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17/06/2008 | FRANCE | N°08/6322

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2008, 08/6322


1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 17JUIN 2008
G. L
No 2008 /



Rôle No 08 / 06322

Gisèle X... épouse Y...

Ernest Y...


JURIDICTIONS CONCERNEES

TOUTES LES JURIDICTIONS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE



réf

Demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime déposée par les requérants au greffe du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 11 mars 2008

REQUERANTS

Madame Gisèle X... épouse Y...

née le 26 Novembre 1956 à MARSEILLE

(13000), demeurant...



...-13001 MARSEILLE



Monsieur Ernest Y...

né le 27 Avril 1947 à CAIRE (EGYPTE), demeurant...



...-13001 MARSEILLE



...

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 17JUIN 2008
G. L
No 2008 /

Rôle No 08 / 06322

Gisèle X... épouse Y...

Ernest Y...

JURIDICTIONS CONCERNEES

TOUTES LES JURIDICTIONS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

réf

Demande de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime déposée par les requérants au greffe du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 11 mars 2008

REQUERANTS

Madame Gisèle X... épouse Y...

née le 26 Novembre 1956 à MARSEILLE (13000), demeurant...

...-13001 MARSEILLE

Monsieur Ernest Y...

né le 27 Avril 1947 à CAIRE (EGYPTE), demeurant...

...-13001 MARSEILLE

JURIDICTIONS CONCERNEES

TOUTES LES JURIDICTIONS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été examinée le 03 Juin 2008 en chambre du conseil.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : Mademoiselle Patricia POGGI.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT :

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie de la présente décision a été adressée par le greffier aux parties et à la juridiction concernée.

***

Vu l'affaire enrôlée sous le numéro 02 / 1284 devant la 10ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Marseille entre la Société LE CRÉDIT DU NORD, Yehouda Z... et Gisèle X... épouse Y...,

Vu la requête tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime déposée par les époux Y... le 11 mars 2008,

Vu l'ordonnance du délégué du président du Tribunal de Grande Instance du 20 mars 2008 s'opposant à ladite requête et ordonnant la transmission de l'affaire au Premier président de la cour d'Appel d'Aix- en- Provence,

Vu l'enrôlement du 1er avril 2008,

Vu l'avis du Ministère public du 5 mai 2008,

Vu l'information donnée à Gisèle X... épouse Y... de la fixation de l'affaire à l'audience de la 1ère chambre A du 3 juin 2008 à 14 heures 30.

SUR CE :

Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ;

Attendu que Gisèle X... épouse Y... fonde la requête sur le fait que depuis maintenant 7 ans, elle se heurte à une opposition systématique de la part de toutes les juridictions du ressort de la cour d'appel d'Aix- en- Provence de soumettre ses adversaires à la charge qui leur incombe de rapporter en justice les preuves qu'ils prétendent détenir ; qu'elle produit à l'appui de sa requête l'intégralité des pièces qui ont été versées le 12 décembre 2006, ainsi que la précédente demande de renvoi pour cause de suspicion légitime du 23 janvier 2008 ;

Attendu que la partie qui veut récuser un juge doit à peine d'irrecevabilité le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation, exigence applicable à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ;

Attendu que la présente requête est dès lors irrecevable comme tardive puisque ses causes se rapportent à des faits et actes de procédure remontant pour l'essentiel à décembre 2006.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, sur requête en renvoi pour cause de suspicion légitime,

- Déclare la requête de Madame Y... irrecevable.

- La condamne au paiement d'une amende civile de TROIS MILLE EUROS (3. 000 €)
en application de l'article 353 du Code de Procédure Civile.

- La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 08/6322
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;08.6322 ?
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