COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 10 JUIN 2008
No 2008 /
Rôle No 03 / 00543
Batoula X... veuve Y...
C /
Anne- Marie Z... Didier A... Société HDI VAG HAFTPFLICHTVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE VERSICHERUNGSVEREIN AUF GEGENSEITIGKEIT S. A. R. L. COTECA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE en date du 07 Novembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 6020.
APPELANTE
Madame Batoula X... veuve Y... prise tant en son nom personnel qu' en sa qualité de représentante légale de sa fille mineur Naïma née le 21 décembre 1992 à Rognac née le 23 Juillet 1956 à AIN EL TURK, demeurant ...13127 VITROLLES représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Jean- Jacques ANGLADE, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
INTIMES
Madame Anne- Marie Z... demeurant ...- 13127 VITROLLES représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J. M- GOUGOT M.- BREDEAU- TROEGELER E., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE
Monsieur Didier A... demeurant ...- 13127 VITROLLES représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP TROEGELER J. M- GOUGOT M.- BREDEAU- TROEGELER E., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE
SOCIETE HDI VAG HAFTPFLICHTVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE VERSICHERUNGSVEREIN AUF GEGENSEITIGKEIT, venant aux droits de la Cie HANNOVER INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège est à HANOVRE (République Fédérale Allemande) et le siège spécial pour la FRANCE, 9 / 11, rue Montalivet- 75008 PARIS représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J. M- GOUGOT M.- BREDEAU- TROEGELER E., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE
S. A. R. L. COTECA, au capial de 48. 000 Euros, RCS B 662 010 040 PARIS prise en la personne de son représenta t légal domicilié au siège sis, 7 rue de Logelbac- 75017 PARIS représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J. M- GOUGOT M.- BREDEAU- TROEGELER E., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis assignée, 8 rue Jules Moulet- 13006 MARSEILLE défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 30 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l' arrêt avant dire droit en date du 14 juin 2003
Vu les conclusions de Mme Batoula Y... née X... prises en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille Naîma Y... en date du 1er octobre 2007
Vu les conclusions des intimés en date du 13 décembre 2007
Vu l' ordonnance de clôture en date du 2 avril 2008
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M. Laouri Y... a été violemment heurté le 24 avril 1993 à la descente d' un car par le véhicule de la société COTECA conduit par M. A..., alors qu' il tenait sa fille Naîma âgée de quatre mois dans ses bras. Il est décédé des suites de ses blessures tandis que sa fille a été gravement blessée au crâne.
Le tribunal de grande instance d' Aix- en- Provence a statué sur les préjudices de la mère et de l' enfant en rejetant une demande de contre- expertise concernant l' enfant et en déclarant irrecevable la demande de tierce personne pour l' enfant formulée par la mère.
L' arrêt du 14 juin 2005 confirme le jugement, mais en considération d' une " possible aggravation séquellaire " constituée par l' apparition de migraines concernant Naîma, sursoit à statuer sur les demandes indemnitaires pour cette dernière et ordonne une expertise confiée au docteur Mathieu G....
Mme X..., agissant en qualité de représentante de sa fille et à titre personnel demande l' indemnisation de cette dernière soit pour l' IPP de 10 % la somme de 75 000 €, pour le pretium doloris quantifié 5 / 7 puis 2 / 7 la somme de 40 000 €, pour le préjudice esthétique quantifié 2 / 7 la somme de 25000 € et pour lepréjudice d' agrément celle de 15 000 €.
Les intimés relèvent que l' IPP d' origine a été évaluée à 10 % par le Dr H... sans justification de séquelles définitives. Ils offrent la somme de 18 000 € pour ce poste de préjudice mais concluent au rejet de l' indemnisation d' un préjudice d' agrément. Ils effectuent des offres pour le PD et le PE.
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Dans son rapport en date du 23 octobre 2006 le Dr J... indique que Naîma Y... présente bien des céphalées nauséeuses voire hématiques calmées par les aliments, sans hémicranies pulsatilles, sans photophobie survenant une fois par mois, frontales, non cataméniales, calmées par des prises médicamenteuses mais aussi par le silence et l' obscurité, sans incidence sur sa vie sociale ou scolaire.
Il estime que ces migraines ont été à l' origine de deux hospitalisations du 12 au 14 juillet 2001 et du 19 au 22 mars 2004 correspondant à deux périodes d' incapacité temporaire totale et retient un nouveau pretium doloris compte tenu des douleurs, des contraintes de soins, des perturbations dans les conditions d' existence et de l' incidence psychologique dont il fixe le quantum à 2 / 7 (léger). Il précise enfin que le taux d' IPP reste inchangé en l' absence d' éléments cliniques pouvant justifier une modification de ce taux et qu' il n' y a pas de préjudice d' agrément, l' enfant et sa maman n' émettant aucune doléance pouvant entrer dans le cadre d' un tel préjudice.
Le rapport d' expertise du Dr H...- LACOMBE en date du 10 novembre 1999, après avoir rappelé que l' enfant Naîma a été victime d' un accident de la circulation le 24 avril 1993 ayant entraîné un traumatisme crânien important avec fracture occipitale gauche et hématome sous dural bi- frontal nécessitant de nombreuses interventions chirurgicales, a déterminé les postes de préjudice suivants :
- ITT : du 24 avril 1993 au 12 août 1993
- IPP : 10 %
- pretium doloris : 5 / 7
- préjudice esthétique : 2 / 7
Date de consolidation : 6 novembre 1997
En considération de ces documents, la cour a les éléments d' appréciation suffisants pour indemniser les différents postes de préjudice de Naîma Y... ainsi qu' il suit :
- IPP : 18 000 €
- pretium doloris initial et d' aggravation : 23 000 €
- préjudice esthétique : 3000 €
- préjudice d' agrément : rejet en l' état des conclusions de l' expertise du Dr J... et en l' absence de tout développement et de toutes pièces relativement à ce poste dans les écritures de Mme X....
Total : 44 000 €
Au titre des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile il apparaît équitable d' allouer la somme de 1000 € à Mme X... en sa qualité de représentante légale de sa fille Naîma Y...
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Vu l' arrêt du 14 juin 2005
Condamne in solidum M. A... et la société HDI VAG HAFTPFLICHTVERBAND DER DEUTSCHEN INDUSTRIE VERSICHERUNGSVEREIN GEGENSEITIGKEIT venant aux droits de la compagnie HONNOVER INTERNATIONAL France à payer à Mme X... veuve Y..., en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Naîma Y..., en deniers ou quittance, la somme de 44 000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l' accident dont elle a été victime le 24 avril 1993
Les condamne également à lui payer la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile
Ordonne l' envoi d' une copie de la présente décision au juge des tutelles du tribunal d' instance de Marseille
Les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP de ST FERREOL- TOUBOUL, avoué
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO- CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE