La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2008 | FRANCE | N°05/19764

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2008, 05/19764


1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2008
M. A. V
No 2008 /



Rôle No 05 / 19764



Ernest X...

Gisèle Y... épouse X...




C /

Yehouda Z...


réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7905.



APPELANTS

Monsieur Ernest X...

né le 27 Avril 1947 à CAIRE, demeurant... (...

représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, a

voués à la Cour

Madame Gisèle Y... épouse X...

née le 26 Novembre 1956 à MARSEILLE (13000), demeurant...
...

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour


...

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2008
M. A. V
No 2008 /

Rôle No 05 / 19764

Ernest X...

Gisèle Y... épouse X...

C /

Yehouda Z...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 7905.

APPELANTS

Monsieur Ernest X...

né le 27 Avril 1947 à CAIRE, demeurant... (...

représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour

Madame Gisèle Y... épouse X...

née le 26 Novembre 1956 à MARSEILLE (13000), demeurant...
...

représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour

INTIME

Monsieur Yehouda Z...

né le 16 Septembre 1942 à ALEXANDRIE (EGYPTE) (99), demeurant...

représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour
assisté par Me Marie- France OTTOMANI, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu contradictoirement le 4 octobre 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MARSEILLE dans le litige opposant Ernest X... et Gisèle Y... épouse X... à Yehouda Z... ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Ernest X... et Gisèle Y... épouse X... le 14 octobre 2005 ;

Vu les conclusions déposées par Yehouda Z... le 14 août 2007 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Ernest X... et Gisèle Y... épouse X... le 5 septembre 2007 ;

SUR CE :

Sur la genèse du litige

Par jugement en date du 5 octobre 2000, rendu par la chambre des saisies du tribunal de grande instance de MARSEILLE, Yehouda Z... a été déclaré adjudicataire des biens et droits immobiliers constituant les lots 640, 63 et 64 de l'immeuble en copropriété dénommé ..., sis..., propriété de Gisèle Y... épouse X..., débitrice saisie.

Cette décision est définitive en l'état :
- de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 janvier 2003, déclarant non admis le pourvoi formé à l'encontre de celle- ci,
- de l'ordonnance de déféré de cette cour en date du 15 avril 2002 déclarant irrecevable l'appel formé le 2 août 2001 contre celle- ci,
- de l'arrêt de cette cour en date du 18 décembre 2003 confirmant cette ordonnance,
- de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2005 rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt.

Par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 5 novembre 2004, confirmée par un arrêt de cette cour en date 23 juin 2005, il a été ordonné l'expulsion de Ernest X... et Gisèle Y... épouse X... des biens vendus dont ils restaient occupants, dans un délai de deux mois à compter de la signification de cette ordonnance et avec le concours de la force publique en cas de besoin.

Le 19 janvier 2005, Yehouda Z... a fait délivrer à ceux- ci commandement d'avoir à quitter les lieux.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2005, Ernest X... et Gisèle Y... épouse X... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MARSEILLE afin de solliciter l'octroi du délai maximum prévu à l'article L 613-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation pour se maintenir dans les lieux.

Le premier juge les a déboutés de cette demande et leur expulsion est intervenue 7 octobre 2005

Tout en interjetant appel de cette décision, ils ont saisi le Premier président de la cour d'appel, en référé, pour être rétablis dans leurs droits sur le fondement de l'article 956 du Code de procédure civile. Par ordonnance en date du 18 novembre 2005, leur demande a été rejetée.

Par ordonnance de référé de cette cour en date du 13 octobre 2005, leur demande a été rejetée.

Sur les demandes de Gisèle Y... épouse X... et Ernest X...

Devant la cour, les appelants sollicitent in limine litis la production par Yehouda Z... de nombreuses pièces, toutes relatives à la procédure d'adjudication et aux suites de celle- ci, aux fins qu'il puisse être dit et jugé que ce dernier ne peut exercer les droits et prérogatives attachés à la qualité de propriétaire légitime d'un bien qu'il n'a ni régulièrement acquis, ni même payé, et qu'en conséquence, il soit condamné à supporter toutes les conséquences résultant des violations, fautes et infractions qui ont été commises à sa demande, notamment en leur restituant les clés de l'appartement et en replaçant sous astreinte la totalité des biens meubles et effets personnels qui se trouvaient sans les lieux

Il convient cependant de rappeler que la cour n'est saisie que de l'appel d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MARSEILLE par lequel il a été refusé aux appelants tout délai pour se maintenir dans les lieux ayant fait l'objet d'une l'adjudication au profit de Yehouda Z....

Ainsi, les documents dont la production est réclamée apparaissent totalement inutiles dans le cadre du présent litige.

L'examen des pièces versées aux débats permet tout au contraire d'établir que l'expulsion de Ernest X... et Gisèle Y... épouse X..., devenue effective le 7 octobre 2005, a été exécutée en vertu de décisions de justice à la fois définitives et exécutoires et qu'aucun élément ne permettait de leur accorder un quelconque délai.

Dès lors, le jugement sera confirmé et ils seront déboutés de leurs plus amples demandes.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par Yehouda Z...

Yehouda Z... sollicite contre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans plus motiver sa demande. En conséquence, il ne pourra qu'en être débouté.

Il convient néanmoins de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ernest X... et Gisèle Y... épouse X... qui succombent supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit Ernest X... et Gisèle Y... épouse X... en leur appel,

Au fond,

Confirme le jugement du 4 octobre 2005 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Ernest X... et Gisèle Y... épouse X... de leurs plus amples demandes,

Déboute Yehouda Z... de sa demande en dommages et intérêts

Condamne solidairement Ernest X... et Gisèle Y... épouse X... à verser à Yehouda Z... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne solidairement Ernest X... et Gisèle Y... épouse X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/19764
Date de la décision : 10/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-10;05.19764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award