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19/06/2008 | FRANCE | N°04/4327

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2008, 04/4327


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 234



Rôle No 04 / 04327

Frédéric X...

Annie Y... épouse X...




C /

Chantal Z... épouse A...

SARL RESIDENCE DES SOURCES



Grosse délivrée
le :
à :



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 893.



APPELANTS

Monsie

ur Frédéric X...


né le 11 Avril 1950 à ORAN (ALGERIE),

demeurant...


représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de Maître Guy MACARY, avocat au barreau de CAR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2008

No 2008 / 234

Rôle No 04 / 04327

Frédéric X...

Annie Y... épouse X...

C /

Chantal Z... épouse A...

SARL RESIDENCE DES SOURCES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 893.

APPELANTS

Monsieur Frédéric X...

né le 11 Avril 1950 à ORAN (ALGERIE),

demeurant...

représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
assisté de Maître Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame Annie Y... épouse X...

née le 27 Mars 1951 à AULNOYE AYMERIES (59620),

demeurant...

représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Maître Guy MACARY, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMEES

Madame Chantal Z... épouse A...

née le 29 Décembre 1955 à SAINT ETIENNE (42048),

demeurant...-83600 FREJUS

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Philippe BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIE INTERVENANTE

SARL RESIDENCE DES SOURCES

demeurant Chemin des Lauriers-83550 VIDAUBAN

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP BARTHELEMY-POTHET-DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame Z... épouse A... est propriétaire de diverses parcelles situées à VIDAUBAN,..., constituées d'un terrain sur lequel est édifiée une maison ;

Elle a pour voisins les époux X... auxquels elle a vendu la parcelle... et qui ont fait creuser et mis en eau un étang ;

Se plaignant d'infiltrations affectant sa propriété, provenant de ce plan d'eau, par acte du 16. 02. 1999 Madame Z... épouse A... a assigné Frédéric X... afin d'obtenir la remise en état des lieux et l'indemnisation de son préjudice ;

Par acte en date du 10. 09. 1999, Frédéric X... et Annie Y... épouse X... ont assigné Chantal Z... épouse A... aux fins qu'elle soit condamnée à implanter une haie et à leur remettre les clés du portail faisant obstacle à l'exercice d'une servitude de passage, dont ils bénéficiaient ;

Par jugement en date du 15. 02. 2001, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a joint ces deux instances et désigné un expert en la personne de monsieur D..., lequel a déposé son rapport le 19. 02. 2003 ;

Par jugement en date du 13. 01. 2004, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :

- jugé recevable l'intervention volontaire de Annie Y... épouse X...

- condamné Frédéric X... à remettre en état initial le site sur lequel il a créé un étang par la suppression de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 80 jours à compter de la signification du jugement ;
- condamné Frédéric X... à payer à Chantal Z... épouse A... la somme de 15000 euros à titre de dommages intérêts ;

Le Tribunal a constaté que les parties avaient abandonné leur demande relative au portail et à l'implantation de la haie ;

Par acte du 12. 02. 2004, les époux X... ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir :

- que la SARL RESIDENCE DES SOURCES et Chantal Z... épouse A... n'ont pas intérêt à agir, Chantal Z... épouse A... n'étant plus propriétaire de la parcelle concernée par les éventuelles infiltrations provenant de l'étang (cession faite en 2002)
- que l'étang se situait dans l'axe d'un talweg et qu'après remise en état du site, un étang naturel s'était substitué à l'étang artificiel ;
- que ce dernier avait été réalisé dans les règles de l'art
-que le sous-sol était saturé en eau à cause de diverses infiltrations provenant du ruissellement des eaux provenant des propriétés situées en amont
-que les infiltrations dont Chantal Z... épouse A... se plaint proviennent de ce ruissellement ;
- que cet étang a été agréé par la Commune de VIDAUBAN et répertorié par la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES INCENDIE DU VAR.
- qu'ils établissent par deux constats d'huissier que le terrain situé entre l'étang et la propriété de Chantal Z... épouse A... était sec. malgré de fortes pluies ;

Les époux X... réclament que Chantal Z... épouse A... et la SARL RESIDENCE DES SOURCES soient condamnées à leur verser la somme de 4 573, 47 euros correspondant au dédommagement prévu dans le pacte de préférence contenu dans l'acte en date du 07. 03. 1989 ;

Le époux X... sollicitent en outre que Chantal Z... épouse A... soit condamnée solidairement avec la SARL RESIDENCE DES SOURCES :

- à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts
-à leur rembourser les frais inhérents aux différents constats d'huissier
-à leur verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Chantal Z... épouse A... et la SARL RESIDENCE DES SOURCES concluent à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir :

- que Chantal A... est toujours propriétaire des parcelles... et qu'elle a donc intérêt à agir
-que le préjudice est antérieur à la cession à la SARL RESIDENCE DES SOURCES d'une parcelle
-que l'étang existe toujours et que le fait qu'il soit naturel, à le supposer établi, est inopérant
-que Frédéric X... n'établit pas par la production de factures, la réalisation des travaux préconisés par l'expert
-que le protocole d'accord invoqué du 3. 01. 1996 et 06. 02. 1996, qui aurait mis fin aux litiges ne s'applique pas à ce problème

Elles réclament :

- que l'astreinte soit portée à 500 euros par jour de retard pour remise en état
-la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
-la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intérêt à agir de Madame A...

Considérant que Frédéric X... invoque l'irrecevabilité de la demande de Madame Z... épouse A..., au motif qu'elle aurait vendu le 28. 01. 2002, à la SARL LES SOURCES, le bien litigieux et n'aurait donc plus intérêt à agir ;

Considérant certes, qu'il résulte de l'acte de vente du 28. 11. 2002 que les parcelles vendues à la SARL LES SOURCES concernent les parcelles sur lesquelles est édifiée la maison d'habitation, victime des infiltrations et des traces d'humidité provenant de la création de l'étang incriminé, ce qui justifie l'intervention volontaire de la SARL LES SOURCES ;

Considérant cependant, que Madame Z... épouse A... est restée propriétaire de la parcelle... sur laquelle aurait été partiellement construit l'étang par monsieur X... ;

Considérant qu'il a été jugé par un arrêt de ce jour, rendu par la Cour de céans dans une affaire distincte, que la parcelle... était la propriété de Madame Z... épouse A... ;

Considérant par ailleurs, que la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, dans un arrêt en date du 31. 05. 2007, concernant une procédure opposant monsieur E... à Madame Z... épouse A..., a retenu que la parcelle ......
ne pouvait avoir été acquise par monsieur E....

Considérant qu'il est donc non contestable que la parcelle... est bien la propriété de Madame Z... épouse A..., qu'elle a donc parfaitement qualité pour agir en qualité de propriétaire de la dite parcelle et au titre du préjudice subi à son habitation par le trouble de jouissance invoqué ;

Considérant en conséquence, que sont recevables l'intervention volontaire de la SARL LES SOURCES ainsi que les demandes présentées par Madame Z... épouse A... qui conserve sa qualité à agir ;

Considérant par ailleurs que les époux X... ne sauraient invoquer le protocole d'accord ayant fait l'objet d'un acte notarié le 06. 02. 1996 qui aurait mis fin aux litiges ;

Considérant en effet que ce protocole d'accord n'a concerné que l'échange de parcelles, la modification des droits de passage et la renonciation à diverses procédures en cours entre les parties ayant trait au droit de passage et à des infiltrations et empiétements dont les causes étaient différentes de celles provoquées par la construction de l'étang ;

Considérant que ce moyen sera donc rejeté ;

Sur l'étang

Considérant qu'il n'est pas discutable, comme le rapport d'expertise l'a établi, qu'un étang d'une surface de 3 500 m2 environ pour une profondeur de 2, 5 à 3 mètres, a été créé par monsieur X... en partie amont de la propriété A..., située en contrebas de la digue de retenue ;

Considérant que l'expert a constaté que cette retenue d'eau est alimentée par la surverse d'un étang situé en amont et par deux arrivées d'eau provenant du ruissellement des bassins versants ;

Considérant qu'il a été relevé par le technicien que la digue n'était pas pourvue de protection ;

Que l'étang a été créé sans déclaration, ou autorisation administrative et sans que les moyens de protection de la propriété A..., située en contrebas ne soient assurés ;

Considérant que cet ouvrage n'a pas été exécuté selon les règles de l'art, a été fait sans réalisation de l'étanchéité, édifié avec des matériaux extraits sur place, sans compactage, ce qui explique, comme l'établit le procès verbal de constat du 19. 02. 1998, que la maison a son vide sanitaire envahi d'eau et que tous les murs, du côté étang, présentent des traces d'humidité ;

Considérant que la preuve est ainsi établie du lien existant entre la construction litigieuse de l'étang et le préjudice subi ;

Considérant que, monsieur X... oppose des arguments qui sont sans portée ;

Considérant en premier lieu que monsieur X... ne démontre pas, comme il l'affirme, que l'étang existait avant son acquisition ;

Considérant, en deuxième lieu, que suite au jugement entrepris qui l'a condamné à remettre en état initial le site, après avoir retenu qu'il avait créé un étang, monsieur X... soutient qu'il a effectué des travaux supprimant cet ouvrage ; qu'il affirme, en rapporter la preuve par une facture de travaux et un procès verbal de constat d'huissier du 26 mars 2004, attestant qu'il n'y a plus d'étang ;

Considérant toutefois que ledit constat mentionne que de l'eau est encore pompée pour s'écouler par le réservoir, alors que cet acte a été établi à la fin de l'été où les niveaux d'eau sont les plus bas ; qu'à l'exception du pompage de l'eau, aucun travaux ne sont en cours ;

Considérant par ailleurs que, contrairement aux allégations de monsieur X..., il résulte d'un procès verbal du 16. 12. 2004, dressé par monsieur G..., huissier de justice, que la cuvette est remplie d'eau et que l'étang est toujours en place ;

Considérant que, de surcroît, deux nouveaux constats dressés par la SCP BLANC-BLUSS, huissiers de justice, les 6. 10. 2005 et 18. 05. 2007, démontrent que l'étang existe toujours, qu'il est rempli d'eau n'a pas été rebouché et que les infiltrations et l'humidité affectant la maison perdurent ;

Considérant qu'en troisième lieu, tout en soutenant que le site a été remis en état, les époux X... font état de ce que l'étang aurait été agréé comme point d'eau naturel par les services d'incendie et de secours du VAR, et par la Mairie de VIDAUBAN ;

Considérant que ces deux documents administratifs, produits par les époux X..., ne peuvent interférer dans le débat civil ;

Considérant en effet que le fait que la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU SERVICE INCENDIE de secours ait indiqué, dans un courrier du 02. 09. 2004, que l'étang pourrait répondre à " la notion de point d'eau naturel " et que la Mairie de VIDAUBAN ait déclaré le 27. 08 2004, agréer ce point d'eau, répond à un souci d'intérêt public, qui ne peut faire obstacle aux règles de droit privé, que dans le respect de la procédure propre à certaines prérogatives de puissance publique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant que monsieur X... ne démontre nullement que des travaux de remise en état aient été réalisés par lui et qu'un étang naturel se serait substitué à l'étang artificiel ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris, qui a condamné monsieur X... à remettre en état initial le site ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'astreinte fixée à 100 euros par jour, cette astreinte courant à nouveau à compter de la date de signification du présent arrêt pendant trois mois ;

Considérant qu'il convient, en raison du préjudice subi du fait des infiltrations et de l'humidité affectant la maison d'habitation, de confirmer la décision du Tribunal qui a condamné monsieur X... à payer à Madame Z... épouse A... la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Considérant enfin que monsieur X... devra payer à Madame Z... épouse A... et à la SARL RESIDENCE DES SOURCES ensemble, une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que, dans le dispositif de ses conclusions du 14. 03. 2008, les époux X... réclament la condamnation solidaire de Madame Z... épouse A... et de la SARL RESIDENCE DES SOURCES, ou l'un à défaut de l'autre à leur payer la somme de 4 573, 47 euros, correspondant au dédommagement conclu dans le pacte de préférence de l'acte notarié du 07. 03. 1989 ;

Considérant que cette demande n'a aucun lien avec le présent litige et a été examinée par la Cour dans la cadre de la procédure distincte concernant la revendication de propriété par monsieur X... à l'encontre de Madame Z... épouse A... ;

Que la Cour dans un arrêt de ce jour, a rejeté la demande fondée sur le pacte de préférence invoqué (rôle no 04 / 4335) ;

Considérant, dès lors, que, déjà jugée, cette demande est devenue sans objet ;

Considérant que les époux X... seront déboutés de toutes leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant en audience publique, contradictoirement

-Reçoit l'appel jugé régulier en la forme.

- Donne acte à la SARL RESIDENCE DES SOURCES de son intervention volontaire.

- Déclare recevable la demande de Madame Chantal Z... épouse A..., comme ayant qualité pour agir.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Dit que l'astreinte de 100 euros, par jour de retard, assortissant la condamnation des époux X... à supprimer l'étang et à remettre en état initial le site, courra à nouveau à compter de la date de signification du présent arrêt et pendant trois mois, après quoi il sera à nouveau statué.

- Déclare sans objet la demande par les époux X... de condamnation de Madame A... fondée sur le pacte de préférence.

- Déboute les époux X... de toutes autres demandes.

- Condamne les époux X... à payer à Madame A... et à la SARL LES
SOURCES, ensemble, la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

- Les Condamne aux dépens d'appel et admet la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués au bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 04/4327
Date de la décision : 19/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-19;04.4327 ?
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