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17/06/2008 | FRANCE | N°06/15561

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 juin 2008, 06/15561


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 15561

Alessio X...
COMPAGNIE D'ASSURANCES GMF venant aux droits de REALE MUTUA

C /

S. A. COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART AGF IART
Johnny Z...
CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LA COTE D'AZUR (CMR COTE D'AZUR)

BUREAU CENTRAL FRANCAIS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du

28 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5468.

APPELANTS

Monsieur Alessio X...
né le 27 Juin 1983 à BORDIGHIERA (ITALI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 15561

Alessio X...
COMPAGNIE D'ASSURANCES GMF venant aux droits de REALE MUTUA

C /

S. A. COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART AGF IART
Johnny Z...
CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LA COTE D'AZUR (CMR COTE D'AZUR)

BUREAU CENTRAL FRANCAIS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5468.

APPELANTS

Monsieur Alessio X...
né le 27 Juin 1983 à BORDIGHIERA (ITALIE), demeurant ...
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP MONIER S.- MANENT M.- TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPAGNIE D'ASSURANCES GMF venant aux droits de REALE MUTUA
RCS PARIS No B 398 972 901agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, 45930 ORLEANS CEDEX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de la SCP MONIER S.- MANENT M.- TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

S. A. COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART AGF IART
assignée, 87, rue Richelieu- 75002 PARIS
défaillante

Monsieur Johnny Z...
né le 22 Juin 1953 à PARIS (75), demeurant ...
représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERCANTS DE LA COTE D'AZUR (CMR COTE D'AZUR), poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
assignée en intervention forcée, 33- 35, rue Trachel- BP 1216- 06004 NICE CEDEX 01
défaillante

PARTIE INTERVENANTE

BUREAU CENTRAL FRANCAIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, 1, rue Jules Lefevre- 75009 PARIS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP MONIER S.- MANENT M.- TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 28 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Nice ;

Vu l'appel formalisé par M. Alessio X... et la Compagnie GMF venant aux droits de Réale Mutua ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2007 par les appelants ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2008 par M. Johnny Z... intimé et appelant incident ;

Vu les conclusions déposées et notifiées le 19 novembre 2007 par le bureau central français intervenant volontaire ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de la Côte d'Azur ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2008 ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Nice :
a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la GMF,
a constaté le bien fondé du droit à indemnisation de M. Z... victime de l'accident en date du 27 juillet 2000,
a condamné in solidum M. X... et la GMF à payer en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- la somme de 16. 500 euros en réparation de son préjudice soumis à recours,
- la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice personnel,
a dit le présent jugement commun et opposable aux AGF,
a condamné in solidum M. X... et la compagnie d'assurances GMF à payer à M. Z... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La GMF demande sa mise hors de cause au motif qu'elle ne vient pas aux droits de la Réale Mutua assureur de M. X... ; que le bureau central français intervient ; M. X... conclut à la liquidation du préjudice de M. Z... dont il ne conteste pas le droit à indemnisation comme suit :
frais médicaux et pharmaceutiques : 702, 50 €
+ 1. 158, 40 €
ITT indemnités journalières : 888, 26 €
ITT gène : 900, 00 €
IPP 3 % : 4. 500, 00 €
préjudice professionnel : 2. 593, 71 €
TOTAL : 10. 742, 87 €
créance CPAM :- 2. 749, 16 €
Solde revenant à M. Z... : 7. 993, 71 €
pretium doloris 3, 5 / 7 : 5. 000, 00 €
préjudice d'agrément : 3. 000, 00 €
TOTAL : 8. 000, 00 €
compte tenu des provisions versées s'élevant à 23. 611, 74 € M. Z... doit restituer la somme de 7. 618, 03 €,
de lui allouer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2000 € ;

Le Bureau Central Français intervenant volontaire s'associe aux moyens formalisés en appel par M. X... et réclame 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. Johnny Z... demande à la Cour de fixer comme suit ses préjudices :
ITT gène : 2. 000, 00 €
IPP 3 % : 4. 500, 00 €
préjudice professionnel : 10. 000, 00 €
pretium doloris : 5. 000, 00 €
préjudice d'agrément : 3. 000, 00 €

M. Z... demande à la Cour de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par la GMF ; il réclame la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que le bureau central français intervient régulièrement à la procédure s'agissant d'un accident survenu sur le territoire français impliquant 2 véhicules dont l'un est assuré auprès d'une compagnie d'assurance étrangère ;

Attendu que la GMF qui ne vient pas aux droits de la compagnie REALE MUTUA assureurs étranger de M. X... doit être mise hors de cause ;

Attendu qu'il convient de constater par ailleurs que la CMR de la Côte d'Azur a été régulièrement assignée en sa qualité de tiers payeur et qu'elle a produit un décompte de ses débours ;

Attendu que le droit à indemnisation de M. Z... n'est l'objet d'aucune contestation ;

Attendu qu'il ressort des éléments du rapport d'expertise du Docteur B... expert commis judiciairement que M. Z... victime d'un accident de la circulation le 27 juillet 2000 a subi un traumatisme crânien en région occipitale sans perte de connaissance, un traumatisme de la hanche gauche et cuisse gauche, du coude gauche avec érosion cutanée, de la malléole externe du pied droit ;,
ITT 2 mois
date de consolidation le 7 / 10 / 2003
pretium doloris 3, 5 / 7
préjudice d'agrément temporaire jusqu'à la date de consolidation concernant les activités sportives
IPP 3 %
apte à reprendre dans les mêmes conditions qu'avant l'accident l'activité qu'il exerçait (pas d'incidence professionnelle) ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice de M. Z... né le 22 juin 1953 au vu de ce rapport et des pièces produits et conformément à l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

Frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés : les frais exposés s'élevant à 2. 620, 90 € ont été pris en charge par la CMR selon le décompte produit et M. Z... ne demande aucune somme pour frais restés à sa charge ;

ITT 2 mois perte de revenus : M. Z... a perçu pendant la durée de l'ITT des indemnités journalières à hauteur de 888, 26 € et il ne subit aucune perte de revenus justifiée ;

ITT gène (déficit fonctionnel temporaire) : il n'est pas douteux que M. Z... a subi pendant deux mois une gène dans les actes de la vie courante et il convient de lui allouer en réparation de son préjudice la somme de 2000 € ;

IPP 3 % : compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (50 ans) il convient de lui allouer la somme de 4500 € en réparation de son déficit séquellaire permanent décrit par l'expert (syndrome cervico céphalique caractérisé par des céphalées cervicalgies mécaniques associées à des paresthésies des membres supérieurs- limitation modérée de la mobilité du rachis cervical (1500 € le point) ;

Préjudice professionnel :
M. X... et le BCF admettent le principe de l'indemnisation de ce poste ; il est justifié et non contesté que suite à l'accident qui s'est produit le 27 juillet alors que M. Z... tenait un commerce de crêperie depuis 8 ans, son chiffre d'affaire a subi une diminution entre 1999 et l'année de l'accident de 38. 345 €- 20. 250 € = 18. 095 € alors qu'en 2001 son chiffre d'affaire est remonté à 37. 201 € de sorte que la Cour confirme l'évaluation par les premiers juges de l'incidence professionnelle imputée à l'accident s'élevant à 10. 000 € ;

Pretium doloris 3, 5 / 7 : en allouant la somme de 5000 € à M. Z... les premiers juges ont fait une juste indemnisation de ce poste ;

Préjudice d'agrément : souligné par l'expert poste non contesté 3000 € ;

Attendu que par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice corporel total de M. Z... à la somme de 24. 500 € (2000 € + 4500 € + 10. 000 € + 5000 € + 3000 €) en sus de la créance de l'organisme social tiers payeur s'élevant à la somme de 3. 509, 16 € ;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. Z... intimé par M. X... ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de M. X... et de la GMF et l'appel incident de M. Z... ainsi que l'intervention volontaire du bureau central français ;

Infirme le jugement rendu le 28 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a condamné la GMF à indemniser le préjudice corporel de M. Z... ;

Statuant à nouveau,

Met hors de cause la GMF,

Confirme le jugement sur le surplus,

Y ajoutant,

Vu l'intervention volontaire du Bureau Central Français au côté de M. CASTELLATO ;

Condamne le Bureau Central Français in solidum avec M. X... à payer la somme de 24. 500 € en deniers ou quittances valables à M. Z... ;

Condamne in solidum M. X... et le Bureau Central Français à payer à M. Z... la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître JAUFFRES, avoué en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/15561
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 28 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-17;06.15561 ?
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