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12/06/2008 | FRANCE | N°05/09266

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2008, 05/09266


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2008


No 2008 / 332












Rôle No 05 / 09266






Michèle Zoé Clémence Z... divorcée C...





C /


CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR




















Grosse délivrée
le :
à : BOISSONNET
TOUBOUL










réf


Décision déférée à la

Cour :


Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 07 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3914.




APPELANTE


Madame Michèle Zoé Clémence Z... divorcée C...

née le 28 Février 1951 à ORAN (ALGERIE),
demeurant ...

représentée par la SCP BOISSONNET-R...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2008

No 2008 / 332

Rôle No 05 / 09266

Michèle Zoé Clémence Z... divorcée C...

C /

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée
le :
à : BOISSONNET
TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 07 Mars 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 3914.

APPELANTE

Madame Michèle Zoé Clémence Z... divorcée C...

née le 28 Février 1951 à ORAN (ALGERIE),
demeurant ...

représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, venant aux droits du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis Avenue Paul Arène-Les Négadis-83300 DRAGUIGNAN CEDEX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme HUILLEMOT-FERRANDO, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme Michèle Z... divorcée C... a relevé appel, le 29 avril 2005, d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NICE le 7 mars 2005 qui a rejeté l'exception d'incompétence et autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Cote d'Azur (la CRCAM ou la banque) à hauteur de la somme totale de 61. 447, 07 euros, entre les mains de la SARL LIOR.

Selon conclusions déposées le 29 août 2005, l'appelante demande d'annuler et subsidiairement de réformer le jugement du 7 mars 2005, de débouter la banque de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOISSONNET, ROUSSEAU, Avoués, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance.

Elle soutient que la motivation du jugement est inexistante, que la banque n'a aucun titre exécutoire en l'état de l'accord intervenu entre les parties pendant la procédure d'appel, que la banque a bien accepté de donner mainlevée contre un règlement transactionnel puisque le dit règlement n'absorbait pas l'intégralité du prix de vente du bien, que l'arrêt du 2 octobre 2002 constitue un commencement de preuve par écrit du dit accord transactionnel et que le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendue le 25 janvier 2001 par la Chambre des criées, lequel a ramené la créance de la banque de la somme de 1. 851. 507, 52 FRS à celle de 1. 027. 740, 82 FRS.

Selon conclusions déposées le 24 octobre 2005, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi que la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.

Elle fait valoir que le premier Juge a rejeté l'exception d'incompétence en relevant qu'il n'y a pas lieu d'interpréter les deux décisions concernées dont la portée est claire et que l'arrêt du 2 octobre 2002 ne constate nullement un accord transactionnel mais un accord sur la vente amiable du bien.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2007.

Suivant arrêt avant dire-droit du 20 novembre 2007, la Cour a reçu l'appel, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter la banque à produire le décompte de sa créance et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 avril 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les nouvelles conclusions déposées par l'appelante le 14 avril 2008 sont postérieures à l'ordonnance de clôture, laquelle n'a pas été révoquée par l'arrêt avant dire-droit du 20 novembre 2007 dont le but est la production du décompte de créance visé par la CRCAM dans ses conclusions du 24 octobre 2005, communiqué à l'appelante mais non versé au débat ; qu'elles sont irrecevables en application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement entrepris a rejeté l'exception d'incompétence du Tribunal au motif que contrairement aux moyens développées par Mme Z..., il n'y avait pas lieu d'interpréter l'arrêt rendu par la Cour le 2 octobre 2002 ni le jugement de la chambre des criées du 25 janvier 2001 pour trancher la présente contestation ;

Attendu que les deux décisions visées étant parfaitement claires et précises, la motivation sus-visée signifie qu'il suffit de les lire pour en comprendre le sens et la portée ; que la motivation du jugement est suffisante et ne nécessitait pas de plus amples développements ; que le moyen de nullité du jugement sera rejeté ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 2044 alinéa 2 du code civil, la transaction doit être rédigée par écrit ;

Attendu que l'arrêt du 2 octobre 2002 statue sur appel du jugement rendu par la Chambre des criées le 25 janvier 2001, lequel avait autorisé la banque à poursuivre la procédure de saisie immobilière initiée sur la base du commandement aux fins de saisie immobilière dans la limite de 1. 027. 740, 82 FRS ; que dans ses motifs, la Cour expose que l'appel est devenu sans objet en l'état de l'accord intervenu entre les parties sur la vente amiable du bien immobilier, objet de la saisie ; qu'il convient de constater que l'accord des parties ne concerne que la vente amiable du bien et ne constitue pas un accord transactionnel relatif au règlement de la créance ; qu'en toute hypothèse, le courrier du 12 novembre 2001 adressé par la banque au Notaire de Mme
Z...
confirme qu'aucun accord transactionnel n'est intervenu ;

Attendu encore que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'imputation partielle du prix de vente du bien au règlement de la créance litigieuse ne saurait s'interpréter comme la confirmation de l'accord transactionnel qu'elle allègue alors que selon courrier en réponse au Notaire du 17 décembre 2001, la banque a fourni le détail de l'affectation du prix de vente à l'apurement de deux prêts et du solde débiteur du compte ;

Attendu que l'arrêt rendu par la Cour le 26 mai 1998 est un titre exécutoire permettant d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme Z... ; qu'il résulte du décompte du 17 février 2004 que le solde de la créance de la banque arrêté à cette date s'élève à la somme de 52. 601, 48 euros ; que la saisie sera autorisée à hauteur de la dite somme augmentée des intérêts au taux légal tels que prévus par l'arrêt sus-visé ;

Attendu que l'équité justifie que la somme de 450 euros soit allouée à l'intimée au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe de la Cour et par arrêt contradictoire

Vu l'arrêt avant dire-droit du 20 novembre 2007,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Mme Z... et le réforme pour le surplus,

Autorise la dite saisie à hauteur de la somme principale de 52. 601, 48 euros augmentée des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 18 février 2004,

Déboute les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions,

Condamne l'appelante à verser à l'intimée la somme de 450 euros au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,

La condamne aux entiers dépens, ceux d'appel recouvrés par la SCP de SAINT FERREOL, TOUBOUL, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/09266
Date de la décision : 12/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-12;05.09266 ?
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