COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2008
No 2008 /
Rôle No 04 / 05656
L' ETAT FRANCAIS
C /
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES- MATMUT
Isabelle X...
MGP DE PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d' Instance de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2004 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 4217.
APPELANTE
L' ETAT FRANCAIS
pris en la personne de Monsieur l' Agent Judiciaire en ses bureaux au Ministère de l' Economie des Finances et d' Industrie Direction des Affaires Juridiques, Condorcet Télédoc 353- 6 Rue Louise Weiss- 75703 PARIS
représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE substituée par Me Prunelle CEYRAC, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
INTIMEES
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES- MATMUT Société d' assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, 66 Rue de Sotteville- 76030 ROUEN CEDEX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J- L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Olivier BAYLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle Isabelle X...
née le 22 Juin 1980 à MARSEILLE (13000), demeurant ...- 13011 MARSEILLE
représentée par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
MGP DE PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège sis, 9, Avenue du Frene- 13276 MARSEILLE CEDEX 09
assignée en intervention forcée
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 29 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal d' instance de Marseille le 5 janvier 2004
Vu l' appel de l' agent judiciaire représentant le Trésor Public en date du 24 février 2004
Vu les conclusions de l' État français pris en la personne de l' agent judiciaire du Trésor en date du 3 janvier 2008
Vu les conclusions de Mlle Isabelle X... en date du 18 janvier 2008
Vu les conclusions de la MATMUT en date du 20 mars 2008
Vu l' ordonnance de clôture en date du 2 Avril 2008
***
Mlle X... ayant été victime le 6 janvier 2003 d' un accident de la circulation a assigné la MATMUT afin de voir fixer son indemnisation.
Le tribunal d' instance de Marseille lui a alloué diverses sommes et a débouté l' agent judiciaire du Trésor de sa demande de sursis à statuer.
Le Trésor Public, appelant, sollicite le montant de sa créance comportant la rémunération versée à Mlle X... pendant son ITT et les charges patronales.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 20 septembre 2005 organise un complément d' expertise médicale sur l' aggravation de l' état de santé de Mlle X... en relation avec l' accident.
Mlle X... réclame diverses sommes et notamment celle de 18 000 € au titre d' un préjudice professionnel en raison du non- renouvellement de son contrat d' adjoint de sécurité.
La MATMUT relève appel incident et formule des offres d' indemnisation, concluant par ailleurs au rejet de la demande d' un préjudice professionnel
***
Selon le rapport d' expertise du Dr C... en date du 10 août 2003, Mlle X..., née en 1980, adjoint de sécurité à la Police nationale affectée comme standardiste, a subi lors de l' accident du 6 janvier 2003 un ébranlement du rachis dans son ensemble, en particulier cervical et lombaire, traité par médicament et par kinésithérapie.
Cet expert, après avoir formellement exclu l' imputabilité à cet accident d' un arrêt de travail prescrit du 12 mai 2003 au 31 mai 2003, a conclu de la manière suivante :
ITT du 6 janvier 2003 au 31 janvier 2003
Consolidation le 21 juillet 2003
IPP 2 %
Pretium doloris 2, 5 / 7
L' expertise sur aggravation effectuée par le Dr D..., qui s' est adjoint le sapiteur psychiatre Y..., indique qu' après l' expertise du Dr C... Mlle X... a évolué progressivement vers une symptomatologie de type sciatalgique par hernie discale L5- S1 sur un état antérieur découvert après l' accident et ayant justifié une intervention au mois d' avril 2005 (arthrodèse lombo- sacré) suivie du port d' un corset rigide pendant deux mois.
Les conclusions médico- légales du Dr D... sont les suivantes :
Nouvelle ITT en relation avec la sciatique : 25 janvier au 25 août 2005 (sept mois)
16 septembre au 25 octobre 2005
ITP 50 % : 26 octobre 2005 au 14 janvier 2006
Nouvelle date de consolidation : 8 avril 2006
Aggravation du degré de souffrance : 2 / 7
Aggravation du taux d' IPP : 3 %
Préjudice esthétique 2 / 7 (cicatrice de 10 cm au niveau lombo- sacré)
Compte tenu de ces données, la cour fixe les différents postes de préjudice de Mlle X... comme suit :
1) Postes de préjudices initiaux :
- ITT du 6 janvier au 31 janvier 2003 : 956, 27 €, somme correspondant à la rémunération versée à l' intéressé et revenant au Trésor Public au titre de son recours subrogatoire
- ITT- gêne pour la même période y compris la contrainte des soins : 525 €
- IPP 2 % : 3000 €
- PD : 2500 €
- Préjudice d' agrément : rejet (non établi)
2) Postes de préjudice sur aggravation :
- ITT et ITP- perte de gains : 3205, 29 €, somme correspondant à la rémunération versée à Mlle X... par l' État et donc revenant à ce dernier au titre de son recours subrogatoire
- ITT et ITP- gêne, y compris les soins : 6 700 €
- IPP 3 % : 4500 €
- PD : 2500 €
- PE : 2500 €
- Préjudice d' agrément : rejet (non établi)
- Préjudice professionnel : il résulte de l' attestation délivrée par le Ministère de l' intérieur le 20 mars 2002 que Mlle X... a été employée en tant que contractuelle au sein du Ministère de l' intérieur pour une durée de 5 ans du 15 janvier 2001 au 14 janvier 2006 inclus. Aucun élément n' établit, comme prétendu par l' intéressée, que ce contrat devait être renouvelé. Au plan professionnel, le souhait affirmé de Mlle X... d' effectuer une carrière au sein de la Police Nationale par voie de concours ne peut pas donner lieu à une indemnisation. En conséquence, la demande d' indemnisation présentée de ce chef est rejetée.
Il est donc dû à Mlle X... la somme de 6025 € au titre de son préjudice initial et celle de 16 200 € au titre de son préjudice sur aggravation, soit au total la somme de 22 225 €.
La créance du Trésor Public subrogé est justifiée à hauteur de la somme de 4161, 56 €.
Les charges patronales pour lesquelles l' État bénéficie d' un droit de recouvrement direct sont dues à hauteur de la somme de 2133, 20 €.
Il est équitable d' allouer à Mlle X... la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne la MATMUT a payer :
- à Mlle Isabelle X... la somme de 22 225 € au titre de ses préjudices initiaux et d' aggravation résultant de l' accident dont elle a été victime le 6 janvier 2003
- à l' État français pris en la personne de l' agent judiciaire du Trésor la somme de 4161, 56 € au titre de son recours subrogatoire et celle de 2133, 20 € au titre des charges patronales
Condamne la MATMUT à payer à Mlle X... la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile
Condamne la MATMUT aux dépens distraits au profit de la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN et de Me JAUFFRES, avoués
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO- CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE