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12/06/2008 | FRANCE | N°06/11187

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2008, 06/11187


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2008


No 2008 / 431












Rôle No 06 / 11187






SARL LES TERRASSES DE LA MÉDITERRANÉE




C /


Yvette X... épouse Y...

Max Paul Victor Y...

Marie-Antoinette A... veuve Y...

Henri B...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 5340.




APPELANTE


LA SARL LES TERRASSES DE LA MÉDITERRANÉE
dont le siège est ZI ATHELIA, ISR-214, avenue du Serpolet-
13704 LA CIOTAT CE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2008

No 2008 / 431

Rôle No 06 / 11187

SARL LES TERRASSES DE LA MÉDITERRANÉE

C /

Yvette X... épouse Y...

Max Paul Victor Y...

Marie-Antoinette A... veuve Y...

Henri B...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 5340.

APPELANTE

LA SARL LES TERRASSES DE LA MÉDITERRANÉE
dont le siège est ZI ATHELIA, ISR-214, avenue du Serpolet-
13704 LA CIOTAT CEDEX

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Madame Yvette X... épouse Y...

née le 01 Avril 1943 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13100 AIX EN PROVENCE

Monsieur Max Paul Victor Y...

né le 07 Août 1941 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant...-13100 AIX EN PROVENCE

Madame Marie-Antoinette A... veuve Y...

née le 23 Juillet 1918 à DEMONTE (ITALIE), demeurant...-83430 SAINT MANDRIER

représentés par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Francis PETITET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Maître Henri B...

pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL LES TERRASSES DE LA MÉDITERRANÉE
demeurant...-83000 TOULON

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2006 par la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE du jugement rendu le 9 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Toulon, lequel l'a déboutée de ses contestations, a renvoyé les parties devant maître E..., notaire à Bandol, pour la liquidation et le partage de leurs droits selon ce jugement et selon l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et le rapport de l'expert F..., a dit le jugement opposable à maître B... mandataire judiciaire pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société appelante, a commis le président de la 1ère chambre du tribunal pour suivre les opérations de partage, a dit n'y avoir à application de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné l'exécution provisoire et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 6 février 2007 par laquelle le conseiller de la mise en état a rejeté la demande des consorts Y... en irrecevabilité de l'appel,

Vu la requête en déféré de cette ordonnance enrôlée le 19 février 2007 par les consorts Y... et la jonction de cette procédure avec la procédure d'appel,

Vu les dernières conclusions déposées le 8 janvier 2008 par la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE qui demande d'infirmer le jugement de dire recevables les contestations relatives à la validité de la transaction du 9 janvier 1986, et de dire que cette transaction n'a pas été valablement conclue faute d'autorisation de l'administrateur des mineures par le juge des tutelles, de constater « l'inconventionnalité » de l'article 760 ancien du code civil au regard de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, de constater que l'accord transactionnel de 1986 équivaudrait à une renonciation implicite de mesdemoiselles Y... à une partie de leurs droits successoraux en violation de l'article 784 du code civil, subsidiairement et en toute hypothèse, de dire que la transaction ne présente qu'un caractère provisoire et que la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE a vocation à recevoir les 20 / 32èmes de la succession de Max Victor Y..., de dire qu'aucune créance de récompense n'est due à la communauté Y... / A..., de dire que Max Y... devra rapporter à la succession la contre-valeur de l'appartement reçu en avancement d'hoirie par son frère Jean dont il a acquis les droits successifs, de rejeter toutes autres demandes et de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour reprendre les opérations de partage, de condamner les intimés aux dépens et à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de rapport à justice déposées le 12 mars 2007 par maître B... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE,

Vu le désistement par la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE de son appel dirigé contre maître G... en qualité d'administrateur judiciaire de cette société et l'ordonnance de désistement partiel rendue le 2 août 2007 par le conseiller de la mise en état,

Vu les dernières conclusions déposées le 15 avril 2008 par Max Paul Y..., Yvette X..., son épouse, et Marie-Antoinette A... veuve Y... qui demandent de déclarer irrecevable comme tardif l'appel de la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE, subsidiairement de l'en débouter et de confirmer le jugement, de condamner l'appelante à payer aux intimés la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral provoqué par l'appel abusif et la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les consorts Y... ont régulièrement saisi la cour de leur demande tendant à voir déclarer l'appel de la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE irrecevable comme tardif.

Par déclaration du 20 juin 2006, cette société a relevé appel du jugement du 9 mars 2006 que lui ont fait signifier les consorts Y... par acte du 17 mai 2006 déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, Alain H... de la SCP H... DUCOS AUBERT, huissiers de justice associés à La Ciotat, par application de l'article 656 du code de procédure civile. Il est mentionné dans le procès-verbal de signification que « les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à une personne présente, le nom figure sur la boîte aux lettres » la copie a été déposée en l'étude et un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions a été adressée au destinataire de l'acte.

Il est justifié que le jugement du 9 mars 2006 a été précédemment notifié d'avocat à avocat le 12 mai 2006.

La SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE n'est pas fondée à prétendre que l'acte de signification du 17 mai 2006 est irrégulier et qu'il n'a pas fait courir le délai d'appel, en faisant valoir que la preuve de l'impossibilité de signifier à personne ne serait pas justifiée, que les mentions du procès-verbal de signification seraient « stéréotypées » que l'huissier aurait dû revenir sur les lieux un autre jour pour tenter de signifier à personne dès lors qu'aurait été affiché sur la porte des bureaux un écrit précisant que les locaux sont ouverts les lundi, mardi et vendredi de 9 heures à 12 heures alors que le 17 mai 2006 était un mercredi..

Bien que six personnes attestent avoir vu à plusieurs reprises « depuis janvier 2004 » pour Isabelle I..., « depuis le courant de l'année 2005 » pour Paul-Henri J..., « courant le 2ème trimestre 2006 » pour Michel K..., « depuis début 2006 » pour Sonia L..., « au moins depuis avril 2006 » pour Martine N... ou sans indication de date pour Marie-Thérèse M... que, sur la porte d'entrée des locaux de la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE, étaient affichés les horaires d'ouvertures « Lundi – Mardi – Vendredi de 9 h à 12 heures », aucune d'elles ne précise avoir vu l'affichette à la date du 17 mai 2006 ou à une date très proche et la photographie produite aux débats montre seulement une feuille de papier apparemment de format A4 dans une pochette souple en plastique transparent et sur lequel est écrit « SARL SOFAM » suivi de mentions illisibles sur le cliché.

Même à supposer que ces mentions sont celles des jours et heures d'ouverture ci-avant rappelées, il n'est pas justifié par les seules attestations réitérées par Sonia L... et Paul-Henri J... que l'affichette photographiée était effectivement apposée sur la porte en mai 2006 et spécialement le 17 mai 2006 alors qu'aucun témoin ne prétend s'être rendu sur les lieux ce même jour ou à des dates proches.

Les témoins sont particulièrement imprécis sur les motifs et la fréquence de leurs déplacements au siège de la société en cause.

En outre, la SCP d'huissiers a confirmé par courrier du 12 septembre 2006 que la boîte aux lettre dans laquelle l'avis de passage a été laissé était abondamment remplie de courrier apparemment rarement retiré et qu'il a été confirmé par les sociétés voisines que les bureaux la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE étaient rarement ouverts. Cette société ne démontre d'ailleurs pas qu'elle aurait eu une activité et que ses locaux ont été ouverts en mai 2006 et maître Alain H... a écrit le 19 janvier 2007 pour confirmer les termes du précédent courrier et ajouter qu'aucune affiche n'a été visible a l'entrée de l'immeuble précisant les jours et heures d'ouverture de cette société et qu'à la suite de l'avis de passage laissé dans la boîte aux lettres personne n'est venu récupérer l'acte à l'Etude.

La preuve n'étant pas rapportée que l'huissier pouvait disposer d'informations sur les jours et heures d'ouverture de la société destinataire de l'acte dans les jours suivants le 17 mai 2006 et alors qu'il a eu confirmation par la mention sur la boîte aux lettres de la domiciliation de la société, il n'était pas tenu de procéder à une nouvelle tentative de signification à personne habilitée.

L'acte de signification du 17 mai 2006 n'étant pas atteint de l'irrégularité invoquée, l'appel interjeté le 20 juin 2006 est irrecevable comme tardif.

Faute par les consorts Y... de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice moral dont ils réclament réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande de dommages-intérêts pour appel abusif sera rejetée.

La SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE, qui échoue en son appel, sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts Y... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande tendant à voir déclarer irrégulière la signification par acte du 17 mai 2006 du jugement du 9 mars 2007,

Déclare irrecevable comme tardif l'appel du jugement du 9 mars 2006 interjeté par la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE,

Déboute les consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE à payer à Max Paul Y..., Yvette X..., son épouse et Marie Antoinette A... veuve Y..., pris ensemble, la somme de supplémentaire de 4. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL LES TERRASSES DE LA MEDITERRANÉE aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/11187
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-12;06.11187 ?
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