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12/06/2008 | FRANCE | N°06/08267

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2008, 06/08267


3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2008

No 2008 / 163



Rôle No 06 / 08267

S. A. R. L. AVF SERVICES
Mireille X...




C /

Odile G... épouse Z...

S. C. I. APOLLINAIRE
Thierry A...

Compagnie GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE

COPROPRIETE IMMEUBLE CHEMIN DE LA DENT

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3988.



APPELANTS

S. A.

R. L. AVF SERVICES,
représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis,
sise Les Bois de Mourre de Masque-83440 TOURRETTES
représent...

3o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2008

No 2008 / 163

Rôle No 06 / 08267

S. A. R. L. AVF SERVICES
Mireille X...

C /

Odile G... épouse Z...

S. C. I. APOLLINAIRE
Thierry A...

Compagnie GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE

COPROPRIETE IMMEUBLE CHEMIN DE LA DENT

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3988.

APPELANTS

S. A. R. L. AVF SERVICES,
représentée en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social sis,
sise Les Bois de Mourre de Masque-83440 TOURRETTES
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître Mireille X..., ès qualité de commissaire au plan de la SARL AVF SERVICES
demeurant...

représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Madame Odile G... épouse Z...

demeurant...-83440 MONTAUROUX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SELAFA CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. C. I. APOLLINAIRE,
immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le no D 353 589 542,
assignée le 07. 11. 2006 à personne habilitée,
sise Quartier...-...-83440 MONTAUROUX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SELAFA CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Maître Thierry A..., ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sise à MONTAUROUX, lieudit "... ", assigné le 15. 11. 2006 à sa personne
demeurant...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de la SELAFA CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Compagnie GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE,
représentée par son président en exercice domicilié au siège social, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES MEDITERRANEE, es qualité d'assureur de la SARL AVF SERVICES,,
sise 24 Parc Club du Golf-ZAC de Pichaury-BP 359000-13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

COPROPRIETE IMMEUBLE CHEMIN DE LA DENT,
représentée par son Syndic Bénévole en exercice, Mme Z...

INTERVENANTE VOLONTAIRE,
sise Lieudit ...-83440 MONTAUROUX
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SELAFA CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller, rédacteur
Madame Anne SEGOND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Les époux Z... et la Société Civile Immobilière APOLLINAIRE (SCI) sont propriétaires, chacun, d'un lot dans immeuble composé de 2 lots.

Suite à un devis du 06 juin 2001 d'un montant de 5. 431 € TTC, la SCI APOLLINAIRE a confié la réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'immeuble à la Société AVF SERVICES, assurée auprès de la Société GROUPAMA.

Des malfaçons étant apparues, Monsieur E... a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 02 juin 2003.

Madame Z... et la SCI APOLLINAIRE ont assigné la Société AVF, Madame X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan et la Société GROUPAMA.

Monsieur A..., administrateur provisoire de la copropriété, est intervenu volontairement à l'instance.

Par un jugement du 13 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a fixé la réception des travaux au 18 octobre 2001, mis hors de cause la Société GROUPAMA, fixé la créance de Monsieur A..., Madame F... et de la SCI APOLLINAIRE à 43. 200 € au titre des travaux de reprise et 2. 200 € au titre du préjudice de jouissance.

La Société AVF et Madame X..., ès-qualités ont interjeté appel le 03 mai 2006.

Vu les conclusions notifiées par la SARL AVF SERVICES et Maître X..., ès-qualités de commissaire au plan de la Société AVF SERVICES, le 17 mai 2006,

Vu les conclusions notifiées le 15 novembre 2007 par Madame Z..., la SCI APOLLINAIRE et la Copropriété Immeuble Chemin de la dent,

Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2007 par GROUPAMA ALPES MÉDITERRANÉE,

SUR CE,

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur E... et des pièces versées aux débats que non seulement la Société AVF SERVICES n'a pas terminé les travaux qu'elle s'était engagée à exécuter, mais que, en raison des malfaçons affectant les travaux exécutés, les époux Z... ont refusé de payer le solde du prix et ont fait intervenir l'expert de leur compagnie d'assurances dès le mois de septembre 2001 ;

Qu'il est donc établi que les époux Z... n'ont pas accepté les travaux exécutés ;

Que c'est à tort en conséquence que le Premier Juge a fixé la réception de ceux-ci au 18 octobre 2001, date de la facture de la Société AVF SERVICES ;
Qu'aucune réception n'est intervenue ;

Que les dommages relèvent de la responsabilité contractuelle et non décennale, de la Société AVF SERVICES ;

Que la Compagnie GROUPAMA doit donc être mise hors de cause ;

Attendu par ailleurs, qu'il est constant que la Société AVF SERVICES n'avait été chargée que de refaire l'étanchéité d'une terrasse, et non tout le gros-oeuvre de celle-ci ;

Qu'elle ne saurait donc être condamnée à refaire les acrotères, les porte-fenêtres, les menuiseries... de cette terrasse ;

Que sa responsabilité contractuelle se limite aux conséquences prévisibles de sa prestation, à savoir la reprise de ses propres travaux ;

Que seuls les travaux d'étanchéité prévus par l'expert d'un montant de 11. 129 € doivent donc être mis à sa charge ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme le solde de la facture du 18 octobre 2001, compte-tenu des malfaçons qui affectaient les travaux exécutés ;

Attendu que, s'agissant de travaux de reprise à faire sur les parties communes de l'immeuble, la créance doit être fixée au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que le préjudice de jouissance de Madame Z... et de la SCI APOLLINAIRE consiste uniquement en une difficulté d'utilisation de la terrasse ;

Qu'il y a lieu de fixer leur préjudice à ce titre-là à la somme de 2. 000 € ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer au syndicat la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant publiquement par Arrêt Contradictoire,

Réforme partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau sur le tout,

Dit qu'aucune réception des travaux n'est intervenue ;

Met hors de cause la Compagnie GROUPAMA ;

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble CHEMIN DE LA DENT sur la Société AVF SERVICES à la somme de 11. 129 € (Onze mille cent vingt neuf Euros) au titre des travaux de reprise ;

Fixe la créance de Madame Z... et de la SCI APOLLINAIRE sur la Société AVF SERVICES à la somme de 2. 000 € (Deux mille Euros) au titre du trouble de jouissance ;

Fixe la créance du syndicat des copropriétaires sur la Société AVF SERVICES à la somme de 1. 500 € (Mille cinq cents Euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Met les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise, à la charge de la Société AVF SERVICES.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
V. PELLISSIER A. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/08267
Date de la décision : 12/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-12;06.08267 ?
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