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05/06/2008 | FRANCE | N°06/11542

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2008, 06/11542


8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2008

No 2008 / 325



Rôle No 06 / 11542

S. A. R. L BORGOGNO TRANSACTIONS



C /

René X...

Walter X...

Armande Y... épouse X...

Liliane Z... épouse A...

Moussa B...

Marc C...

René C...

Carole D...

Serge E...

Jean F...

ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES MERIDIONALES-ATIAM





Grosse délivrée à : JOURDAN
MAYNARD
ERMENEUX
COHEN



réf

©cisions déférées à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 décembre 2002 et du 22 Mai 2006 enregistrés au répertoire général sous le no 98 / 08614.



APPELANTE ET INTIMÉ

S. A...

8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2008

No 2008 / 325

Rôle No 06 / 11542

S. A. R. L BORGOGNO TRANSACTIONS

C /

René X...

Walter X...

Armande Y... épouse X...

Liliane Z... épouse A...

Moussa B...

Marc C...

René C...

Carole D...

Serge E...

Jean F...

ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES MERIDIONALES-ATIAM

Grosse délivrée à : JOURDAN
MAYNARD
ERMENEUX
COHEN

réf

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 décembre 2002 et du 22 Mai 2006 enregistrés au répertoire général sous le no 98 / 08614.

APPELANTE ET INTIMÉ

S. A. R. L BORGOGNO TRANSACTIONS,, demeurant Le Four-Rue Centrale-La Bolline-06420 VALDEBLORE
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Martine TOBAILEM GUIGON, avocat au barreau de NICE

INTIME ET APPELANT

Maître Jean F...

né le 31 Décembre 1942 à BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE), demeurant... NICE
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Maître DIAMANT-HAAS Laurence substituant Me Jean-Pierre BERDAH, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur René X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 1588 du 16 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 04 Mai 1928 à MONACO, demeurant...

représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour

Monsieur Walter X...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 1586 du 16 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 22 Février 1955 à MONACO, demeurant...

représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour

Madame Armande Y... épouse X...

demeurant...

représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour

Madame Liliane Z... épouse A...

née le 08 Mars 1937 à PARIS, demeurant...

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître HAURET Vanessa de la Selarl MARTIN-VINCENT, avocat au barreau de NICE

Monsieur Moussa B...

né le 13 Décembre 1938 à SOUHALIA DEDROMA (Algérie), demeurant...-...-06800 CAGNES SUR MER
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître HAURET Vanessa de la Selarl MARTIN-VINCENT, avocat au barreau de NICE

Monsieur Marc C...

demeurant...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour

Monsieur René C... représenté par l'ATIAM, gérant de tutelle
-...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour

Madame Carole D...

demeurant...-06300 NICE
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour

Monsieur Serge E... demeurant ...-...

représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour

ASSOCIATION TUTELAIRE DES PERSONNES PROTEGEES DES ALPES MERIDIONNALES-ATIAM, agissant en qualité de gérant de tutelle de Monsieur René C..., demeurant...

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2008,

Rédigé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant,

Signé par Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Président suppléant et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par l'entremise de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS, société spécialisée dans les transactions immobilières et dans l'assistance financière, Monsieur René X... et Madame Armande Y..., son épouse ont obtenus de différents prêteurs le prêt d'une somme totale de 3. 050. 000 francs.

C'est dans ces conditions que suivant acte notarié reçu les 17 et 21 mai 1991 par Monsieur Jean F..., notaire à NICE, les époux X..., agissant solidairement entre eux, se sont reconnus débiteurs à l'égard de :
- Monsieur Moussa B... prêteur de la somme de 1. 300. 000 francs,
- Monsieur René C... prêteur de la somme de 350. 000 francs,
- Monsieur Marc C... prêteur de la somme de 150. 000 francs,
- Mademoiselle Carole D... prêteur de la somme de 150. 000 francs,
- Monsieur Jules L... et Madame Solange M... prêteurs de la somme de 100. 000 francs à concurrence chacun de 50. 000 francs,
- Madame Liliane Z... épouse A..., prêteur de la somme de 1. 000. 000 de francs.

Les emprunteurs se sont obligés à rembourser lesdites sommes dans un délai de trois ans soit au plus tard le 21 mai 1994, avec intérêts au taux de 15 % l'an payables par trimestres anticipés, le taux effectif global étant indiqué comme s'élevant à 17, 30 %, le remboursement du capital devant s'effectuer obligatoirement en l'étude du notaire et les intérêts devant être payés trimestriellement directement aux prêteurs.

A titre de garantie, les époux X... ont affecté à titre hypothécaire une propriété leur appartenant sise à ROQUEBRUNE CAP MARTIN.

Le capital n'ayant pu être remboursé au terme convenu, une procédure de saisie-immobilière a été diligentée qui a conduit à la vente sur adjudication du bien donné en garantie dont le produit réparti dans le cadre d'une procédure de règlement amiable n'a pas été suffisant à régler les prêteurs du montant total de leur créance.

Après avoir fait procéder à un audit financier des conditions du prêt accordé les 17 et 21 mai 1991 dont les conclusions faisaient apparaître que le taux effectif global stipulé était erroné, les époux X... et leur fils Walter X... qui s'était porté caution solidaire de ses parents suivant acte notarié reçu le 29 juillet 1996, ont par acte d'huissier du 22 octobre 1998, fait assigner les prêteurs, la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et le notaire rédacteur de l'acte, devant le Tribunal de Grande Instance de NICE à l'effet de voir :
- dire que le taux d'intérêt stipulé doit être ramené au taux légal,
- dire que de ce fait, les imputations des intérêts réglés sont également erronées et qu'il convient après déduction du produit de la vente sur saisie immobilière de faire à nouveau le compte entre les parties,
- dire que la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et le notaire ont commis des fautes par manquement à leur obligation de conseil,
- dire que ces fautes sont directement à l'origine de la disparition du patrimoine des époux X... et de la mise en cause de leur fils,
- ordonner une expertise à l'effet d'établir la dette " à une somme plus juste ",
- condamner la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et Maître F... à garantir les consorts X... de toutes poursuites dirigées à leur encontre " par les emprunteurs " (en réalité par les prêteurs),
- dire que la perte du patrimoine et les tracasseries corrélatives ont causé aux consorts X... un grave préjudice moral qui devra être réparé par l'attribution d'une somme de 100. 000 francs,
- condamner la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et Maître F... au paiement d'une somme de 100. 000 francs à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 15. 000 francs en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 décembre 2002, le tribunal, après avoir écarté la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action a ordonné une expertise confiée à Monsieur Gilles P..., a rejeté la demande de mise hors de cause de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et du notaire et a sursis à statuer tant sur les appels en garantie que sur les demandes reconventionnelles.

Le rapport d'expertise a été déposé le 15 janvier 2005.

Par jugement en date du 22 mai 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :
- condamné solidairement les consorts X... à payer à
* Monsieur Moussa B... la somme de 205. 875, 27 euros,
* Madame Liliane Z... épouse A... la somme de 159. 134, 82 euros,
- condamné in solidum la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et Maître F... à payer à :
* Monsieur Moussa B... la somme de 155. 000 euros,
* Monsieur René C... la somme de 42. 000 euros,
* Monsieur Marc C... la somme de 18. 000 euros,
* Mademoiselle Carole D... la somme de 18. 000 euros,
* Madame Liliane Z... épouse A... la somme de 120. 000 euros,
en réparation de leur préjudice,
- condamné in solidum les consorts X..., la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et Maître F... à payer à Monsieur Moussa B..., Monsieur René C..., Mademoiselle Carole D... et Madame Liliane Z... épouse A... chacun la somme de 1. 500 euros.

Par déclaration de son avoué en date du 23 juin 2006, la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS a relevé appel des jugements des 16 décembre 2002 et 22 mai 2006.

Par déclaration de son avoué en date du 14 septembre 2006, Monsieur Jean F... a relevé appel du jugement du 22 mai 2006.

Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 6 septembre 2007, la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS a demandé à la Cour :

- d'infirmer le jugement du 16 décembre 2002 en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause,

- d'infirmer le jugement du 22 mai 2006 en ce qu'il a reconnu la faute caractérisée de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et l'a condamnée à payer diverses sommes aux prêteurs,
- de dire que seul Maître F... a engagé sa responsabilité pour avoir commis une erreur dans la mention du TEG et pour manquement à son devoir de conseil et dire qu'il sera par conséquent seul tenu d'indemniser les prêteurs,
- de dire si la responsabilité de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS était retenue que Maître F... sera tenu de la relever et garantir de toutes condamnations,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts X... et Maître F... de leur demande de garantie formée à l'encontre de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS,
- de constater, en tout état de cause, que les conclusions de l'expert judiciaire sont erronées, l'expert n'ayant pas tenu compte du paiement par les emprunteurs des intérêts conventionnels au taux de 15 % jusqu'au mois d'octobre 1994,
- de constater que le tribunal a procédé à une double indemnisation de Monsieur B... et de Madame A...,
- de constater que le Tribunal a statué ultra petita, s'agissant du montant des dommages-intérêts alloués à Messieurs C... et Mademoiselle D...,
- de constater que les prêteurs qui ont pris des risques inhérents à ce genre d'opérations ne sont pas fondés à solliciter le paiement de l'intégralité des sommes non remboursés par les emprunteurs,
- de réduire de façon très substantielle, compte tenu de ces éléments, le montant qui pourrait être alloué aux différents prêteurs, au titre de la perte de chance, en réparation de leur préjudice,
- de constater qu'en application de l'article 2277 du Code civil les prêteurs ne sauraient réclamer les intérêts échus antérieurement au mois d'octobre 1993,
- de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur Jean F..., par conclusions signifiées le 28 décembre 2006, a sollicité :
* à titre principal,
- l'infirmation du jugement du 16 décembre 2002 en ce qu'il a déclaré non prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêt dans l'acte de prêt et en ce qu'il a rejeté sa demande de mise hors de cause,
- l'infirmation du jugement du 26 mai 2006 en ce qu'il a, au visa du jugement avant dire droit et du rapport P..., retenu un manquement à l'obligation de conseil du fait du caractère erroné du taux d'intérêt et, par voie de conséquence, en ce qu'il a dit applicable l'intérêt légal et accordé une réparation aux prêteurs fondée sur la perte de chance d'obtenir la rémunération escomptée à l'acte de prêt,
- l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamné in solidum avec la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS à payer diverses sommes aux prêteurs en réparation de leurs préjudices,
- la confirmation du jugement déféré en ce que sa responsabilité n'a pas été retenue à l'égard des consorts X... du fait de la perte de leur patrimoine et à l'égard des prêteurs du chef de l'insuffisance du gage donné en garantie,
- la confirmation par voie de conséquence du jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes en tant que formées à son encontre

* à titre subsidiaire, si le rejet de la fin de non recevoir tirée de " la prescription de la stipulation d'intérêts " était confirmé :

- la diminution à de plus justes proportions à l'égard du seul manquement qui lui est reproché, de la réparation du préjudice subi par les emprunteurs, s'agissant d'un préjudice fondé sur une perte de chance d'obtenir une meilleure rentabilité, sans que cette réparation puisse, en tout état de cause, excéder, le montant des demandes présentées par les parties,
- la réformation par voie de conséquence du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné in solidum avec les consorts X... et la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS à payer diverses sommes aux prêteurs et en ce qu'il a rejeté son appel en garantie à l'égard de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS, cette dernière devant le relever et garantir de toutes condamnations,

* en tout état de cause,
- la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour leur part, aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 21 janvier 2003, Madame Liliane A... et Monsieur Moussa B..., formant appel incident ont conclu :

* à titre principal,
- à la réformation des jugements des 16 décembre 2002 et 22 mai 2006, en ce qu'ils ont statué sur le montant du taux d'intérêt, sur le montant des sommes dues par les consorts X... et sur le montant des condamnations de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et de Maître F...,
- à leur confirmation pour le surplus,
- à la condamnation par voie de conséquence des époux X... et de Walter X... ce dernier pris en qualité de caution au paiement des sommes restant dues en capital et intérêts, les intérêts devant se calculer en vertu du taux d'intérêt conventionnel et non légal,
- à la fixation à la somme respectivement de 270. 745, 27 euros et 351. 967, 93 euros le montant des sommes dues au titre du contrat de prêt à Madame A... d'une part à Monsieur B... d'autre part,
- à la faute de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et de Maître F...,
- à la fixation à la somme respectivement de 270. 745, 27 euros et 351. 967, 93 euros le montant du préjudice subi en conséquence de ces fautes par Madame A... d'une part et Monsieur B... d'autre part,
- à l'existence d'un titre commun et d'un dommage unique justifiant une condamnation in solidum des consorts X... et de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et de Maître F...,
- à la condamnation in solidum des consorts X..., de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et de Maître F... au paiement d'une part à Madame A... d'une somme de 270. 745, 27 euros d'autre part à Monsieur B... de la somme de 351. 967, 93 euros,

* à titre subsidiaire,
- à la confirmation des jugements du 16 décembre 2002 et du 22 mai 2006,

* en tout état de cause,
- à la condamnation des consorts X..., de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et de Maître F... au paiement à Madame A... d'une part à Monsieur B... d'autre part de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 13 novembre 2007, l'Association Tutélaire des personnes protégées des Alpes Méridionales (A. T. I. A. M) intervenant volontairement à l'instance en sa qualité de tuteur légal de Monsieur René C..., Monsieur Marc C... et Mademoiselle Carole D... ont sollicité, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, la condamnation de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et de Maître F... à les garantir, demandant par ailleurs et en tout état de cause que soit constatée la responsabilité de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et de Maître F... dans le préjudice subi par les prêteurs et que ceux-ci soient condamnés in solidum à leur payer respectivement la somme de 42. 000 euros, la somme de 18. 000 euros et la somme de 18. 000 euros, à charge pour tout succombant de leur payer ensemble une somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la stipulation d'intérêts.

Attendu qu'il résulte des conclusions tant du rapport d'expertise amiable diligentée à la demande des consorts X... que du rapport d'expertise judiciaire que le taux effectif global de 17, 30 % stipulé dans l'acte de prêt est erroné, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, celui-ci ressortant à 17, 6404 % compte tenu des frais de prise de garantie hypothécaire et de mainlevée d'une précédente inscription, mis à la charge des emprunteurs et à 18, 1456 % en prenant en considération la facture d'honoraires réglée à la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS, intervenue en qualité d'intermédiaire.

Attendu que la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 devenu l'article L. 313-2 du Code de la consommation relatives au calcul du taux effectif global (TEG) édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur est la nullité relative de la clause d'intérêts conventionnels ;

que l'action tendant à voir mettre en oeuvre cette sanction doit être exercée dans le délai de la prescription quinquennale ;

que toutefois, si ce délai court de la signature de l'acte quand celui-ci ne mentionne pas de TEG ou bien lorsque les énonciations de cet acte révèlent en elles-mêmes le caractère erroné du TEG qui y figure, il en est autrement lorsque, comme en l'espèce, les emprunteurs n'étaient pas en mesure de se convaincre à la lecture de l'acte de l'irrégularité de la mention du TEG ;

que dès lors, le délai de la prescription quinquennale de l'action en annulation des stipulations d'intérêts litigieuses n'a commencé à courir qu'à compter du 11 juin 1997, date du rapport d'audit commandé par les époux X... au cabinet AFI qui leur a révélé le caractère erroné du TEG stipulé dans l'acte de prêt ;

que c'est, par suite, à juste titre, que la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action a été écartée par les premiers juges, celle-ci n'étant pas acquise à la date d'introduction de l'instance le 22 octobre 1998.

- Sur le fond.

* sur la nullité de la stipulation d'intérêts.

Attendu que la méconnaissance des dispositions des articles 1907 alinéa 2 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation est sanctionnée par la nullité relative de la stipulation d'intérêts et entraîne la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée ;

que c'est, dès lors, de manière inopérante que pour s'opposer à la demande des consorts X..., Madame Liliane A... et Monsieur Moussa B... font valoir que cette sanction ne serait applicable qu'en cas d'absence de toute mention écrite relative au TEG ;

que c'est, tout aussi inutilement que ceux-ci soutiennent que les emprunteurs ne pourraient se prévaloir d'un telle sanction au motif qu'en payant volontairement des intérêts au taux contractuellement stipulé, ils auraient confirmé la validité de la stipulation dès lors qu'ils n'ont effectué aucun paiement d'intérêts postérieurement au 11 juin 1997, date à laquelle ils se sont avisés du caractère erroné du TEG ;

qu'enfin, l'action des consorts X... ne tendant pas à l'annulation de l'acte de prêt pour vice du consentement mais visant à obtenir la nullité de la stipulation d'intérêts, c'est à tort que Madame Liliane A... et Monsieur Moussa B... considèrent que celle-ci doit obéir aux règles de droit commun des vices du consentement et que faute pour les emprunteurs de démontrer que leur consentement a été vicié par une erreur qui les aurait déterminés à s'engager, leur demande doit être rejetée.

* sur l'obligation des consorts X...

Attendu que le calcul de l'expert judiciaire qui a, fait ressortir après substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et imputation des paiements effectués par les emprunteurs, le montant de la créance résiduelle de chacun des prêteurs en capital et intérêts ne fait l'objet d'aucune critique, la seule critique qui, pour les motifs précédemment développés est infondée, portant sur la substitution d'intérêts ;

que par suite, le jugement du 22 mai 2006 doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur René X... et Madame Armande Y..., son épouse en leur qualité d'emprunteurs et Monsieur Walter X... en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur Moussa B... la somme de 205. 875, 27 euros et à Madame Liliane Z... épouse A... la somme de 159. 134, 82 euros.

* sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X... à l'encontre de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et de Maître F....

1 / A l'égard de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS

Attendu que les consorts X... font en premier lieu grief à la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS d'une part d'avoir failli à son obligation de conseil d'agent immobilier en évaluant leur propriété à cinq millions de francs alors qu'elle savait que cette estimation n'était pas en rapport avec l'état du marché d'autre part d'avoir en sa qualité d'assistant financier manqué à son obligation d'information en ce qui concerne " le caractère draconien et à la limite usuraire des emprunts contractés " et de conseil en ne recommandant pas un dépôt de bilan et la négociation d'un plan de continuation.

Mais attendu que les époux X... ne démontrent pas autrement que par affirmation que la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS ne pouvait ignorer à la date de conclusion du prêt que le bien immobilier donné par en garantie des prêts contractés ne pouvait être négocié à hauteur de 5 millions de francs ;

qu'en effet, rien ne vient établir en premier lieu que la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS aurait procédé à une évaluation du bien à ce montant en 1991 lors de la signature du contrat de prêt ;

qu'au surplus et en tout état de cause, il résulte, d'un rapport daté du 17 mars 1994 qu'un expert immobilier mandaté par les époux X... a retenu une valeur vénale de 5 millions de francs et que s'il est justifié d'un mandat exclusif de vente au prix de 3. 500. 000 francs donné à la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS par les époux X... le 20 avril 1995, il ne peut en être tiré argument au soutien d'une prétendue surévaluation fautive du bien dans la mesure où à cette date, ces derniers qui n'avaient pas été en mesure de rembourser au terme convenu le capital emprunté étaient intéressés à une vente rapide pouvant justifier qu'ils consentent à supporter, pour faciliter la négociation, une importante moins-value.

Attendu que le taux d'intérêt stipulé n'étant pas usuraire, ce que les consorts X... reconnaissent au demeurant eux-mêmes et ces derniers n'expliquant pas en quoi les conditions financières du prêt contracté par l'entremise de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS auraient été " draconiennes " et partant leur auraient été préjudiciables, ils sont mal fondés à rechercher sa responsabilité de ce chef.

Attendu enfin que les consorts X... ne démontrent pas avoir confié à la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS un audit de la situation financière des sociétés dans lesquelles ils détenaient des intérêts en sorte qu'ils ne peuvent lui reprocher de leur avoir donné un conseil inadapté en se proposant de leur servir d'intermédiaire auprès de prêteurs privés à l'effet d'obtenir le concours financier qui leur était nécessaire.

2 / A l'égard de Maître F...

Attendu que les consorts X... font grief au notaire de ne pas avoir attiré leur attention " sur le caractère quasi léonin de la reconnaissance de dette passée entre les parties et le risque que faisait courir cette convention au patrimoine de la famille X... ".

Mais attendu que les consorts X... s'abstiennent de caractériser le caractère prétendument léonin du contrat de prêt reçu par Maître F... ;

qu'ils n'indiquent pas davantage en quoi cet engagement était porteur d'un risque aggravé ou anormal sur lesquels l'attention des emprunteurs aurait dû être spécialement appelée.

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement du 26 mai 2006 doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée tant contre la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS que contre le notaire rédacteur de l'acte.

* sur l'appel en garantie des prêteurs à l'encontre de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS et de Maître F....

1 / A l'encontre de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS.

Attendu que Madame Liliane A... et Monsieur Moussa B... reprochent à la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS d'avoir laissé conclure par son intermédiaire, en infraction des dispositions de l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier, " une convention de prêt d'argent dans des conditions d'une opacité criante, sans vérifier la solvabilité des époux X... et leur bonne foi et en l'état d'une garantie insuffisante " et de leur avoir causé par sa faute un préjudice consistant " dans le non remboursement total du prêt consenti ".

Attendu à cet égard qu'il est constant que la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS a, de manière habituelle, mis en rapport des personnes désireuses de trouver un concours financier qu'elles ne pouvaient obtenir en recourant au circuit bancaire, avec des prêteurs privés disposés à consentir un tel crédit ;

que d'ailleurs, la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS n'apporte aucun démenti aux affirmations des consorts X... selon lesquelles elle a, avec les mêmes prêteurs et le concours du même notaire, ce qu'aucun d'entre eux ne conteste au demeurant, effectué des opérations similaires pour le compte d'autres emprunteurs ;

que ce faisant, la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS a exercé une activité d'intermédiaire en opération de banque en contravention des dispositions réglementant ces opérations ;

que pour autant, cette faute est sans lien avec le préjudice dont Madame Liliane A... et Monsieur Moussa B... qui ont eux-mêmes accepté de concourir de manière répétée à de telles opérations, sollicitent l'indemnisation ;

qu'en effet, l'incapacité de ces derniers à obtenir le remboursement total du prêt trouve exclusivement son origine d'une part, dans la défaillance des emprunteurs, aléa inhérent à toute opération de crédit d'autre part dans l'insuffisance du bien immobilier donné en garantie à assurer le complet désintéressement des prêteurs, laquelle procède exclusivement de la dégradation du marché postérieurement à la conclusion du prêt et des conditions de réalisation d'un bien dont la Cour relève qu'il était toujours estimé à 5 millions de francs en 1994, ce qui exclut tout surévaluation fautive ;

Attendu que pour le même motif, les consorts C..., le tuteur de Monsieur René C... et Madame Carole D... ne peuvent rechercher la responsabilité de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS.

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement du 26 mai 2006 doit être réformé en ce qu'il a condamné la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS à payer à Monsieur Moussa B... la somme de 155. 000 euros, à Monsieur René C... la somme de 42. 000 euros, à Monsieur Marc C... la somme de 18. 000 euros, à Mademoiselle Carole D... la somme de 18. 000 euros et Madame Liliane Z... épouse A... la somme de 120. 000 euros, en réparation de leur préjudice, ceux-ci devant être déboutés de leurs demandes en tant que dirigées contre la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS.

2 / A l'encontre de Maître F....

Attendu que les prêteurs intimés font ensemble grief au notaire rédacteur de l'acte de leur avoir fait croire qu'ils seraient remboursés par les époux X... et de ne pas avoir, au mépris de son obligation de conseil, attiré leur attention sur le caractère risqué de l'opération et sur l'absence d'efficacité de la sûreté.

Attendu à cet égard que le notaire qui, au demeurant, ne conteste pas avoir apporté son concours à une autre opération de prêt accordé par les mêmes prêteurs et négociée dans les mêmes conditions par la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS, ne peut prétendre avoir ignoré les conditions dans lesquelles les parties à l'acte avaient été mis en relation ;

que cette connaissance est démontrée par le fait qu'il a pris soin de faire signer par les emprunteurs et les prêteurs une déclaration écrite non datée mais dont les parties s'accordent à considérer qu'elle a été établie concomitamment à la signature de l'acte de prêt, déclaration qui par ses termes " Je vous confirme que le prêteur et moi-même avons été mis en relation directement sans aucune négociation ni recherche de votre part, aucun mandat ne vous ayant été confié. Vous êtres donc restés totalement étranger à la préparation de nos conventions dont vous êtes borné à donner l'authenticité sur ma demande expresse. En conséquence de quoi je reconnais que vous n'avez jamais eu à vous assurer de la sécurité de mon placement " et, de ce fait, à apprécier la suffisance de la valeur du gage et la solvabilité des emprunteurs dont je fais mon affaire personnelle, m'étant au surplus rendu compte par moi-même de la valeur de la garantie qui m'était offerte. ", visait à le décharger d'une responsabilité qu'il savait pouvoir être engagée, compte tenu de l'entremise illicite de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS ;

que pour autant, il ne peut être fait grief au notaire de ne pas avoir veillé à l'efficacité de la sûreté consentie aux prêteurs, rien ne permettant de considérer pour les motifs précédemment développés qu'à la date de signature de l'acte de prêt, la valeur du bien immobilier affecté par les époux X... à titre hypothécaire était insuffisante à garantir les prêteurs contre le risque de défaillance de ceux-ci dans l'exécution de leur engagement ;

qu'il ne peut davantage lui être reproché dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il n'est pas intervenu dans la négociation des prêts, de ne pas s'être assuré de la solvabilité des emprunteurs laquelle de surcroît était attestée par la valeur du bien remis à titre de sûreté.

Attendu que pour leur part, Madame Liliane A... et Monsieur Moussa B..., faisant leur la motivation des premiers juges recherchent également, à la différence des autres prêteurs, la responsabilité du notaire pour avoir " indiqué un taux effectif global erroné, ce qui a nui à l'efficacité de l'acte et a pour conséquence de diminuer sensiblement l'intérêt du placement effectué par les prêteurs " ;

qu'à cet égard, le notaire auquel il revient en sa qualité de rédacteur d'indiquer le taux effectif global du prêt calculé conformément aux prescriptions légales, a en mentionnant un TEG erroné commis une faute dont il ne peut s'exonérer aux motifs qu'il aurait eu pour son calcul recours aux services du CRIDON ou encore que cette erreur n'a pu être décelée qu'après expertise judiciaire ;

que cette erreur en ce qu'elle a été sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels a privé Madame Liliane A... et Monsieur Moussa B... de la possibilité de percevoir la rémunération conventionnelle de la somme prêtée jusqu'à son remboursement effectif, le taux d'intérêt légal étant substitué à l'intérêt contractuel depuis la date du prêt ;

qu'il s'agit là d'un préjudice certain dont Madame Liliane A... et Monsieur Moussa B... sont fondés à poursuivre la réparation.

Attendu que Madame Liliane A... et Monsieur Moussa B... qui réclament respectivement une somme de 270. 745, 27 euros et 351. 967, 93 euros correspondant à la somme leur restant due en capital et intérêts conventionnels ne peuvent prétendre qu'au différentiel entre lesdites sommes et le montant restant dû en capital et intérêts au taux légal que l'expert a fixé à la somme totale de 485. 361, 21 euros soit au prorata du montant des sommes prêtées, 159. 135, 37 euros pour Madame Liliane A... et 206. 875, 50 euros pour Monsieur Moussa B... ;

qu'il convient en conséquence de condamner Maître F... à payer à Madame Liliane A... la somme de 111. 609, 90 euros et à Monsieur Moussa B... la somme de 145. 092, 43 euros, le jugement du 22 mai 2006 devant être réformé de ce chef.

* Sur l'appel en garantie de Maître F... à l'encontre de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS.

Attendu que le préjudice subi par Madame Liliane A... et Monsieur Moussa B... que Maître F... a été condamné à indemniser ayant pour origine la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte de prêt dont il a été le rédacteur, ce dernier auquel la faute est exclusivement imputable, n'est pas fondé à recourir en garantie à l'encontre de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS ;

qu'il convient, dès lors, de confirmer, de ce chef, le jugement déféré du 22 mai 2006.

- Sur les dépens

Attendu que chacune des parties succombant pour une part dans ses prétentions conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

- Sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

CONFIRME le jugement en date du 16 décembre 2002.

CONFIRME le jugement en date du 22 mai 2006 en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur René X... et Madame Armande Y..., son épouse en leur qualité d'emprunteurs et Monsieur Walter X... en sa qualité de caution solidaire, à payer à Monsieur Moussa B... la somme de 205. 875, 27 euros et à Madame Liliane Z... épouse A... la somme de 159. 134, 82 euros.

CONFIRME le jugement en date du 22 mai 2006 en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de dommages-intérêts dirigée tant contre la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS que contre Monsieur Jean F..., notaire rédacteur de l'acte de prêt.

REFORMANT pour le surplus le jugement du 22 mai 2006,

ET STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE Monsieur Moussa B..., l'Association Tutélaire des Personnes Protégées des Alpes-Maritimes prise en sa qualité de tutrice de Monsieur René C..., Monsieur Marc C..., Mademoiselle Carole D... et Madame Liliane Z... épouse A... de leurs demandes de dommages-intérêts en tant que dirigées contre la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS.

DÉBOUTE l'Association Tutélaire des Personnes Protégées des Alpes-Maritimes prise en sa qualité de tutrice Monsieur René C..., Monsieur Marc C... et Mademoiselle Carole D... de leurs demandes de dommages-intérêts en tant que dirigées contre Monsieur Jean F....

CONDAMNE Monsieur Jean F... à payer à Madame Liliane A... la somme de 111. 609, 90 euros et à Monsieur Moussa B... la somme de 145. 092, 43 euros à titre de dommages-intérêts.

DÉBOUTE Monsieur Jean F... de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la S. A. R. L. BORGOGNO TRANSACTIONS.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/11542
Date de la décision : 05/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-05;06.11542 ?
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