1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2008
M. A. V
No 2008 /
Rôle No 05 / 13078
Gisèle X... épouse Y...
Marcelle Antoinette Z... épouse A...
Christian B...
Ernest Y...
C /
Yehouda C...
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juin 2005 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 08465.
APPELANTS
Madame Gisèle X... épouse Y...
née le 26 Novembre 1956 à MARSEILLE (13000), demeurant... (...
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour
Madame Marcelle Antoinette Z... épouse A...
née le 26 Août 1945 à PROPRIANO (CORSE) (20110), demeurant...
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour
Monsieur Christian B...
né le 29 Août 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour
Monsieur Ernest Y...
né le 27 Avril 1947 à CAIRE (EGYPTE), demeurant... (...
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour
INTIME
Monsieur Yehouda C...
né le 16 Septembre 1942 à ALEXANDRIE (EGYPTE) (99), demeurant...
représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté par Me Marie- France OTTOMANI, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement rendu contradictoirement le 3 juin 2005 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MARSEILLE dans le litige opposant Gisèle X... épouse Y..., Marcelle Z... épouse A... et Christian B... à Yehouda C... ;
Vu la déclaration d'appel déposée par Gisèle X... épouse Y..., Marcelle Z... épouse A... et Christian B... le 21 juin 2005 ;
Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2005 par lesquelles Ernest Y... est intervenu volontairement à la procédure ;
Vu les conclusions déposées par Yehouda C... le 14 août 2007 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Gisèle X... épouse Y..., Marcelle Z... épouse A..., Christian B... et Ernest Y... le 5 septembre 2007 ;
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de l'intervention volontaire de Ernest Y... n'est pas discutée.
Sur la genèse du litige
Par jugement en date du 5 octobre 2000, rendu par la chambre des saisies du tribunal de grande instance de MARSEILLE, Yehouda C... a été déclaré adjudicataire des biens et droits immobiliers constituant les lots 640, 63 et 64 de l'immeuble en copropriété dénommé le ..., sis..., propriété de Gisèle X... épouse Y..., débitrice saisie.
Cette décision est définitive en l'état :
- de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 janvier 2003, déclarant non admis le pourvoi formé à l'encontre de celle- ci,
- de l'ordonnance de déféré de cette cour en date du 15 avril 2002 déclarant irrecevable l'appel formé le 2 août 2001 contre celle- ci,
- de l'arrêt de cette cour en date du 18 décembre 2003 confirmant cette ordonnance,
- de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2005 rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt.
L'arrêt en date du 18 décembre 2003 a condamné in solidum Gisèle X... épouse Y..., Marcelle Z... épouse A... et Christian B... à payer à Yehouda C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Yehouda C... a fait procéder par voie d'huissier à divers commandements aux fins de saisie vente et procès- verbaux de saisie- attribution pour obtenir paiement des sommes correspondantes.
Par acte en date du 2 juillet 2004, Gisèle X... épouse Y..., Marcelle Z... épouse A... et Christian B... ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de MARSEILLE pour solliciter la mainlevée des saisies effectuées et la compensation des créances réclamées avec celle résultant d'un arrêt rendu par cette cour le 23 mai 2003.
Le premier juge les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Tout en interjetant appel de cette décision, ils ont également fait assigner Yehouda C... en référé pour obtenir le sursis à exécution de cette décision sur le fondement de l'article 31 du Décret du 31 juillet 1992.
Par ordonnance de référé de cette cour en date du 13 octobre 2005, leur demande a été rejetée.
Sur les demandes de Gisèle X... épouse Y..., Marcelle Z... épouse A..., Christian B... et Ernest Y...
Devant la cour, les appelants, sans reprendre leur demande au titre de la compensation, sollicitent in limine litis la production par Yehouda C... de nombreuses pièces, toutes relatives à la procédure d'adjudication et aux suites de celle- ci, aux fins qu'il puisse être dit et jugé que le jugement d'adjudication en date du 5 octobre 2000 est dénué de toute autorité de chose jugée et qu'en conséquence, il soit ordonné la mainlevée de toutes les mesures d'exécution entreprises.
Cependant comme il a été vu supra, le présent litige ne porte que sur l'exécution des condamnations accessoires (frais irrépétibles et dépens) prononcées dans le cadre de l'arrêt de cette cour en date du 18 décembre 2003, devenu définitif en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 décembre 2005 rejetant le pourvoi formé contre celui- ci, et donc parfaitement exécutoire.
Dès lors, les pièces dont la production est réclamée apparaissent totalement inutiles dans le cadre de ce débat, ainsi circonscrit.
En l'absence de tout autre moyen visant à contester la persistance de la dette ou la régularité des mesures d'exécution diligentées à la requête de l'intimé, Gisèle X... épouse Y..., Marcelle Z... épouse A..., Christian B... et Ernest Y... ne pourront qu'être déboutés de leur demande en mainlevée de celles- ci.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Yehouda C...
Le premier juge a alloué à Yehouda C... la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en se bornant à constater le caractère dilatoire de la procédure, « renvoyée à l'initiative des demandeurs à maintes reprises ».
Ce seul grief tout comme le fait que les appelants puissent être à l'origine de nombreuses procédures à l'encontre de Yehouda C... ne sauraient suffire à établir à leur encontre l'existence d'une faute ayant dégénéré en abus commise dans le cadre de la présente instance. Le jugement sera donc infirmé à ce titre.
Il convient néanmoins d'allouer à Yehouda C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Gisèle X... épouse Y..., Marcelle Z... épouse A..., Christian B... et Ernest Y... qui succombent supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
En la forme,
Reçoit Gisèle X... épouse Y..., Marcelle Z... épouse A... et Christian B... en leur appel,
Reçoit l'intervention volontaire de Ernest Y...,
Au fond,
Confirme le jugement du 3 juin 2005 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à Yehouda C... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Yehouda C... de sa demande à ce titre,
Y ajoutant,
Condamne Gisèle X... épouse Y..., Marcelle Z... épouse A... Christian B... et Ernest Y... à verser à Yehouda C... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Gisèle X... épouse Y..., Marcelle Z... épouse A..., Christian B... et Ernest Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT