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10/06/2008 | FRANCE | N°07/01263

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 juin 2008, 07/01263


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01263

Virginie X...

C /

AXA ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Abdelghani Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5037.

APPELANTE

Mademoiselle Virginie X...
née le 27 Janvier

1986 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain GUIDI, avocat au b...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01263

Virginie X...

C /

AXA ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Abdelghani Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 5037.

APPELANTE

Mademoiselle Virginie X...
née le 27 Janvier 1986 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie- Jeanne SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SA AXA ASSURANCES, dont le siège social est 370, rue Saint Honoré 75100 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en sa direction régionale sise, Technopole Chateau Gombert- Rue Max Planck- 13453 MARSEILLE CEDEX 13
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
ayant Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 8 rue Jules Moulet- 13281 MARSEILLE CEDEX
défaillante

Monsieur Abdelghani Y..., assigné (PV art 659 NCPC)
...- 13015 MARSEILLE
défaillant

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 29 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l' appel formalisé par Melle Virginie X....

Vu les conclusions déposées et notifiées par l' appelante le 11 janvier 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Compagnie AXA Assurances SA le 1o Février 2008 ;

Vu l' assignation délivrée à la Caisse primaire d' assurance maladie des Bouches du Rhône ;

Vu le procès- verbal de recherches dont fait l' objet M. Y... ;

Vu l' ordonnance de clôture en date du 29 avril 2008 ;

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille a
* donné acte à M. Y... et la compagnie d' assurances AXA de ce qu' ils ne contestent pas devoir indemniser Melle Virginie X... des conséquences dommageables de l' accident du 8 juillet 1988,
* fixé le préjudice corporel de Melle X... à la somme de 141. 988, 31 € comme suit :
ITT gène : 4. 550, 00 €
ITP gène : 505, 00 €
préjudice scolaire : 7. 200, 00 €
gène pendant la période de soins : 4. 000, 00 €
IPP 10 % : 15. 000, 00 €
frais médicaux et pharmaceutiques : 60. 333, 31 €
TOTAL : 106. 558, 31 € (- 60. 333, 31 €)
pretium doloris 5, 5 / 7 : 18. 400, 00 €
préjudice esthétique : 10. 000, 00 €
préjudice d' agrément : 7. 000, 00 €
préjudice juvénile : Néant
préjudice sexuel : Néant
TOTAL : 35. 400, 00 €
* a condamné M. Y... et la Compagnie AXA à verser à Melle X... la somme de 705. 557, 04 € en sus de la créance de l' organisme social et de la provision allouée outre la somme de 950 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;

A l' appui de son appel Melle X... demande à la Cour de fixer comme suit ses préjudices :
- préjudice professionnel : 100. 000, 00 €
- préjudice scolaire : 7. 200, 00 €
- gène dans la vie courante : 5. 050, 00 €
- soins et surveillance : 10. 000, 00 €
- pretium doloris 5, 5 / 7 : 25. 000, 00 €
- IPP 10 % : 20. 000, 00 €
- préjudice juvénile : 7. 000, 00 €
- préjudice d' agrément : 12. 000, 00 €
- préjudice sexuel : 7. 000, 00 €
TOTAL : 208. 255, 00 €
et réclame 5000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Compagnie AXA Assurances fait les offres suivantes :
gène : 4. 000, 00 €
IPP : 13. 000, 00 €
pretium doloris : 15. 000, 00 €
préjudice esthétique : 5. 000, 00 €
préjudice d' agrément : 1. 500, 00 €
demande à la Cour de déduire la provision de 11097, 96 € reçue
de constater que la créance de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie a été réglée à hauteur de 60. 333, 31 €
elle réclame 1500 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que Melle X... Virginie a été victime d' un accident de circulation à Marseille en qualité de passagère transportée d' un scooter le 8 juillet 1998 ;

Attendu qu' il résulte du rapport d' expertise du Docteur Z... commis judiciairement que Melle X... a subi une fracture ouverte plurifragmentaire de la jambe gauche et un retentissement psychologique avec état anxio dépressif réactionnel,

ITT liées aux interventions subies :
du 08 juillet 1998 au 15 décembre 1998
du 4 février 1999 au 4 mars 1990
du 31 janvier 2000 au 21 février 2000
ITP à 50 % du 15 décembre 1998 au 3 février 1999
soins et surveillance clinique jusqu' à la date de consolidation fixée au 7 septembre 2004
pretium doloris 5, 5 / 7
préjudice esthétique 4 / 7
IPP 10 %
préjudice d' agrément pour le hand ball certain et définitif
retentissement scolaire ;

Attendu qu' il y a lieu de liquider le préjudice corporel de Melle X... née le 27 janvier 1986 au vu de ce rapport, des pièces produites et conformément aux dispositions de l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :

* frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés : les frais exposés s' élevant à 60. 333, 31 euros ont été pris en charge par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Bouches du Rhône et la victime ne demande aucune somme pour frais qui seraient restés à sa charge ;

* gène dans la vie courante pendant l' ITT :
(3 périodes 7 mois) et pendant l' ITP à 50 % (1 mois et demi)
la somme de 5055 € constitue une juste indemnisation de ce poste,

* gène pendant la période de soins du 21 février 2000 jusqu' à la date de consolidation fixée au 7 septembre 2004 :
l' expert indique avec précision que jusqu' à la date de consolidation pendant la période susvisée Melle X... a subi des traitements lourds, une surveillance médicale et de nombreuses séances de rééducation ; qu' il convient d' allouer à ce titre la somme de 8000 € ;

* préjudice scolaire : l' expert souligne la perturbation de la vie scolaire de la jeune Virginie âgée de 12 ans au moment de l' accident en raison des hospitalisations multiples et des soins subis ayant entraîné de multiples absences en 1998 / 99 qui ont mis cette élève qui n' était pas une élève très studieuse dans une situation d' échec scolaire avéré ; que les premiers juges ont justement fixé l' indemnisation de ce préjudice en lui allouant 7200 € ;

* IPP 10 % : compte tenu de l' age de la victime au jour de la consolidation (18 ans) et des séquelles constatées (déformation de la jambe gauche- paralysie d' extension des 3 derniers orteils gauches- paresthésies douloureuses du membre inférieur gauche) la somme de 18. 000 € constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice (1800 € le point)

* préjudice professionnel :
les séquelles que Melle X... subit en relation de l' accident (difficulté de la mobilité de la jambe gauche) est de nature à entraîner sur le plan professionnel non seulement une pénibilité mais aussi un handicap sérieux ce qui permet d' admettre que la jeune fille a perdu une chance d' exercer le métier de son choix notamment celui de couturière, et que ses possibilités sont nécessairement limitées sur le plan professionnel ;
il est soutenu que Melle X... a été handicapée dans la recherche de son premier emploi, et n' exerce pas d' activité rémunérée ; que toutefois la Cour ne dispose d' aucun élément sur sa formation actuelle, ses recherches et emploi et les demandes effectuées de sorte que la somme allouée par les premiers juges à hauteur de 15. 000 € constitue une juste indemnisation de la perte de chance décrite ci- dessus ;

* pretium doloris 5, 5 / 7 : la somme de 20. 000 € constitue une juste indemnisation des souffrances que cette jeune fille a subit suite aux multiples interventions et soins pendant plusieurs années étant précisé que ce poste tient compte du retentissement moral de ces souffrances sur sa jeune existence et des perturbations dont elle fait état dans le poste qu' elle qualifie de préjudice juvénile ;

* préjudice esthétique 4 / 7 :
(importantes cicatrices cutanées) compte tenu du sexe de la victime et du jeune âge de la jeune fille (18 ans) il n' est pas douteux que les cicatrices apparentes ont un retentissement de sorte la somme de 10. 000 € allouée constitue une juste indemnisation de ce poste ;

*préjudice d' agrément : l' expert a souligné que Melle X... ne pouvait plus pratiquer le hand ball ; que la nature des séquelles affectant sa jambe la prive de nombreuses activités sportives ou de loisirs de sorte que la somme de 7000 € allouée par les premiers juges constituent une juste indemnisation.

* préjudice sexuel :
il n' est ni souligné par l' expert, ni établi par les pièces versées au dossier de la réalité du préjudice invoqué ;

Attendu que le préjudice corporel total de Melle X... est évalué à la somme de
90. 255 € (5000 € + 8000 € + 7200 € + 18. 000 € + 15. 000 € + 20. 000 € + 10. 000 € + 7000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Bouches du Rhône s' élevant à 60. 333, 31 € ;

Attendu que pour tenir compte des provisions allouées la condamnation de M. Y... et de la Cie AXA intervient en deniers ou quittances valables ;

Attendu que l' équité commande l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Melle X... dont les prétentions sont accueillies partiellement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;

Déclare recevable l' appel de Melle X... ;

Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille sur le montant du préjudice corporel de Melle X... et sur le montant des sommes mises à la charge de M. Y... et la Compagnie AXA Assurances SA ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. Y... et la Cie AXA Assurances SA à payer à Melle Virginie X... en deniers ou quittances valables la somme de 90. 255 € en sus de la créance de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Bouches du Rhône s' élevant à 60. 333, 31 € ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Y ajoutant,

Les condamne à payer à Melle X... la somme de 1200 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 07/01263
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-10;07.01263 ?
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