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17/06/2008 | FRANCE | N°07/13367

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2008, 07/13367


1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2008
M. A. V
No 2008 /

Rôle No 07 / 13367

Eric B...

Gille Y...


C /

Patrice Z...

SARL ELEMENT TERRE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3632.

APPELANTS

Maître Eric B..., mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société M. I. D. INDUSTRIE, SARL dont le siège social est sis 6 aven

ue Olivier Perroy 13790 ROUSSET.

demeurant ...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant pour avocat la SCP BOLLET ET ASSOCIES,...

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2008
M. A. V
No 2008 /

Rôle No 07 / 13367

Eric B...

Gille Y...

C /

Patrice Z...

SARL ELEMENT TERRE

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Juillet 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3632.

APPELANTS

Maître Eric B..., mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société M. I. D. INDUSTRIE, SARL dont le siège social est sis 6 avenue Olivier Perroy 13790 ROUSSET.

demeurant ...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant pour avocat la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Gille Y...

né le 21 Septembre 1964 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant pour avocat la SCP BOLLET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Patrice Z...

né le 19 Avril 1953 à MERY CORBON (14370), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Michel MATHIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

SARL ELEMENT TERRE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Rue Aristide Berges-17180 PERIGNY

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Michel MATHIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 5 juillet 2007 par le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE dans le litige opposant Maître
B...
, ès qualités de liquidateur de la SARL MID INDUSTRIE, et Gilles Y... à Patrice Z... et la SARL ELEMENT TERRE ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Maître
B...
, ès qualités de liquidateur de la SARL MID INDUSTRIE, et Gilles Y... le 30 juillet 2007 ;

Vu les conclusions déposées par Maître
B...
, ès qualités de liquidateur de la SARL MID INDUSTRIE, et Gilles Y... le 28 novembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées par Patrice Z... et la SARL ELEMENT TERRE le 27 décembre 2007 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2008 ;

SUR CE :

Sur la genèse du litige

Par acte sous seing privé en date du 17 septembre 2002, il a été signé entre d'une part, Patrice Z... et la SARL ELEMENT TERRE, et d'autre part, Gilles Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé fondateur de la Société TERRE NEUVE, un « contrat de licence et de transmission de savoir-faire de fourniture exclusive et d'assistance technique » aux termes duquel il était notamment convenu que Patrice Z... qui avait mis au point une formule originale et secrète aboutissant à la réalisation d'un adjuvant qui, après ajouts de ciments et de quartz selon un certain savoir-faire, permettait la mise en oeuvre d'un matériau spécifique, s'associerait avec la SARL ELEMENT TERRE pour mettre Gilles Y... en mesure de fabriquer et de commercialiser une gamme de produits mettant en oeuvre ce matériau et ce, en lui fournissant l'adjuvant et en lui transmettant le savoir-faire afférent à la fabrication du matériau.

En contrepartie du bénéfice de l'exclusivité de la fourniture de l'adjuvant et de la transmission du savoir faire, Gilles Y... s'engageait pour le compte de la Société TERRE NEUVE à verser à Patrice Z... la somme de 76 225 euros selon les modalités suivantes :
-53 357, 16 euros à la signature du contrat,
-22 167, 84 euros en trois échéances de 7 622, 62 euros à l'issue de chacune des périodes de transmission du savoir-faire et au plus tard, les 30 Octobre, 30 novembre et 30 décembre 2002.

L'intégralité de ces versements a été effectuée.

Des courriers échangés entre les parties, il ressort qu'après quelques mois des difficultés sont apparues, la SARL MID INDUSTRIE (ayant substitué la Société TERRE NEUVE) se plaignant de problèmes de mise en oeuvre se traduisant par des coulées ou des fissures du matériau, attribués par Patrice Z... à un manque de rigueur dans la mise en oeuvre du savoir-faire.

Suivant acte en date des 29 avril et 4 mai 2004, la SARL MID INDUSTRIE et Gilles Y... ont fait assigner Patrice Z... et la SARL ELEMENT TERRE en nullité du contrat signé le 17 septembre 2002

Suivant jugement du tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 1er octobre 2004, la SARL MID INDUSTRIE a été placée en situation de liquidation judiciaire et Maître
B...
a été désigné en qualité de liquidateur. Ce dernier est intervenu à la procédure pour reprendre les demandes formulées par la SARL MID INDUSTRIE.

Le premier juge les a déboutés de l'intégralité de celle-ci.

Sur la nullité du contrat pour défaut d'objet et de cause

Les appelants soutiennent que Gilles Y... s'est engagé sur la base des seules allégations de Patrice Z... quant à la consistance et à l'étendue de son savoir-faire sans que ce dernier n'ait procédé à la moindre divulgation préalable et qu'ensuite, ils ont du constater que ce savoir-faire était inexistant ou intransmissible et que le processus de fabrication ne présentait aucune fiabilité.

Des premiers courriers ou courriels échangés entre les parties, il ressort que plusieurs sessions de formation ont eu lieu tel que prévu au contrat et que les premiers essais de fabrication ont été concluants (cf. courriel de la SARL MID INDUSTRIE en date du 4 mars 2003 ayant pour objet « plateaux réussis ! ! ! »).

Il est par ailleurs parfaitement établi que des plateaux ont été fabriqués et commercialisés par la SARL MID INDUSTRIE. Même si celle-ci verse aux débats quelques courriers de clients mécontents, faisant état de fissures ou de coulées disgracieuses affectant ceux-ci, attribuées par les intimés à un non-respect du processus de mise en oeuvre, ils sont totalement insuffisants à établir le fait que le contrat serait dépourvu de tout objet et de toute cause.

Sur la nullité du contrat pour défaut d'information pré-contractuelle

Les appelants entendent se prévaloir des dispositions de l'article L 330-3 du Code de commerce aux termes desquelles « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause » pour soutenir que le manquement à cette obligation est susceptible d'avoir vicié le consentement de Gilles Y... et peut donc entraîner la nullité du contrat.

Cependant, il apparaît que ces dispositions ne pouvaient trouver à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où s'il était prévu la faculté pour la Société TERRE NEUVE d'apposer la marque « Terre Cristallifère » sur les produits commercialisés, il n'en découlait aucun engagement d'exclusivité corrélatif, le seul engagement d'exclusivité stipulé concernant l'approvisionnement en adjuvant.

En tout état de cause, elles ne concernent nullement le transfert de savoir-faire, point précis sur lequel porte le présent litige.

Sur la nullité du contrat pour dol

Les appelants soutiennent tout à la fois qu'il leur a été fourni des informations trompeuses sur les perspectives de fabrication et de vente du produit et qu'ils ont été victimes de manoeuvres tendant à leur faire croire à l'existence d'un savoir-faire.

Il a déjà été vu supra qu'ils n'étaient pas en mesure de rapporter la preuve d'un défaut de savoir-faire qui aurait été assimilable à un défaut de cause et d'objet du contrat.

Il leur appartient à présent de rapporter la preuve du dol ou des manoeuvres dolosives allégués.

En l'espèce, le seul fait que la SARL MID INDUSTRIE n'ait pas été en mesure d'honorer les quotas de commandes fixées au contrat ne peut suffire à établir qu'ils aient été trompé sur les perspectives de commercialisation du produit et ce, d'autant plus qu'il ressort de l'attestation rédigée le 17 mars 2004 par leur propre expert-comptable que la SARL MID INDUSTRIE réalisait un chiffre d'affaires insuffisant pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise, ce déficit de chiffres d'affaires pouvant être attribué à de multiples causes.

En conséquence, il apparaît que c'est par des motifs exacts et pertinents qui seront adoptés par la cour que le premier juge a pu débouter Maître
B...
, ès qualités de liquidateur de la SARL MID INDUSTRIE, et Gilles Y... de leurs demandes.

Sur la demande de Patrice Z... et de la SARL ELEMENT TERRE en dommages et intérêts

Le jugement sera immédiatement confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la SARL ELEMENT TERRE à liquidation judiciaire de la SARL MID INDUSTRIE à la somme de
2 339, 62 euros, montant de deux factures restées impayées.

Les intimés sollicitent également la somme de 282 558, 37 euros correspondant à la perte du chiffre d'affaires de la SARL ELEMENT TERRE du fait de l'absence de commandes par la SARL MID INDUSTRIE des quantités minimales d'adjuvant prévu au contrat.

Cependant, aux termes de celui-ci, le défaut de respect de l'engagement de fourniture minimale n'était sanctionné que par la perte de l'exclusivité territoriale, voire sa résiliation de plein droit. Dès lors, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre.

Il convient d'allouer à Patrice Z... et la SARL ELEMENT TERRE la somme globale de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Maître
B...
, ès qualités de liquidateur de la SARL MID INDUSTRIE, et Gilles Y... qui succombent supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit Maître
B...
, ès qualités de liquidateur de la SARL MID INDUSTRIE, et Gilles Y... en leur appel principal et Patrice Z... et la SARL ELEMENT TERRE en leur appel incident,

Au fond

Confirme le jugement du 5 juillet 2007 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Maître
B...
, ès qualités de liquidateur de la SARL MID INDUSTRIE, et Gilles Y... à verser à Patrice Z... et la SARL ELEMENT TERRE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Maître
B...
, ès qualités de liquidateur de la SARL MID INDUSTRIE, et Gilles Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/13367
Date de la décision : 17/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-17;07.13367 ?
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