a interjeté appel de cette décision ;

Il demande à la Cour :

- de débouter Madame A... épouse Y... de toutes ses demandes
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
-de reconnaître l'appartenance de la parcelle... aux époux X...

- de condamner Madame A... épouse Y... à payer aux époux X... la somme de 4 573, 47 euros (plus intérêts) correspondant au dédommagement conclu dans le pacte de préférence inclus dans l'acte notarié du 07. 03. 1989
- de condamner Madame A... épouse Y... au remboursement de tous les frais avancés par les époux X... au titre des différents constats d'huissier, au paiement aux époux X... d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts
-de condamner Madame A... épouse Y... à remettre en état le portail et à leur rendre les clefs
-de condamner Madame A... épouse Y... à payer aux époux X... une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

L'appelant invoque, sans l'avoir repris dans le dispositif de ses conclusions, l'absence d'intérêt à agir de Chantal A... épouse Y..., en raison de la vente de parcelles à la SARL RESIDENCE DES SOURCES ;

Il soutient essentiellement que l'expert, monsieur C..., a déterminé l'assiette de la propriété Y..., qu'il aurait annexé, approximativement et qu'un accord est intervenu pour la cession de la partie A de la parcelle..., devenue sa propriété ;

Il ajoute que :
- l'acte en date du 07. 03. 1989 contenait un pacte de préférence relativement à la vente de la parcelle... et que cette parcelle avait néanmoins été vendue à monsieur D...,

- que lors de cette vente, Chantal A... épouse Y... n'avait pas informé monsieur D... des droits de passage des époux X... et que celui-ci avait placé des obstacles que Chantal A... épouse Y... avait fait constater en les lui attribuant ;

Chantal A... épouse Y... et la SARL RESIDENCE DES SOURCES sollicitent la confirmation du jugement entrepris, le débouté de la demande de monsieur X... tendant à se faire attribuer la propriété de la parcelle... ;

Elles invoquent l'irrecevabilité de la demande de monsieur X... tendant à faire admettre sa qualité de propriétaire de la parcelle..., cette demande n'ayant pas été publiée à la Conservation des Hypothèques et portant sur un droit réel ;

Elles demandent en outre la condamnation de monsieur X... au paiement d'une somme de 3 000 euros pour procédure abusive et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Elles répondent que la SARL RESIDENCE DES SOURCES est intervenue volontairement aux débats ; que Madame A... épouse Y... a parfaitement qualité à agir ;

Elles précisent qu'il n'y a jamais eu d'accord sur la cession de la parcelle... ;

Elles demandent à la Cour de déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de monsieur X... tendant à dire que la vente de la parcelle C1940 est intervenue ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intérêt à agir de Madame Y...

Considérant que monsieur X... invoque l'irrecevabilité de la demande de Madame Y... Chantal au motif qu'elle aurait vendu le 28. 01. 2002, à la SARL LES SOURCES le bien litigieux et n'aurait donc plus intérêt à agir ;

Considérant cependant qu'il résulte de l'acte de vente que les parcelles vendues à la SARL LES SOURCES ne concernent nullement la parcelle..., objet du présent litige ;

Considérant également que la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, le 31. 05. 2007, a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 13. 04. 2006, opposant Madame Y... et monsieur D..., qui a débouté ce dernier de sa demande en vente forcée de la parcelle....

Considérant que Madame Y... reste propriétaire de l'entière parcelle et a donc intérêt à agir ;

Sur l'irrecevabilité de la demande de monsieur X... en revendication de propriété

Considérant que la demande de monsieur X... en revendication de propriété est recevable, étant observé qu'elle n'est pas nouvelle en appel, puisqu'il résulte des conclusions récapitulatives du 16. 05. 2003, déposées dans le cadre de la procédure de première instance et du jugement entrepris, qu'il avait formulé la même demande qu'en appel, soutenant qu'un accord était intervenu entre les parties sur la cession de la parcelle litigieuse, sur la chose et sur le prix ;

Considérant par ailleurs, que l'absence de publication à la conservation des hypothèques d'une telle demande n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité au sens de l'article 28 du décret du 04. 01. 1955, s'agissant d'une demande ne tendant pas à obtenir " la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention.... " ; qu'elle est facultative en application de l'article 37 du même décret ;

Sur la propriété de la parcelle...

Considérant que monsieur X..., soutenant que Madame Y... a consenti à lui céder la parcelle litigieuse, qu'ils étaient d'accord sur la chose et sur le prix rendant la vente parfaite, se prévaut d'un protocole d'accord du 06. 02. 1996 qui toutefois ne prévoit aucune cession de la parcelle..., et ne concerne que l'échange de parcelles, de modification de droit de passage, et de la renonciation des parties aux procédures en cours concernant un empiétement de Madame A... épouse Y... sur le terrain X... et d'inondations de la villa Y... par monsieur X... ;

Considérant que ce dernier fait état également de courriers du 04. 12. 1996, 03. 06. 1997, 29. 06. 1997 et 20. 06. 1997, dans lesquels serait évoquée la division de la parcelle... en trois parties (A, B, C) et d'un accord pour la cession de la partie A au prix de 20 francs le m2 et l'accord des parties ;

Considérant cependant, que la preuve d'un accord réel sur la chose et sur le prix n'est nullement rapportée, en l'absence de tout document en justifiant ;

Considérant en conséquence que c'est à bon droit que le Tribunal a fait droit à Madame A... épouse Y... qui a réclamé la restitution de la jouissance de la partie de la parcelle..., d'une superficie des 1117 m2, comme l'a relevé l'expert, qu'occupait indûment monsieur X... ;

Considérant que de ce chef, le jugement entrepris sera confirmé ;

Sur la servitude de passage

Considérant que Madame A... épouse Y..., demanderesse initiale, a sollicité le respect de la servitude de passage de 4 mètres, telle que constatée dans l'acte notarié du 07. 03. 1989 et celui du 21. 03. 1996, côté est, l'utilisation de ce passage étant impossible en raison de la clôture dressée par monsieur X... ;

Considérant que monsieur X... soutient que ces voies de fait ont été réalisées par monsieur D..., lequel s'est opposé à Madame A... épouse Y... dans le cadre d'une procédure de vente des parties B et C de la parcelle divisée... et que, non informé de l'existence des droits de passage des époux X... par sa venderesse, il aurait installé sur le chemin d'accès de la parcelle... des chaînes et obstacles divers pour empêcher Madame A... épouse Y... d'utiliser ce passage ;

Considérant cependant qu'aucun élément de preuve n'est produit permettant d'accréditer cette version des faits ;

Considérant que monsieur X..., étant débiteur de cette servitude, c'est à bon droit que le Tribunal l'a condamné à rétablir la libre utilisation de la servitude en supprimant tout obstacle ;

Considérant que le jugement entrepris sera, sur ce point, confirmé ;

Considérant que monsieur X..., dans le dispositif de ses écritures en date du 14. 03. 2008, sollicite la remise en état du portail et la restitution de clefs ;

Considérant qu'en l'absence de précisions et d'explications plus explicites, la Cour ne peut se prononcer et rejettera cette demande ;

Sur le pacte de préférence

Considérant que le 07. 03. 1989, les époux X... ont acquis de Madame A... épouse Y... une villa (parcelle...), avec constitution d'un pacte de préférence à leur profit sur la parcelle..., située en face de la parcelle... ; qu'il était prévu que cette parcelle serait acquise, au prix de 4573, 47 euros, dans l'hypothèse où Madame A... épouse Y... projetterait de la leur vendre ;

Considérant que cette demande, sans lien avec l'objet du présent litige, sera rejetée, d'une part, parce qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que Madame A... épouse Y... ait entendu vendre la parcelle..., et que d'autre part, le pacte de préférence ne prévoyait qu'un droit de préemption au profit des époux X... dans l'hypothèse d'une vente, hypothèse qui n'est jamais survenue ;

Considérant enfin que monsieur X... sera débouté de toutes ses autres demandes ;

Considérant que Madame A... épouse Y... sollicite la condamnation de monsieur X... au paiement de dommages et intérêts qui ne peut être accueillie en l'absence de preuve d'une intention de nuire ou malicieuse, permettant de considérer la procédure comme abusive ;

Considérant qu'il convient en revanche de condamner monsieur X... à payer à Madame A... épouse Y... la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement

-Reçoit l'appel.

- Déclare l'action de Madame A... épouse Y... recevable, ayant qualité pour agir.

- Donne acte à la SARL RESIDENCE LES SOURCES de son intervention volontaire.

- La déclare recevable.

- Déclare recevables les demandes faites par monsieur X... Frédéric.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Déboute monsieur X... Frédéric de toutes ses demandes.

- Déboute Madame A... épouse Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

- Condamne Frédéric X... à payer à Madame A... épouse Y... la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

- Le Condamne aux dépens de première instance et d'appel et admet la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 04/4335
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-19;04.4335 ?
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