La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2008 | FRANCE | N°07/11649

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 2008, 07/11649


15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 11649

Maryse X...


C /

SCI MARGUY

Grosse délivrée

à : SIDER
BOTTAI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 2936.

APPELANTE

Madame Maryse X...

née le 06 Mai 1947 à HYERES (83), demeurant Chez Mme Hélène X...-...-83260 LA CRAU

représentée par

la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP OMAGGIO- GRANIER, substituée par Me Philippe Y..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

SCI MARGUY, prise...

15o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 11649

Maryse X...

C /

SCI MARGUY

Grosse délivrée

à : SIDER
BOTTAI

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07 / 2936.

APPELANTE

Madame Maryse X...

née le 06 Mai 1947 à HYERES (83), demeurant Chez Mme Hélène X...-...-83260 LA CRAU

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP OMAGGIO- GRANIER, substituée par Me Philippe Y..., avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

SCI MARGUY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié...-83210 SOLLIES VILLE

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Valérie TENAN, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Avril 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Véronique DEVOGELAERE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2008,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et Madame Véronique DEVOGELAERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance de référé du 12 avril 2006, Le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON a constaté que Madame Maryse X... était occupante sans droit ni titre du logement appartenant à la SCI MARGUY, à la suite d'un jugement d'adjudication du 14 novembre 2005, ordonné son départ dans le délai de huit jours, à compter de la signification de la décision, ce sous astreinte de 30 € par jour de retard, jusqu'à libération des lieux, et dit qu'au delà de ce délai, son expulsion pourra être diligentée.

Un commandement de libérer les lieux a été délivré le 22 août 2006.

Le 4 mai 2007, la SCI MARGUY a fait établir un procès verbal d'expulsion et délivrer une assignation à comparaître devant le juge de l'exécution aux fins qu'il soit statué sur le sort des biens laissés dans les lieux.

Par jugement du 26 juin 2007, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON a dit que les biens énumérés dans le procès verbal d'expulsion dressé le 4 mai 2007 à l'encontre de Madame Maryse X... sont dépourvus de valeur marchande, à l'exception des biens suivants : un cabriolet, un meuble d'angle avec un tiroir et une porte, une commode en bois sombre à plusieurs tiroirs, deux lampes d'ambiance, abat- jour bleu foncé et abat- jour bleu clair, une lampe de bureau et une lampe d'ambiance, tableaux et lithographies, deux armoires et une armoire porte vitrée, deux meubles double porte, un meuble semainier, des lampes, dit que les biens ci- dessus énumérés et non dépourvus de valeur marchande seront vendus dans les conditions prévues à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1991, autorisé la SCI MARGUY à disposer des autres biens, qui sont dépourvus de valeur marchande, comme bon lui semblera à ses frais avancés, et condamné Madame Maryse X... à payer à la SCI MARGUY la somme de 200 €, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 9 juillet 2007, Madame Maryse X... a relevé appel de cette décision.

Madame Maryse X... conclut à la réformation du jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON, sollicite la restitution de ses affaires personnelles et réclame la condamnation de la SCI MARGUY à lui payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Madame Maryse X... fait valoir que l'ordonnance de référé est intervenue, alors qu'une solution amiable était en discussion.

Elle soutient que la SCI MARGUY n'a produit aucun titre de propriété ni notifié la décision mise à exécution comme l'exige l'article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Maryse X... considère qu'elle peut prétendre à l'accès aux locaux, pour y récupérer les objets restants, y compris ses effets personnels.

Elle observe que le jugement déféré mentionne qu'elle n'était pas représentée, alors qu'elle avait constitué un avocat.

La SCI MARGUY conclut à la confirmation du jugement, ainsi qu'au débouté des demandes de Madame Maryse X... et réclame sa condamnation à lui payer les sommes de 4 137, 20 €, en remboursement des frais liés à la procédure d'expulsion et au déplacement des meubles, 9 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la privation de jouissance du bien, 5 000 € pour procédure abusive et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La SCI MARGUY expose que Madame Maryse X... ne pouvait ignorer l'existence de la procédure d'adjudication pour laquelle de nombreux actes lui ont été délivrés et précise que l'ordonnance de référé mise à exécution lui a été notifiée le 6 juillet 2006 par un procès verbal mentionnant la présence de son nom sur la sonnette et son refus d'ouvrir la porte. Elle ajoute qu'aucun recours n'a été formé à l'encontre de cette décision.

Elle considère que les pièces produites par l'appelante ne révèlent l'existence d'aucun accord transactionnel fixant les conditions de son départ ni de discussions en ce sens.

La SCI MARGUY rappelle que l'ordonnance de référé rendue le 12 avril 2006 mentionne qu'elle justifie avoir acquis le bien litigieux par adjudication et que le jugement de la chambre des criées a été régulièrement publié et enregistré à la conservation des hypothèques de TOULON le 14 mars 2006.

Elle souligne que le procès verbal d'expulsion du 4 mai 2007 relate que Madame Maryse X... a pu emporter ses effets personnels à la fin des opérations et qu'il lui appartenait de récupérer ses meubles avant l'audience à laquelle elle n'était ni présente ni représentée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le dossier de première instance transmis à la Cour ne comporte aucune pièce ni mention portant constitution d'avocat pour Madame Maryse X... ; qu'aucun document émanant du cabinet de Maître Z... n'a été communiqué ; qu'elle ne peut donc reprocher à la décision déférée d'avoir mentionné qu'elle n'était ni comparante ni représentée ;

Attendu que l'appelante ne fournit aucun élément démontrant l'existence de négociations, en vue de la recherche d'une solution amiable avec l'adjudicataire de son bien immobilier, sis à SOLLIES VILLE, dans la période qui a précédé l'ordonnance de référé portant décision d'expulsion ;

Attendu que le courrier adressé le 8 mars 2006 par Maître A..., son Conseil, à Madame Maryse X... évoque la possibilité de désintéresser le créancier AGF, afin d'éviter la vente forcée, qui était déjà intervenue le 14 novembre 2005, mais ne fait allusion à aucune transaction avec la SCI MARGUY ;

Attendu que la SCI MARGUY produit le justificatif de la publication à la conservation des hypothèques de TOULON le 14 mars 2006 du jugement d'adjudication par lequel elle a acquis le bien le 10 novembre 2005, ainsi que la déclaration d'adjudicataire du 14 novembre 2005 ;

Qu'elle n'est donc pas tenue de fournir un acte de propriété supplémentaire ;

Attendu que Madame Maryse X... produit elle- même le commandement immobilier délivré à la demande de la compagnie AGF le 1er octobre 2003 et qu'elle ne peut donc prétendre avoir ignoré l'existence de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre ;

Attendu que l'ordonnance de référé rendue le 12 avril 2006 par le Président le Tribunal d'instance de TOULON a été régulièrement signifiée à Madame Maryse X... par acte du 6 juillet 2006 déposé en l'étude de l'huissier de justice, lequel a déposé un avis de passage à l'adresse mentionnée par cette dernière dans sa saisine du juge l'exécution, après avoir vérifié que son nom figurait sur la sonnette ;

Attendu que le commandement de quitter les lieux lui a été délivré dans les mêmes conditions le 22 août 2006 ;

Attendu que le procès verbal d'expulsion dressé le 4 mai 2007, après autorisation du préfet pour le concours de la force publique, mentionne qu'à son arrivée sur les lieux à 9 heures 57, il a été demandé à Madame Maryse X... d'emporter les effets et divers éléments qu'elle désirait prendre et que cette demande a été renouvelée à 12 heures, après les opérations d'inventaire ;

Attendu que le procès verbal ajoute : " cette dernière ne défère pas à nos demandes réitérées, et continue à prendre des effets qu'elle s'est abstenue de prendre toute la matinée, n'écoutant pas nos exhortations. À 12 h 20, nous demandons aux représentants de la force publique, de prier Madame X... de quitter les lieux " ;

Attendu que par acte du 4 mai 2007, remis à sa personne, Madame Maryse X... a été assignée à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON pour qu'il soit statué sur le sort des meubles ;

Que cet acte lui a fait en outre sommation d'avoir à retirer les meubles dans le délai d'un mois ;

Attendu que, dans ces conditions, sa demande de restitution d'affaires personnelles, dont la liste détaillée n'est pas fournie, doit être rejetée ;

Attendu qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande en dommages et intérêts ;

Attendu que Madame Maryse X... ne forme aucune contestation sur le sort des meubles meublants ;

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge a dit que les meubles inventoriés sur les lieux sont dépourvus de valeur marchande, à l'exception des biens suivants : un cabriolet, un meuble d'angle avec un tiroir et une porte, une commode en bois sombre à plusieurs tiroirs, deux lampes d'ambiance, abat- jour bleu foncé et abat- jour bleu clair, une lampe de bureau et une lampe d'ambiance, tableaux et lithographies, deux armoires et une armoire porte vitrée, deux meubles double porte, un meuble semainier, des lampes, dit que les biens ci- dessus énumérés et non dépourvus de valeur marchande seront vendus dans les conditions prévues à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1991, et autorisé la SCI MARGUY à disposer des autres biens ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur les frais liés à la procédure d'expulsion et au déplacement des meubles, inclus dans les dépens fixés par l'ordonnance de référé portant décision d'expulsion ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts fondée sur la privation de jouissance du bien n'est pas justifiée, dès lors que l'ordonnance de référé rendue le 12 avril 2006 a fixé une astreinte de 30 € par jour en cas de maintien dans les lieux ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SCI MARGUY ne peut pas prospérer ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SCI MARGUY la somme de 1 000 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame Maryse X... à payer à la SCI MARGUY la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Madame Maryse X... aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/11649
Date de la décision : 13/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-13;07.11649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award