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10/06/2008 | FRANCE | N°06/014852

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2008, 06/014852


10o Chambre

ARRÊT MIXTE ET AVANT DIRE DROIT
DU 10 JUIN 2008

No 2008 /



Rôle No 06 / 14852

Cyrille Y...

Daniel Y...

Patricia Z...

Loic Y...

Adrien Y...




C /

S. A. S. HERTZ CLAIM MANAGEMENT
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE LA PRINCIPAUTE MONACO



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 9735.



APPELANT

S

Monsieur Cyrille Y..., ayant pour curateur son père, Monsieur Daniel Y... désigné par jugement du Tribunal de Première Instance de MONACO en date du 23 / 10 / 2006
né le 3...

10o Chambre

ARRÊT MIXTE ET AVANT DIRE DROIT
DU 10 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 14852

Cyrille Y...

Daniel Y...

Patricia Z...

Loic Y...

Adrien Y...

C /

S. A. S. HERTZ CLAIM MANAGEMENT
CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE LA PRINCIPAUTE MONACO

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 27 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 9735.

APPELANTS

Monsieur Cyrille Y..., ayant pour curateur son père, Monsieur Daniel Y... désigné par jugement du Tribunal de Première Instance de MONACO en date du 23 / 10 / 2006
né le 31 Mars 1981 à MONACO (98000), demeurant...-...-06500 SAINTE AGNES DE MENTON
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI- CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Daniel Y..., désigné en qualité de curateur de M. Y... Cyrille
né le 11 Août 1954 à MONACO (98000), demeurant...-...-06500 SAINTE AGNES DE MENTON
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI- CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Patricia Z...

née le 17 Mai 1957 à HOUILLES (78800), demeurant...-...-06500 SAINTE AGNES DE MENTON
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP PREZIOSI- CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Loic Y...

né le 30 Août 1978 à MONACO (98000), demeurant...-...-06500 SAINTE AGNES DE MENTON
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI- CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Adrien Y...

né le 21 Novembre 1987 à MONACO (98000), demeurant...-...-06500 SAINTE AGNES DE MENTON
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de la SCP PREZIOSI- CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

S. A. S. HERTZ CLAIM MANAGEMENT RCS VERSAILLES No 450 220 587, venant aux droits de Société HCRM HERTZ- CLAIM ET RISK MANAGEMENT, agissant es qualités de mandataire exclusif de Probus Insurance Company, prise en la personne de son Dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis,...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de Me Dominique NICOLAI- LOTY, avocat au barreau de PARIS

CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE LA PRINCIPAUTE MONACO
ASSIGN2E
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 11 rue Louis NOTARI-98000 MONACO
défaillante

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 27 juillet 2006

Vu l'appel des consorts Y... en date du 18 août 2006

Vu les conclusions de ces appelants en date du 25 avril 2008

Vu les conclusions de la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT en date du 11 avril 2008

Vu l'assignation de la caisse de compensation des services sociaux de Monaco en date du 29 mai 2007

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 2008

***

Le jugement déféré condamne la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT, venant aux droits de la société HERTZ et RISK MANAGEMENT à payer à M. Cyrille Y... la somme de 1 770 707, 19 € en réparation du préjudice subi par ce dernier lors d'un accident de la circulation en date du 13 janvier 2001, outre 15 000 € à chacun de ses parents et 9 000 € à chacun de ses frères en réparation de leurs préjudices moraux.

M. Cyrille Y... demande l'augmentation de tous ses postes de préjudice fixés par le tribunal à l'exception de ceux afférents aux frais d'adaptation du logement. Ses parents et ses frères demandent 50 000 € chacun au titre de leur préjudice moral et d'affection. Mme Y... sollicite en outre une indemnité forfaitaire de 100 000 € au titre de son manque à gagner professionnel.

La société HERTZ CLAIM MANAGEMENT a conclu à la confirmation de la décision à l'exception du poste " matériel technique ", estimant que les premiers juges ne pouvaient se baser pour l'évaluation de ce poste sur un rapport non contradictoire établi par M. B... en retenant arbitrairement la moitié de l'évaluation effectuée par ce dernier, soit 334 170 €. Elle demande en conséquence que seules les aides techniques retenues par l'expert judiciaire, le Dr C..., soit prises en compte et que ce poste soit réservé jusqu'à ce que M. Y... en ait chiffré le coût. Subsidiairement elle conclut à une mesure d'expertise sur ce poste ainsi que sur le poste " tierce personne " contestant au sujet de ce dernier les estimations du même Dr C... sur les besoins horaires de tierce personne de M. Y....

***

Le rapport d'expertise judiciaire du Dr C... fait ressortir que Cyrille Y..., né en 1981, âgé de 19 ans et demi, lycéen en classe terminale de lycée technique lors de l'accident du 13 janvier 2000 à, a été victime comme passager d'un véhicule automobile d'un accident à la suite duquel il a présenté d'importantes fractures de la colonne vertébrale dorsale, intéressant de multiples vertèbres et compliquées d'une lésion médullaire complète avec paraplégie définitive de niveau D7, un traumatisme crânien responsable d'importantes lésions cérébrales, intéressant les lobes frontaux des deux côtés, le lobe pariétal droit et le lobe temporal gauche, un traumatisme thoracique responsable d'un hémo- pneumothorax droit ayant nécessité initialement un drainage et une réanimation spécifique. En outre, lors de la période initiale un épisode de déglobulisation aigu a nécessité la pratique de transfusions sanguines.

Les conclusions du rapport d'expertise sont les suivantes :

- ITT initiale du 13 janvier 2001 au 31 août 2002

- ITP à 80 % du 1er septembre 2002 au 13 janvier 2004, M. Y... ayant repris sa scolarité à la rentrée de septembre 2002 selon des modalités particulières

- ITT complémentaire de quatre jours pour bilans et investigations du 15 au 18 juillet 2003

- IPP : 88 %.

Les séquelles décrites par l'expert recouvrent la perte complète de la motricité et de la sensibilité de la partie inférieure du tronc et des membres inférieurs, cette paraplégie spastique imposant des déplacements définitifs en fauteuil roulant, des troubles de la motricité du membre supérieur gauche de type lenteur gestuelle, des troubles de la fonction intellectuelle portant essentiellement sur les possibilités d'acquisition ainsi que sur l'initiative, des troubles de la mémoire portant sur la mémoire récente et la mémoire ancienne, des troubles de l'affectivité et de l'humeur, une incontinence urinaire et anale complète et définitive, des algies chroniques, cervicales et dorsales, une fatigabilité importante. L'expert insiste tout particulièrement sur la sévérité du handicap en relation avec l'association de la paraplégie et des troubles d'origine neurologique centrale limitant la fonction intellectuelle et affective.

- incidence scolaire et professionnelle :

L'expert indique que M. Y... a repris depuis le mois de septembre 2002 une scolarité à un niveau inférieur à ce qu'elle était effectuée avant l'accident avec de très importantes difficultés en relation avec les séquelles, les possibilités d'acquisition étant pratiquement nulles et que de ce fait la scolarité suivie pendant les années scolaires de 2002, 2003 et 2004 paraît être essentiellement une activité scolaire occupationnelle, avec niveau scolaire restant très limité et peu progressif.

Concernant une éventuelle activité professionnelle dans l'avenir, l'expert mentionne que l'association des troubles moteurs et des troubles intellectuels est telle que seule une activité de type " travail protégé pour handicapé " sera possible, toute autre activité professionnelle paraissant impossible dans l'avenir.

- Tierce personne :

Elle recouvre une aide à la toilette et aux soins médicaux matin et soir, actuellement assurée par la mère de Cyrille Y... (aide à la toilette : un quart d'heure les jours pairs, aide à la toilette et à l'évacuation anale : trois quarts d'heure les jours impairs, aide à la toilette, douche, mobilisation articulaire et surveillance des plans cutanés : une heure chaque soir), une aide complète pour la confection des repas, pour les achats et les formalités administratives, une aide partielle pour les six sondages urinaires quotidiens, une aide importante pour les déplacements, Cyrille Y... pouvant se déplacer seul en fauteuil roulant à l'intérieur d'un appartement sans dénivellation, hors de l'appartement les déplacements en fauteuil n'étant pas possibles par manque d'initiative devant un obstacle, par l'impossibilité à franchir une dénivellation, cette aide étant également nécessaire pour le transfert du fauteuil roulant à un siège de voiture ainsi que pour les déplacements en voiture, enfin une aide occupationnelle et une aide de stimulation des fonctions intellectuelles et comportementales. Au sujet de cette dernière l'expert rappelle que Cyrille Y... présente un syndrome psychologique apparenté à un syndrome frontal de type " dorso latéral " responsable d'un comportement très peu dynamique et de perte de toute initiative

Concernant la conduite automobile l'expert indique que toute reprise d'une conduite automobile est inenvisageable dans l'avenir même pour un véhicule aménagé, compte tenu de la dégradation de la fonction intellectuelle.

Enfin l'expert indique qu'une tierce personne de " sécurité " adulte est indispensable 24 heures sur 24 dans la maison, hormis pour de courtes périodes d'une dizaine de minutes, Cyrille étant incapable d'une initiative adaptée en cas de situations inhabituelles susceptibles de représenter un danger.

- date de consolidation : 13 janvier 2004

- pretium doloris important : 6 / 7

- préjudice esthétique moyen : 4 / 7 en tenant compte des cicatrices chirurgicales et en tenant compte de la paraplégique complète

- préjudice sexuel : du fait de la paraplégique complète la fonction sexuelle est abolie

- préjudice d'agrément : 5 / 7 l'expert rapporte qu'il lui a été indiqué qu'avant l'accident Cyrille Y... pratiquait le basket à un très bon niveau et qu'il pouvait même envisager une carrière professionnelle dans ce sport

- l'état de la victime paraît stabilisé, toutefois la survenue de complications est possible, si ces complications survenaient et entraînaient soit des attitudes thérapeutiques importantes, soit des modifications de l'état séquellaire, une révision des conclusions de l'expertise pour rechute ou pour aggravation pourrait être envisagée.

- soins post- consolidation indispensables définitivement : thérapeutique médicamenteuse quotidienne, surveillance médicale et surveillance médicale spécialisée régulière, suivi biologique régulier, fourniture du matériel visant à la suppléance des fonctions sphincteriennes déficientes

- aide technique indispensables définitivement : fauteuils roulant de plusieurs type (à usage quotidien de type paraplégique avec accoudoirs, allégé sans accoudoir pour la pratique sportive du basket fauteuil permettant une verticalisation motorisée pour prévention des complications vasculaires), chaise roulante utilisée pour les soins de toilettes, lits médicalisées auto réglable en hauteur et dans différents plans, avec potence, barrières amovibles et matelas anti- escarres " à mémoire de forme ", aménagement de hauteur du lavabo et aménagement d'une douche spéciale accessible en chaise roulante, aménagements permettant les déplacements en fauteuil roulant au sein de l'appartement des parents, aménagement de deux rampes permettant les déplacements motorisés d'une plate- forme accessible en fauteuil roulant pour changement de niveaux.

En fonction des éléments d'appréciation résultant de ce rapport et de sa discussion, la cour estime devoir évaluer les différents postes de préjudice de M. Cyrille Y... comme suit :

- aménagement du logement : 76 198, 04 €
(confirmation)

- ITT et ITP- gêne : 25 546 €

- IPP 88 % : 400 000 €
(23 ans à la consolidation)

- pretium doloris 6 / 7 : 33 500 €

- préjudice esthétique 4 / 7 : 25 000 €
(outre les cicatrices, altération de la silhouette du fait de la paraplégie et aspect " fauteuil roulant " affectant un jeune homme)

- préjudice sexuel et d'établissement : 40 000 €

- préjudice d'agrément : 40 000 €

- préjudice professionnel ou perte de gains futurs :

L'indemnisation de la perte de chance de devenir un basketteur professionnel a été correctement indemnisée par l'allocation de la somme de 100 000 € par le premier juge qui a justement mis en exergue le fait que Cyrille Y..., lycéen et basketteur amateur de haut niveau, était sans contrat professionnel et qu'il ne saurait de ce chef prétendre à une indemnisation par référence à une carrière hypothétique.

L'indemnisation du préjudice professionnel doit être calculée sur la base mensuelle de 2000 €, admise par les parties correspondant au salaire moyen décrit par l'INSEE pour les salariés du secteur privé et semi- public et capitalisée en fonction de la valeur de l'euro de rente fixée par la table TD 88-90 pour un sujet âgé de 23 ans à la consolidation (24, 4664) ce qui donne :

2000 € x 12 x 24, 4664 = 587 193, 60 €

Tierce personne :

Les besoins en aides tels qu'énumérés par l'expert C... conduisent la cour à retenir l'indemnisation de la tierce personne 24 heures sur 24.

La nature des différentes aides nécessaires telles qu'elles sont décrites par l'expert C... permet d'arrêter à la somme moyenne de 11 € de l'heure l'évaluation devant être effectuée.

11 € x 24 x 365 jours = 96 360 € par an

Arrérages échus du 14 décembre 2001 au 10 juin 2008 (6 ans 5 mois et 10 jours) : 620 950 €

Rente à échoir : 96 360 € / an dont le capital représentatif s'élève à : 2 276 736, 26 €.
Cette rente sera réglée mensuellement, soit 8 030 € par mois et indexée comme indiqué au dispositif du présent arrêt.

Matériel paramédical :

La demande recouvrant des dépenses à charge sur le plan paramédical et matériel est présentée à hauteur de la somme de 668 539 € sur la base d'un rapport d'évaluation d'un ergothérapeute, M. B..., requis par les consorts Y..., rapport dressé le 15 septembre 2003.

L'examen de ce document fait ressortir essentiellement diverses préconisations d'achat s'inscrivant dans le cadre de l'apprentissage d'un projet de vie axé sur des activités de loisirs, accompagné, tant dans le choix des matériels et aménagements indiqués que dans leur apprentissage, par l'ergothérapeute.

Or d'une part les possibilités d'adaptation de Cyrille Y... à un tel projet comportant une part d'initiative apparait très incertaine en l'état des conclusions de l'expert C... sur les troubles de la fonction intellectuelle portant essentiellement sur les possibilités d'acquisitions et sur l'initiative, d'autre part le comportement très peu dynamique et la perte de toute initiative de M. Cyrille Y... soulignés par l'expert C..., ont précisément conduit la cour a fixer à 24 h / 24h l'aide de tierce personne destinée à pallier à l'ensemble de ces déficiences.

En conséquence, à l'exception des dépenses afférentes à des vêtements spécialement coupés pour personne vivant en fauteuil roulant, la cour rejette l'ensemble des demandes fondées sur le rapport de M. B....

Une mesure d'expertise sera ordonnée pour le chiffrage du coût des aides techniques et des vêtements spéciaux.

Préjudice de la famille Y... :

- Préjudice moral des parents :

La cour confirme de ce chef la somme de 15 000 € allouée à chacun d'eux par le tribunal.

- Préjudice moral des frères :

La cour confirme de ce chef la somme de 9 000 € allouée à chacun des deux frères de la victime par le tribunal

- Préjudice professionnel de Mme Y... :

La demande effectuée au titre d'une perte de gain basée sur un SMIC ne peut être suivie dans la mesure où Mme Y... n'occupait aucun emploi lors de l'accident, son dernier bulletin de paye en qualité d'agent administratif remontant au mois de juillet 2000.

Par ailleurs, les pièces communiquées ne permettent pas de vérifier l'existence d'une prétendue dévalorisation sur le plan professionnel, le dernier bulletin de paye datant du mois de novembre 2006 étant afférent à un emploi de secrétaire.

La demande tendant à " réserver l'indemnisation du préjudice matériel subi par ricochet par la famille " ne peut être accordée, une réserve n'étant pas génératrice de droit.

La cour rejette la demande indéterminée relative à des frais futurs éventuels d'exécution forcée de la présente décision.

Enfin, le caractère manifestement excessif des demandes présentées générant des dépens qu'il apparaît illégitime de laisser à la charge de la seule société HCM, un quart de ceux- ci devront être supportés par les consorts Y...

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées au profit de M. Daniel Y..., de Mme Patricia Y..., de M. Adrien Y... et de M. Loïc Y...

Le réforme pour le surplus

Et statuant à nouveau

Condamne la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT venant aux droits de la société HERTZ CLAIM § RISK MANAGEMENT à payer, en deniers ou quittance, à M. Cyrille Y... :

- la somme de 1 848 387, 64 € en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident dont il a été victime le 13 janvier 2001

- Une rente mensuelle de 8 030 € au titre de la tierce personne à compter de ce jour

Dit que cette rente sera indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et que son versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme social d'une durée supérieure à 45 jours

Ordonne une mesure d'expertise sur le coût des aides techniques et matérielles

Désigne pour y procéder : M. Pascal D...

...

13 260 CASSIS

Avec pour mission de :

Déterminer le coût des aides techniques et matérielles définies par l'expertise judiciaire du Dr C... en date du 24 février 2004 ainsi que celui de l'achat de vêtements spéciaux pour personne vivant en fauteuil roulant, en tenant compte de la périodicité de leur renouvellement nécessaire et des remboursements opérés par l'organisme social

Dit que l'expert devra se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, recueillir les observations des parties à l'occasion de l'exécution de ses opérations ou de la tenue de réunions d'expertise

Dit que l'expert devra mettre, en temps utile, au terme de ses opérations d'expertise les parties en mesure de faire valoir leurs observations en leur fixant un délai pour formuler celles- ci

Dit que l'expert mentionnera dans son rapport la suite qui leur a donné à ces observations

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire au greffe de la cour de céans dans les 4 mois de sa saisine, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport

Dit que M. Cyrille Y... devra consigner à la Régie d'Avances de Recettes de la Cour de céans, dans le mois de la présente décision, la somme de 1200 €, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert

Désigne le conseiller de la mise en état de la 10e chambre civile de la cour d'appel d'Aix- en- Provence pour contrôler l'expertise ordonnée

Sursoit à statuer sur le poste de préjudice relatif aux aides techniques et matérielles jusqu'au résultat de la mesure d'expertise ordonnée

Rejette les autres demandes présentées par M. Cyrille Y... et par les consorts Y...

Ordonne l'envoi d'une copie du présent arrêt au juge des tutelles du tribunal d'instance de Menton à l'effet d'organiser toutes mesures de protection judiciaire nécessaires à l'égard de M. Cyrille Y...

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés dans la proportion de trois quarts par la société HERTZ CLAIM MANAGEMENT et dans la proportion de un quart par les consorts Y..., et distraits au profit des avoués de la cause

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO- CHALUMEAU

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/014852
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-10;06.014852 ?
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