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10/06/2008 | FRANCE | N°02/08038bis

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 10 juin 2008, 02/08038bis


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 02 / 08038

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
S. A. GAN ASSURANCES IARD

C /

Paul X...
MAITRE CHRISTINE Y...
LA COMPAGNIE TECHNIQUE DES PETROLES (CTP)

Grosse délivrée
le :
à :

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Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Février 2002 enregistré au répertoire général sous le no 98 / 5738.

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CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, poursuites et diligences de son Directeur en exercice y domicilié, 8 Rue Jules Moulet- 132...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 02 / 08038

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
S. A. GAN ASSURANCES IARD

C /

Paul X...
MAITRE CHRISTINE Y...
LA COMPAGNIE TECHNIQUE DES PETROLES (CTP)

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Février 2002 enregistré au répertoire général sous le no 98 / 5738.

APPELANTES

CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, poursuites et diligences de son Directeur en exercice y domicilié, 8 Rue Jules Moulet- 13281 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée de Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

S. A. GAN ASSURANCES IARD RCS PARIS B 542 063 797
S. A à Directoire et Conseil de Surveillance prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 8 / 10 rue d' Astorg- 75393 PARIS CEDEX 08
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DRUJON D' ASTROS, avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Paul X...
né le 20 Juillet 1970, demeurant...- 30520 ST MARTIN DE VALGALGUES
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de la SCP BRAUNSTEIN J. M- FRANCESCHI- CHOLLET M.- MAGNAN C. CHOLLET F., avocats au barreau de MARSEILLE

Maître Christine Y... Mandataire Judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de LA SOCIETE DE CHAUDRONNERIE SEYNOISE, Centre d' activité des Playes- ...- 83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour

LA COMPAGNIE TECHNIQUE DES PETROLES (CTP)
S. A. S, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 102 rue des Poissonniers- 75018 PARIS
représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 29 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt avant dire droit du 4 septembre 2007, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l' exposé de la procédure antérieure, faisant suite à un précédent arrêt avant dire droit du 10 novembre 2006, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans a entériné le rapport d' expertise du Dr Jean- Claude E... déposé le 23 mars 2006 et, avant dire droit au fond, a soulevé d' office le moyen de droit tiré de l' application à l' espèce de l' article 25 de la loi no 2006- 1640 du 21 décembre 2006, s' agissant de la réparation d' un accident du travail, ordonnant la réouverture des débats et le renvoi de l' affaire à une audience ultérieure, invitant les parties à conclure sur l' application du recours subrogatoire, poste par poste, de la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône et faisant injonction à cette dernière de distinguer, dans sa créance relative au service de la rente accident du travail, la part indemnisant le préjudice corporel à incidence professionnelle de la part indemnisant le préjudice corporel résultant du seul taux d' incapacité permanente sans incidence professionnelle et de produire un décompte réactualisé de cette créance, sursoyant à statuer, dans cette attente, tous droits et moyens des parties expressément réservés.

Vu les conclusions de la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône en date du 31 décembre 2007.

Vu les conclusions récapitulatives de la S. A. G. A. N. ASSURANCES IARD en date du 25 février 2008.

Vu l' ordonnance de clôture en date du 2 avril 2008.

Vu les conclusions déposées par M. Paul X... le 17 avril 2008.

Vu l' acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l' audience.

Vu la révocation de l' ordonnance de clôture afin d' admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l' audience du 29 avril 2008, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

M O T I F S D E L' A R R Ê T

Attendu qu' en l' état actuel de la procédure, la Cour n' a plus qu' à évaluer et liquider le préjudice corporel de M. Paul X... au vu de l' expertise médicale du Dr Jean- Claude E....

Attendu que la Cour se réfère expressément à l' analyse de ce rapport d' expertise effectuée dans l' arrêt avant dire droit du 4 septembre 2007.

Attendu que conformément aux avis no 0070015 P et 0070017 P rendus le 29 octobre 2007 par la Cour de cassation, les dispositions de l' article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l' article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l' exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d' un dommage résultant d' une atteinte à la personne, s' appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité sociale dans une action engagée par la victime d' un accident du travail sur le fondement des articles L 454- 1, L 455- 1 ou L 455- 1- 1 du Code de la sécurité sociale.

Attendu en conséquence que la créance de la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône s' imputera poste par poste conformément aux nouvelles dispositions résultant de l' article 25 IV de la loi précitée du 21 décembre 2006.

Les dépenses de santé :

Attendu que selon le décompte de créance produit par la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône, non contesté par les autres parties, les frais d' hospitalisation se montent à la somme de 30. 357 € 18 c., les frais médicaux et pharmaceutiques à la somme de 1. 681 € 97 c. et les frais de transport à la somme de 836 € 31 c., soit un montant total de 32. 875 € 46 c., entièrement pris en charge par l' organisme social, M. Paul X... ne faisant pas état de frais qui seraient restés à sa charge, qu' il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.

L' incidence professionnelle temporaire :

Attendu que selon le décompte de créance produit par la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône, cet organisme a versé à M. Paul X... la somme globale de 32. 215 € 64 c. au titre des indemnités journalières d' arrêt de travail et correspondant à sa perte de revenus pendant la période d' arrêt de travail, celui- ci ne faisant pas état de pertes de revenus qui seraient restées à sa charge, qu' il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice qui sera évalué la dite somme.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que la Cour doit indemniser le préjudice corporel de M. Paul X... dans toutes ses composantes et qu' ainsi sa demande en cause d' appel d' indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire, qui n' est qu' une des composantes de son préjudice corporel, est recevable.

Attendu que ce préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d' I. T. T. sera indemnisé à la somme demandée de 9. 450 € correspondant à une base mensuelle de 450 €.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce préjudice sera évalué sur la base d' une valeur du point d' incapacité de 2. 545 € compte tenu de l' âge de la victime à la date de consolidation (21 ans) et de son taux d' I. P. P. (35 %), soit à la somme de 89. 075 €.

Attendu qu' en ce qui concerne l' imputation de la créance de la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône relative au service de la rente invalidité qu' elle verse à la victime, il résulte des nouvelles dispositions de l' article 31 de la loi no 85- 677 du 5 juillet 1985 et des avis précités de la Cour de cassation que la rente versée à la victime d' un accident du travail s' impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d' indemnité réparant l' incidence professionnelle et que si l' organisme social estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d' établir que, pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.

Attendu que la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône demande d' imputer sa créance relative au service de la rente accident du travail, à la fois pour les arrérages échus et le capital constitutif, pour moitié sur l' indemnisation au titre du déficit fonctionnel séquellaire " en raison du caractère indissociable et indivisible " de l' aspect économique et de l' aspect personnel de cette rente.

Attendu qu' il convient de relever que M. Paul X..., qui a retrouvé un emploi, n' invoque pas l' existence d' un préjudice professionnel définitif, que l' expert n' a en effet pas mentionné dans son rapport l' existence d' une incidence professionnelle définitive, de sorte que force est de constater que la victime ne réclame à la S. A. G. A. N. ASSURANCES IARD aucune somme pour un éventuel préjudice professionnel définitif.

Attendu qu' en l' absence de préjudice professionnel et de perte de revenus définitifs, force est d' admettre que la rente d' invalidité servie par la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône, en raison de sa nature, n' a pu qu' indemniser un préjudice personnel, en l' occurrence le déficit fonctionnel permanent subi par la victime.

Mais attendu qu' en vertu des dispositions de l' article 31 précité qui ne prend en compte dans cette hypothèse que les prestations effectivement et préalablement versées à la victime, seuls les arrérages échus de la rente invalidité, à l' exception de son capital constitutif, peuvent s' imputer sur le déficit fonctionnel permanent, soit en l' espèce la somme de 92. 198 € 13 c. selon le dernier décompte réactualisé de l' organisme social.

Attendu que ce montant étant supérieur à l' évaluation du poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, il ne revient rien à la victime à ce titre, la créance de la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône quant au service de la rente accident du travail étant limitée à l' évaluation de ce poste de préjudice, soit à la somme de 89. 075 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce préjudice sera indemnisé à la somme de 22. 000 € compte tenu de l' évaluation à 5, 5 / 7 qui en a été faite par l' expert judiciaire.

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce préjudice sera indemnisé à la somme de 5. 000 € compte tenu de l' évaluation à 3 / 7 qui en a été faite par l' expert judiciaire.

Le préjudice d' agrément :

Attendu que l' existence d' un préjudice d' agrément a été retenue par l' expert judiciaire pour la gêne dans certaines activités de loisirs telles que le bricolage et pour la difficulté d' exercer certains sports, qu' elle n' est d' ailleurs pas contestée dans son principe par la S. A. G. A. N. ASSURANCES IARD qui fait une offre à ce titre.

Attendu qu' au vu des éléments de la cause et des conclusions de l' expert judiciaire telles que rappelées plus haut, la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 7. 000 €.

Attendu que le préjudice corporel global de M. Paul X... sera donc évalué à la somme de 43. 450 € (9. 450 + 22. 000 + 5. 000 + 7. 000) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône, tiers payeur.

Attendu qu' il est justifié par la S. A. G. A. N. ASSURANCES IARD, par la productin de la quittance correspondante, qu' elle a déjà versé à M. Paul X... le 11 septembre 2002 la somme de 30. 494 € en principal en vertu de l' exécution provisoire du jugement déféré.

Attendu en conséquence que la S. A. G. A. N. ASSURANCES IARD sera condamnée à payer à M. Paul X... la somme résiduelle de 12. 956 €.

Attendu que la créance de la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône, après imputation de celle- ci poste par poste et dans la limite de chacun de ces postes, sera quant à elle fixée à la somme globale de 154. 166 € 10 c. (32. 875, 46 + 32. 215, 64 + 89. 075).

Attendu que la S. A. G. A. N. ASSURANCES IARD justifie, par la production de la quittance correspondante, qu' elle a déjà versé à la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône le 23 août 2002 la somme de 173. 406 € 09 c. en principal en vertu de l' exécution provisoire du jugement déféré, qu' ainsi la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône a d' ores et déjà été remplie de ses droits.

Attendu que la S. A. G. A. N. ASSURANCES IARD demande que soit ordonnée la restitution du surplus des sommes qu' elle a ainsi versées à la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône en vertu du jugement assorti de l' exécution provisoire.

Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu' il s' ensuit qu' il n' y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande.

Attendu qu' il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d' allouer à M. Paul X... la somme de 2. 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que la S. A. G. A. N. ASSURANCES IARD, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens d' appel autres que ceux déjà liquidés par l' arrêt avant dire droit du 10 novembre 2006.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Vus les arrêts avant dire droit du 10 novembre 2006 et du 4 septembre 2007.

Évalue le préjudice corporel global de M. Paul X... à la somme de QUARANTE TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (43. 450 €) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône, tiers payeur.

Condamne la S. A. G. A. N. ASSURANCES IARD à payer à M. Paul X... la somme de DOUZE MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS (12. 956 €) en réparation de son préjudice corporel après déduction de la somme déjà versée en principal en vertu de l' exécution provisoire du jugement déféré.

Fixe la créance de la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône à la somme de CENT CINQUANTE QUATRE MILLE CENT SOIXANTE SIX EUROS DIX CENTS (154. 166 € 10 c.) après imputation de celle- ci poste par poste et dans limite de chacun de ces postes.

Constate que du fait du paiement intervenu en vertu de l' exécution provisoire du jugement déféré, la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône a d' ores et déjà été remplie de ses droits.

Dit n' y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du surplus des sommes versées la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône en vertu de l' exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour.

Condamne la S. A. G. A. N. ASSURANCES IARD à payer à M. Paul X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne la S. A. G. A. N. ASSURANCES IARD aux dépens de la procédure d' appel autres que ceux déjà liquidés par l' arrêt avant dire droit du 10 novembre 2006 et autorise la S. C. P. de SAINT- FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées et la S. C. P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l' avance sans avoir reçu provision. Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 02/08038bis
Date de la décision : 10/06/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - /JDF

Il résulte des nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, et des avis de la Cour de cassation du 29 octobre 2007 que la rente versée à la victime d'un accident du travail s'impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et que si l'organisme social estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel. En l'absence de préjudice professionnel et de perte de revenus définitifs, force est d'admettre que la rente d'invalidité servie par la C.P.A.M., en raison de sa nature, n'a pu qu'indemniser un préjudice personnel, en l'occurrence le déficit fonctionnel permanent subi par la victime. Mais en vertu des dispositions de l'article 31 précité qui ne prend en compte dans cette hypothèse que les prestations effectivement et préalablement versées à la victime, seuls les arrérages échus de la rente invalidité, à l'exception de son capital constitutif, peuvent s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 25 février 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-10;02.08038bis ?
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