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10/06/2008 | FRANCE | N°07/008861

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2008, 07/008861


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre


ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2008


No 2008 /












Rôle No 07 / 08861






S. A. TEMBEC TARASCON




C /


Cyril X...

Société PACA POMPES SERVICES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE




















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la

Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 00504.




APPELANTE


S. A. TEMBEC TARASCON, RCS SAINT GAUDENS No B 399 318 088, prise en la personne du Président de son conseiller d'administration en e...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 08861

S. A. TEMBEC TARASCON

C /

Cyril X...

Société PACA POMPES SERVICES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 26 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 00504.

APPELANTE

S. A. TEMBEC TARASCON, RCS SAINT GAUDENS No B 399 318 088, prise en la personne du Président de son conseiller d'administration en exercice domicilié au siège sis, Boulevard du Président Saragat-31800 ST GAUDENS
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean-François CARLOT, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur Cyril X...

né le 07 Février 1978 à CLERMOND-FERRAND (63000), demeurant ...

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean-Marie ROBERT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Société PACA POMPES SERVICES RCS VERSAILLES No 384 076 931 dont le siège est 28, Bd Roger Salengro 78711 MANTES LA VILLE, prise en la personne de son représentant légal ayant Etablissement, Parc d'Activités-La Verdière II lot 6-13880 VELAUX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCPA M. NORMAND-F. SARDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substitué par Me RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, 8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Ayant été gravement brûlé le 25 octobre 2001 par une projection de liquide contenant de la soude sous pression se trouvant dans la canalisation d'une pompe sur laquelle il effectuait une réparation (changement de joint du mobile de la pompe de circulation du sommet de l'imprégnateur dite C4) M. Cyril X... employé par la société PACA POMPES SERVICES (PPS) a sollicité l'indemnisation de ses dommages à l'encontre de la Société TEMBEC Tarascon sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil en sa qualité de gardienne de la canalisation et de l'article 1382 du Code Civil en raison des fautes de celle-ci ;

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 26 avril 2007 ;

Vu l'appel formalisé par la Société SA TEMBEC Tarascon ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 10 septembre 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Société PACA POMPES SERVICES le 13 mars 2008 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 11 février 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2008.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Tarascon a déclaré la Société TEMBEC Tarascon entièrement responsable de l'accident et l'a condamnée en qualité de gardienne de l'installation à l'origine du dommage à indemniser M. X... de ses préjudices ; le tribunal a écarté les 2 fautes invoquées par la société à l'encontre de M. X... pour s'exonérer de sa responsabilité ; le Tribunal a sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice en invitant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et M. X... à conclure sur l'imputation de la rente accident du travail versée à M. X... ; le Tribunal a déclaré par ailleurs irrecevable l'appel en garantie de la Société TEMBEC Tarascon, à l'encontre de l'employeur de M. X..., la Société PACA POMPES SERVICES ;

Au soutien de son appel la Société TEMBEC Tarascon invoque l'absence de faute établie à son encontre sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et les fautes de la victime de nature à l'exonérer de sa responsabilité de gardien ; de condamner M. X... à lui restituer15. 000 € ; de débouter M. X... de ses demandes ;
subsidiairement de réduire les réclamations de M. X..., de déduire la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie poste par poste,
de dire que la Société PACA POMPES es-qualités d'employeur de M. X... a manqué à son obligation contractuelle de sécurité de résultat en ne veillant pas à ce que son personnel respecte les plans de prévention, les consignes du constructeur de la pompe, ainsi que les règles de l'art en matière de démontage de corps de pompe ;
déclaré la Société PACA POMPES responsable des dommages subis par M. X...,
subsidiairement de dire que le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne pourra s'exercer à l'encontre de la Société TEMBEC Tarascon qu'au delà de la part de responsabilité mise à la charge de la Société PACA POMPES
de condamner M. X... ou subsidiairement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à la Société TEMBEC Tarascon la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. Cyril X... conclut à la confirmation de la décision ;
Sur évocation
* de liquider son préjudice comme suit :
frais médicaux et pharmaceutiques : 78. 537, 87 €
ITT perte de revenus : 21. 050, 66 €
ITT gène : 25. 480, 00 €
préjudice esthétique temporaire : 10. 000, 00 €
pretium doloris avant consolidation : 10. 000, 00 €
incidence professionnelle : 15. 000, 00 €
IPP : 32. 000, 00 €
préjudice esthétique : 20. 000, 00 €
préjudice d'agrément : 30. 000, 00 €

* d'imputer la créance de la caisse conformément à l'article 25 de la loi du 21 / 12 / 2006,

* de déduire la provision de 15. 000 € ;

M. X... réclame 10. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La Société PACA POMPES SERVICES conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société TEMBEC TARASCON aux fins que la Cour statue sur sa faute,
à titre subsidiaire de dire qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de PACA POMPES,
à titre infiniment subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation de M. X...,
elle réclame 10. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône demande le remboursement de sa créance s'élevant à 128. 322, 12 €
* indemnités journalières : 22. 637, 14 €
* frais médicaux pharmaceutiques et assimilés : 78. 539, 87 €
* rente se décomposant comme suit :
- arrérages échus : 4. 944, 21 €
- arrérages à échoir : 22. 200, 90 €
128. 322, 12 €
* d'imputer la rente sur 50 % de l'IPP
* d'imputer les arrérages sur l'indemnité mise à la charge du tiers responsable.

Attendu qu'il n'est pas contesté que M. X... procédait au démontage d'une pompe industrielle au sein d'une usine de pâte à papier à Tarascon exploité par la Société TEMBEC TARASCON dans le cadre d'une opération de maintenance (décrite ci-dessus) lorsque la tuyauterie se désolidarisait de la pompe projetant un liquide à base de soude qui atteignait M. X... sur différentes parties du corps lui occasionnant diverses brûlures ;

Sur la responsabilité de la Société TEMBEC TARASCON Fondée sur l'article 1384 alinéa 1 :

Attendu qu'aucune des parties ne remet sérieusement en cause les conclusions de l'enquête de police et de l'inspection du travail reprises par les premiers juges qui indiquent que les causes de l'accident résultent de l'entartrage du système de purge de la canalisation principale ; qu'il est établi que lors de la vidange des circuits des morceaux de tartre ont été entraînés vers le piquage de la vanne de purge CV 76 qu'ils ont obturé avant la fin de la vidange ce qui explique la présence d'un liquide résiduel sous pression dans la tuyauterie principale alors qu'aucun liquide ne s'écoulait par le tuyau de purge ;

Attendu que dès l'instant qu'il n'est pas contesté que le phénomène de tartre dans l'installation est à l'origine de l'accident de M. X..., la faute invoquée à l'encontre de M. X... par la Société TEMBEC liée au défaut d'ouverture de la purge du corps de pompe situé au point bas de la pompe avant toute intervention sur celle-ci, que reproche la société à M.
X...
, a supposé qu'elle soit établie, ne peut être à l'origine des dommages subis ;

Attendu qu'en tout état de cause il n'est démontré aucune faute à l'encontre de M. X... pour n'avoir pas ouvert la purge du corps de pompe alors que le bon de commande remis aux salariés de PACA POMPES ne spécifie aucune recommandation particulière, que l'ordre de service signé par la société indique que la purge était ouverte et que ni le plan de prévention du 22 juin 2006, ni le règlement du chantier de la Société TEMBEC regroupant les prescriptions de sécurité applicables aux entreprises extérieures invoqués par celle-ci, ne fait obligation à un intervenant extérieur de vérifier la vidange de pompe ; qu'au surplus pour exonérer la société de sa responsabilité, encore faudrait-il que la faute invoquée par la société si elle était établie, revête les caractères de la force majeure ; que tel n'est pas le cas, ni d'ailleurs invoqué par la société ;

Attendu que s'agissant du second grief tiré de l'absence de respect des règles de l'art concernant le démontage de la pompe celui-ci procède d'une simple affirmation de la société dès l'instant qu'il n'est pas contesté que l'un des supports s'est rompu sous la pression entraînant la désolidarisation de la pompe et de la tuyauterie bien que M. X... ait laissé un goujon et un écrou sur la bride ;

Attendu que par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la Société TEMBEC TARASCON responsable du préjudice subi par M. X... et a condamné la société TEMBEC TARASCON à indemniser M. X... de l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime sans qu'il soit utile de débattre de la faute de la société TEMBEC TARASCON dont la responsabilité est retenue en raison de la défectuosité de l'installation dont la société avait la garde ;

Sur le préjudice de M. X... :

Attendu que les parties s'accordent sur l'évocation par la Cour sur la liquidation du préjudice de M ; X... ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de M. Guy D... chirurgien expert commis judiciairement avec avis sapiteur ORL du docteur Gérard E... et avis sapiteur ophtalmologue du Docteur Alain F... que M. X... présentait, suite à l'accident dont il a été victime le 25 octobre 2005 des lésions dermo-épidermiques profondes intéressant 25 % de la superficie corporelle totale dont 9 % au 3ème degré associées à une atteinte des voies respiratoires, à une atteinte oculaire et à une atteinte du conduit auditif externe ;
ITT du 25 / 10 / 2001 au 01 / 07 / 2003 21 mois et 7 jours
IPP 7 % due aux problèmes fonctionnels laissés par les cicatrices de brûlure (5 %) et aux séquelles ophtalmologiques (2 %)
pretium doloris 5 / 7
préjudice esthétique 4 / 7
préjudice d'agrément du fait de l'importance de ses cicatrices de brûlure privant M. X... d'activités de loisirs et sportives au soleil ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 7 février 1978 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours ces tiers payeurs comme suit :

Frais médicaux et assimilés :
les frais exposés s'élevant à 78. 539, 87 € ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône et M. X... ne demande aucune somme pour frais qui seraient restés à sa charge ;

Perte de revenus pendant l'ITT :
M. X... qui a perçu des indemnités journalières à hauteur de 22. 637, 14 € ne subit aucune perte de revenus entre le 26 octobre 2001 et le 30 juin 2003 ;

ITT gène (DFT) :
il n'est pas douteux que la nature et la gravité des blessures de M. X... lui ont occasionnés une gène certaine dans les actes de la vie courante pendant la période d'ITT de 21 mois et 7 jours ; sur la base de 700 euros mensuel il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de
14875 € (14700 + 175) ;

Pretium doloris 5 / 7 :
la somme de 20. 000 euros réclamée par M. X... constitue une juste indemnisation de celle-ci en raison de la nature des blessures ;

IPP 7 % :
compte tenu de l'âge de la victime (23 ans) et sans qu'il soit justifié, par aucun élément médical complémentaire, que le taux d'IPP retenu par l'expert ne tient pas compte des séquelles liées aux cicatrices de brûlures et aux problèmes ophtalmologiques résultant de l'impossibilité de supporter le soleil et la lumière et que le taux du déficit fonctionnel doit être réévalué ; il convient de fixer l'indemnisation de ce poste à la somme de 11732 € (1676 le point) ;

Préjudice esthétique 4 / 7 :
l'allocation de la somme de 12000 € correspond à l'évaluation du préjudice résultant des cicatrices dont souffre M. X... ;

Préjudice d'agrément :
il n'est pas douteux que ne supportant pas la lumière et le soleil sur sa peau et du fait de séquelles ophtalmologiques, M. X... est privé des loisirs et sports extérieurs et nautiques telle que le souligne l'expert ; que les difficultés d'ordre psychologique dont il fait état eu égard aux cicatrices dont il reste atteint sont de nature également à le priver des agréments normaux de l'existence ; que la diminution des plaisirs de la vie pour ce jeune homme constitue une préjudice certain qui est réparé par l'octroi de la somme de 10. 000 € ;

Incidence professionnelle :
M. X... a du, après l'accident mettre fin à sa carrière de technicien spécialisé qu'il avait choisie et pour laquelle il avait obtenu les diplômes requis ;
la Cour admet que ce jeune homme, qui occupe désormais un emploi de commercial, est privé par l'accident de la chance d'exercer le métier qu'il avait choisi et auquel son goût, sa formation et ses diplômes le destinait ; il convient de lui allouer en réparation de cette perte de chance la somme réclamée de 15. 000 € sur laquelle s'impute la rente servie à M. X... en arrérages et capital s'élevant à 27. 145, 11 € de sorte qu'il ne revient rien à M. X... sur ce poste de préjudice.

Attendu que le préjudice corporel total de M. X... est évalué à la somme de
68. 607 € (14. 875 € + 20. 000 € + 11. 732 € + 12. 000 € + 10. 000 €) en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui s'élève à la somme de 116. 177, 01 €
(78. 539, 87 € + 22. 637, 14 € + 15. 000 €) ;

Sur l'action de la société TEMBEC TARASCON contre la SOCIÉTÉ PACA POMPES SERVICES employeur de M. X... :

Attendu que la Société TEMBEC est un tiers étranger à l'entreprise qui emploie M. X... ; que tenue d'indemniser M. X... de l'entier préjudice dont il a souffert, la Société TEMBEC appelle dans la cause la Société PACA POMPES aux fins que soit admis le principe de la responsabilité de cette dernière dans les dommages subis par son salarié, et que l'arrêt lui soit déclaré commun ;

Mais attendu que même si la Société TEMBEC TARASCON précise que le fondement de son action contre l'employeur de la victime n'est pas un recours en garantie fondé sur sa qualité de subrogé dans les droits et actions de la victime dont elle admet l'irrecevabilité en vertu de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale, mais un recours exercé en vertu de son droit propre sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, il reste que la réglementation sur l'indemnisation des accidents du travail et sur les charges de l'employeur régie par l'article
L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale prive la victime de tout recours contre l'employeur et que, comme une subrogation dans les droits de la victime ne peut exister, le recours de la Société TEMBEC TARASCON qui ne peut avoir plus de droits que la victime vis à vis de l'employeur, quelque soit le fondement invoqué par le tiers étranger, ne peut être accueilli dans le cadre de l'action engagée par la victime à l'encontre de la société TEMBEC TARASCON ;

Attendu que par conséquent le recours exercé par la Société TEMBEC TARASCON contre la Société PACA POMPES SERVICES est déclaré irrecevable ;

Sur le recours de la CPAM des Bouches du Rhône :

Attendu que le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie contre la Société TEMBEC TARASCON est bien fondé à hauteur de la somme de 116. 177, 01 € (78. 539, 87 € + 22. 637, 14 € + 15. 000 €) ;

Attendu qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, il y a lieu en effet d'imputer la renter servie par la caisse sur le montant de l'indemnité réparant l'incidence professionnelle de M. X... et dans la limite de celle-ci sans qu'il puisse être admis que la prestation de rente qu'elle a ainsi servie à hauteur de 27. 145, 11 € s'impute en partie sur le déficit fonctionnel permanent de M. X... faute pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de rapporter la preuve qu'elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime de manière incontestable pour une part de cette prestation, pour un poste de préjudice personnel ; que tel n'étant pas le cas la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à ce titre est écarté ;

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M. X... et de la Société PACA POMPES SERVICES.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de la SA TEMBEC TARASCON ;

Confirme le jugement rendu le 26 avril 2007 en ce qu'il a déclaré la Société TEMBEC TARASCON entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X... le 25 octobre 2001 et en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la Société TEMBEC TARASCON à l'encontre de la Société PACA POMPES SERVICES ;

Y ajoutant,

Sur évocation,

Condamne la Société TEMBEC TARASCON à verser

1o) à M. X... la somme de 68. 607 € en deniers ou quittances valables en réparation de son préjudice corporel en sus de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
2o) à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 116. 177, 01 € ;

Condamne la Société TEMBEC TARASCON à verser à M. X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à la Société PACA POMPES SERVICES la somme de 1200 euros ;

Condamne la Société TEMBEC TARASCON aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS et la SCP SIDER, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/008861
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tarascon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-10;07.008861 ?
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