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05/06/2008 | FRANCE | N°04/10702

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2008, 04/10702


4o Chambre C ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2008

No 2008 / 220



Rôle No 04 / 10702

Syndicat des Copropr VAL BEL



C /

Catherine DE X...
B...

Julien François Y...

Jean- Claude Z...

Jean- Claude A...






réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 3903.



APPELANT

Syndicat des Copropriétaires VAL BEL,
demeurant VIANT-68 bd Carnot

-06400 CANNES

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE substituée par Maître Muriel ...

4o Chambre C ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2008

No 2008 / 220

Rôle No 04 / 10702

Syndicat des Copropr VAL BEL

C /

Catherine DE X...
B...

Julien François Y...

Jean- Claude Z...

Jean- Claude A...

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Mars 2004 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 3903.

APPELANT

Syndicat des Copropriétaires VAL BEL,
demeurant VIANT-68 bd Carnot-06400 CANNES

représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE substituée par Maître Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Mademoiselle Catherine DE X...
B...

née le 09 Décembre 1958 à NICE (06000),
demeurant...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Maître Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Maître Frédérique JOUHAUD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Julien François Y...

né le 09 Février 1927 à GUILLAUMES (06470),
demeurant...-...

représenté par Maître Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Maître Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE

Maître Jean- Claude Z...

demeurant...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de la SCP FRANCK, BERLINER, DUTERTRE, avocats au barreau de NICE

Maître Jean- Claude A...

demeurant...

représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de la SCP FRANCK, BERLINER, DUTERTRE, avocats au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel NAGET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie- Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie- Christine RAGGINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2008,

Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie- Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte reçu de Maître A..., notaire à Cannes en date du 5 février 1993, Mademoiselle Catherine DE X...
B... a acquis un appartement constituant les lots no 1 et 2 de la copropriété de l'immeuble la VAL BEL,.... En fait, son titre de propriété fait état de deux " chambres de bonne ". Mais ainsi que l'acte de vente le précise également, ces chambres avaient été réunies pour former un appartement composé de "... un séjour, une chambre, une cuisine (et) une salle de bains ". Quant à l'état descriptif de division, publié le 15 juin 1963, il ne mentionnait que l'existence de ces " chambres de bonne " situées en rez- de- jardin. Ce n'est que plus tard, et par une modification intervenue le 6 mars 1997, que ces lots no 2 et 3 sont devenus un seul lot no 109, décrit comme étant " un appartement situé au rez- de- jardin ".

Par la suite, Mademoiselle DE X...
B... s'est plainte auprès du syndic de la copropriété de l'humidité anormale qui affectait ces locaux, et qui rendait impossible leur mise en location. Une inondation s'y étant produite le premier novembre 1997, le syndicat des copropriétaires a adressé une déclaration de sinistre aux AGF, sa compagnie d'assurances, laquelle a dépêché sur place, le Cabinet COPLAN INGÉNIERIES afin d'examiner les dégâts et en rechercher les causes. En même temps, une mission identique a été confiée au Cabinet d'expertise GEXA, par la société CIVIS, qui est la compagnie d'assurances de Mademoiselle DE X...
B....

Des premières constations effectuées sur place le 4 juin 1998 par ces experts, il ressortait que l'appartement, situé à l'entresol du bâtiment avait subi de fortes dégradations au niveau des murs (façade et refends), et du dallage, un taux d'humidité supérieur à 60 % ayant été mesuré. Il s'agissait d'infiltrations par le sol, dans un immeuble ancien dont un côté du rez- de- chaussée est enterrés sur une hauteur de 1, 50 mètre.

L'accord ne pouvant cependant être obtenu sur le traitement à mettre en oeuvre, Mademoiselle DE X...
B... a introduit, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse, une procédure de référé qui tendait à la condamnation du syndicat des copropriétaires à entreprendre des travaux de drainage.

Par ordonnance en date du 12 mai 1999, ce magistrat a ordonné l'exécution sous astreinte de tels travaux. Mais par arrêt en date du 16 mai 2000, la Cour, infirmant cette décision, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur G..., dont le rapport, déposé le 22 février 2001, a confirmé l'existence et l'origine des infiltrations.

De ce rapport, il convient de retenir, en effet :

- que les normes et règlements applicables en matière de logement et de locaux à usage d'habitation ne sont pas respectés, en raison de l'absence de protection des murs périphériques contre l'humidité, et du défaut d'isolement thermique de ces parois, sur lesquelles se produit une condensation encore aggravée par l'absence de ventilation ;

- que les travaux extérieurs à prévoir pour remédier à ces désordres consistent dans la création d'un système de drainage et la mise en place d'une étanchéité, d'un coût global de 212. 624, 88 francs TTC ;

- que des travaux intérieurs étaient également à prévoir et qui ont été évalués comme suit :

- étanchéité du sol :
53. 341, 60

- isolation des murs :
37. 943, 10

- installation d'un système de ventilation :
11. 362, 00

Total TTC en francs :
102. 646, 70

à quoi l'expert ajoute encore une somme de 12. 276, 54 francs TTC représentant des honoraires de maîtrise d'oeuvre.

Mademoiselle DE X...
B... a alors introduit une nouvelle procédure de référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse qui, par ordonnance du 5 septembre 2001, a condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux de remise en état préconisés par Monsieur G.... Une provision de 100. 000, 00 francs, à valoir sur la réparation de son préjudice a également été allouée à Mademoiselle DE X...
B.... Mais, une nouvelle fois cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la section A de la quatrième chambre de cette cour d'appel en date du 25 novembre 2005, au motif qu'il existait une contestation sérieuse échappant à la décision du juge des référés.

Suivant assignation en date du 3 juin 2002, cette dernière a introduit, devant le même Tribunal de Grande Instance, une demande au fond dirigée contre le syndicat des copropriétaires, auquel elle réclamait la somme de 19. 818, 00 euros à titre de dommages- intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance, outre celle de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 30 mars 2004, le Tribunal a accédé à cette demande, et condamné en outre le syndicat des copropriétaires à payer à Mademoiselle DE X...
B... la somme de 403, 48 euros, montant du solde du coût des travaux à effectuer dans l'appartement, provision déduite.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision, suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour le 26 avril 2004. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 04 / 10702.

Mais parallèlement à tout ceci, le syndicat des copropriétaires avait, les 13 et 17 décembre 2002, également introduit, devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, une seconde instance dirigée contre :

- Mademoiselle DE X...
B...,

- Monsieur Julien Y..., précédent copropriétaire des lots avant leur revente à Madame DE X...
B...,

- Maître A..., notaire qui a reçu l'acte du 5 février 1993,

- Maître Z..., autre notaire, qui a établi le 6 mars 1997 l'acte portant modification de l'état descriptif de division de l'immeuble,

Ces actions tendaient à faire juger que Mademoiselle DE X...
B... "... n'est propriétaire que d'anciennes chambres de bonnes qualifiées ultérieurement d'appartements, et qu'à ce titre elle ne bénéficie d'aucune garantie contre... (lui)... quant à l'humidité pouvant résulter de son lot ".

Le moyen développé à l'appui de cette action est que la destination des locaux aurait été modifiée, sans l'accord du syndicat des copropriétaires, de façon à affecter à l'habitation des locaux qui, à l'origine, ne le méritaient pas.

A titre subsidiaire, était réclamée aux notaires susnommés la garantie des condamnations susceptibles d'intervenir contre la copropriété, au motif que ceux- ci n'auraient pas rempli leur devoir de conseil.

Enfin était sollicitée la condamnation de tous les défendeurs au payement d'une somme de 15. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un deuxième jugement en date du 10 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a estimé qu'il y avait litispendance entre cette action, et celle ayant fait l'objet de son précédent jugement du 30 mars 2004, frappé d'appel par le syndicat des copropriétaires. Il a donc ordonné le renvoi de la cause et des parties devant la Cour.

Une ordonnance de jonction, entre les deux procédures a été rendue le 22 novembre 2005.

Par conclusions du 15 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires a conclu à l'infirmation du jugement rendu le 30 mars 2004, et au rejet de l'ensemble des prétentions de Mademoiselle DE X...
B..., auxquelles il oppose la prescription décennale de l'article 42 du la loi du 10 juillet 1965. Sur le fond du litige, il fait plaider que les dommages allégués sont exclus du champs d'application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

D'autre part, il a repris en substance les demandes qu'il avait formulées devant le Tribunal de Grande Instance, et sur lesquelles celui- ci n'a pas statué.

Par conclusions du 28 février 2008, Mademoiselle DE X...
B... a conclu :

- à la confirmation du jugement en date du 30 mars 2004,

- au rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires de la VAL BEL.

Mais elle demande également la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 22. 575, 95, de 26. 400, 00 et de 3. 491, 15 euros en réparation de préjudices complémentaires, outre celle de 3. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande en outre la réduction de ses charges de copropriété à la somme forfaitaire de 700, 00 euros par an jusqu'à exécution des travaux qu'elle réclame à nouveau sous astreinte.

De son côté, Monsieur Y... a soulevé, lui aussi, la prescription de l'action dirigée contre lui. Il fait valoir également que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à exercer contre lui une action qui, en fait, appartient à Mademoiselle X...
B.... Au fond, il a conclu à sa mise hors de cause, ainsi qu'à la condamnation de la copropriété à lui payer deux sommes de 3. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Enfin les deux notaires, Z... et A..., ont conclu le 3 mars 2006 à leur mise hors de cause, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer, à chacun la somme de 6. 000, 00 euros à titre de dommages- intérêts, outre celle de 2. 800, 00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M O T I F S :

La Cour constate d'abord que l'irrecevabilité de l'appel n'est pas soulevée, et qu'elle n'a pas lieu d'être relevée d'office.

Elle rappelle, à toutes fins utiles, qu'à l'audience, Maître BLANC, avoué de Mademoiselle X...
B... a renoncé aux conclusions dites " de procédure ", qu'il avait déposées le 31 mars 2008, et qui sont devenues sans intérêt.

Puis, sur l'ensemble du litige, les motifs de sa décision sont les suivants :

1 / Sur l'appel du jugement en date du 30 mars 2004 :

Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les lots acquis par Mademoiselle X...
B... ont toujours été destinés à l'habitation, depuis l'origine de la copropriété, qu'il s'agisse de " chambre de bonnes ", ou d'appartements, les normes d'habitabilité étant les mêmes dans les deux cas, aujourd'hui comme à l'époque de l'état descriptif de

division, en 1962. Rien, en effet, ne justifie que des pièces destinées à recevoir du personnel de service puissent, par principe, se situer au- dessous du seuil de salubrité exigé pour d'autres locaux affectés à l'habitation. A la vérité, le terme, aujourd'hui désuet de " chambre de bonne ", apparaît dans le texte de la loi no 54-781 du 2 août 1954, laquelle comportait des mesures incitatives prises pour rendre à l'habitation les pièces isolées louées accessoirement à un appartement. Cette formulation en explique l'usage dans certains documents contractuels de l'époque, largement soumise à la législation du premier septembre 1948, mais pour autant, elle ne saurait fournir le prétexte à un abaissement des normes de confort, tout- à- fait contraire au dessein du législateur.

Enfin, même sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 3 janvier 1967, l'humidité anormalement importante d'un local d'habitation, fût- il une chambre de bonne, était déjà considérée comme un vice du bâtiment.

Ceci exposé, l'expertise démontre que des aménagements trop sommaires ont été réalisés, afin de transformer d'abord " en chambre de bonnes ", puis par la suite, en appartement, des locaux qui n'avaient pas été prévus à cet effet à l'origine de la construction de l'immeuble, et qui ne remplissent actuellement aucune des normes d'isolation, d'éclairement et de ventilation suffisantes pour être proposés à la location.

Cependant, l'origine exacte du désordre n'a été révélée que par les constatations effectuées en juin 1998, lorsque ces locaux ont été inondés, et qu'ils ont été visités par les experts des compagnies d'assurances. Mais elle n'en a pas moins continué de faire l'objet d'âpres discussions, car, même au cours de l'expertise judiciaire achevée en février 2001, le syndicat des copropriétaires prétendait encore, lors d'une réunion en date du 17 novembre 2000, que le sinistre serait dû à un ruissellement provenant d'une propriété voisine (ainsi que l'explique Monsieur G... en page 6 de son rapport).

Deux conséquences doivent être tirées de ce qui précède :

D'une part, la prescription décennale prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut être opposée à l'action de Mademoiselle X...
B.... En effet, le point de départ de cette prescription se situe à la date à laquelle la cause exacte des désordres a été connue, s'agissant de l'action d'un copropriétaire dirigée contre la copropriété en réparation du dommage résultant du vice de la construction.

D'autre part, étant donné l'affectation donnée par le règlement de copropriété d'origine, puis par celui modifié le 6 mars 1997, aux locaux objet du litige, il incombait, et il incombe toujours au syndicat des copropriétaires de les mettre aux normes d'habitabilité, afin de les rendre conformes à leur destination de " chambre de bonne ", puis d'appartement. Cette obligation ne va pas jusqu'à la prise en charge de l'aménagement intérieur de ces lots privatifs. Mais en revanche, elle met à la charge de la copropriété les travaux " extérieurs " décrit par le rapport d'expertise, et qui portent sur la création d'un système de drainage et la mise en place d'une étanchéité, car ils concernent les parties communes de l'immeuble.

Ainsi, l'inexécution jusqu'à ce jour, de tels travaux d'isolation et d'étanchéité, rend la copropriété responsable non seulement du sinistre survenu en novembre 1997, mais encore d'un trouble de jouissance, puisque les locaux ne peuvent être remis en état, tant que leur étanchéité n'est pas assurée.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris, tant sur la recevabilité de la demande de Mademoiselle X...
B..., que sur le principe de la responsabilité mise à la charge du syndicat des copropriétaires.

En ce qui concerne la réparation du dommage, cette dernière avait demandé, devant le Tribunal, le versement d'une somme de 19. 818 euros, "... correspondant à l'évaluation de son préjudice de jouissance arrêté au mois de mai 2002... et devant être réactualisée au jour où le syndicat des copropriétaires aura réalisé les travaux... " extérieurs. Cette estimation avait été faite sur une base

d'une perte de loyers fixée à 2. 000, 00 francs par mois, et c'est sur cette base qu'a été prononcée la condamnation frappée de recours, le tribunal y ayant, d'autre part, ajouté une somme de 403, 48 euros, représentant le coût de la remise en état, devant être supportée par l'intéressée, après déduction de la provision de 100. 000, 00 francs qu'elle avait obtenue en référé.

Mais entre temps, le syndicat des copropriétaires a obtenu l'infirmation des deux ordonnances de référé des 12 mai 1999 et 5 septembre 2001, en sorte que les travaux préconisés par l'expert ne sont toujours pas réalisés. Par contre il n'apparaît pas contesté que la provision allouée par l'une de ces décisions ait été versée.

En appel, la demande de Mademoiselle X...
B..., recevable au regard de l'article 566 du code de procédure civile sont les suivantes :

- En réparation d'un préjudice de jouissance de juin 2002 à décembre 2006 : 480, 00 euros x 55 mois = 26. 400, 00 euros, qui s'ajouteraient donc à l'indemnité de 19. 818 euros déjà allouée en première instance, étant précisé qu'elle a arrêté son décompte au 31 décembre 2006, mais demande également que la somme de 480 euros par mois, continue d'être versée au- delà de cette date, " jusqu'à achèvement des travaux d'étanchéité préconisés par l'expert ".

- Au titre des travaux de reprise intérieurs : 22. 575, 95 euros avec actualisation, sur la base d'un devis plus récent que le rapport d'expertise.

- En remboursement de charges de copropriété supportées de 1998 à 2005, la somme de 3. 491, 15 euros ;

Elle demande également :

- la condamnation du syndicat des copropriétaires sous astreinte à l'exécution des travaux extérieurs,

- la réduction du montant des charges de copropriété lui incombant à la somme de 700, 00 euros par mois, jusqu'à exécution des travaux.

Il convient, effectivement, de condamner sous astreinte de 300, 00 euros par mois de retard, le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux extérieurs préconisés par l'expert. Par contre, aucun remboursement de charges de copropriété n'est possible, ni aucune réduction, autre que celle prévue au b / de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En ce qui concerne le préjudice de jouissance subi par l'intimée, la même base d'évaluation, déjà adoptée par le tribunal, sera conservée pour la période écoulée depuis juin 2002, jusqu'en juin 2008, soit : 300, 00 euros x 72 mois = 21. 600, 00 euros, somme un peu inférieure à celle réclamée par l'intéressée, mais qui est actualisée à la date du présent arrêt. En effet, Mademoiselle X...
B... ne peut entreprendre, dans son lot, aucune mise aux normes d'habitabilité, tant que l'étanchéité n'en aura pas été assurée. Par contre, le montant des dommages- intérêts qu'elle réclame présupposerait, en juin 2002, une augmentation peu réaliste du montant du prix du loyer, et de surcroît contraire aux règles relatives aux baux d'habitation.

Enfin, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires est responsable du sinistre survenu en novembre 1997, il est tenu à l'indemnisation du dommage lié au fait que Mademoiselle X...
B... avait réalisé des travaux d'embellissement pour pouvoir proposer ses locaux à la location, et qu'elle va devoir les recommencer. Mais cette obligation ne va pas jusqu'à la prise en charge de l'étanchéité intérieure ni de la ventilation, et autres adaptations nécessaires pour rendre habitables des parties privatives qui, actuellement, ne le sont pas. Or, lorsque l'on élimine le coût de ces travaux du devis en date du 18 février 2008, qu'elle verse aux débats à l'appui de sa demande, pour ne conserver que les remises en peinture, réfections des sols et plafonds, et autres parties endommagées, y compris le tableau électrique, il ne reste que la somme de 11. 664 euros hors taxes, soit 12. 305, 52 euros TTC, et ce, sur un total de 22. 575, 95 euros, l'appelante ayant également fourni aux débats un autre devis de 13. 193, 64

francs (donc 2. 011, 36 euros) du 25 novembre 1997, tandis que l'expert judiciaire, pour la totalité des travaux intérieurs, parvenait à un total de 102. 646, 70 francs (15. 648, 39 euros).

Le dommage subi par Mademoiselle X...
B... s'évalue donc comme suit :

- préjudice de jouissance subi de juin 2002 à mai 2008 :
21. 600, 00

- coût des travaux dans l'appartement :
12. 305, 52

Total :
33. 905, 52

A déduire : indemnité provisionnelle : 100. 000, 00 francs, soit en € :
15. 244, 90

Reste dù (en euros) :
18. 660, 62

à titre d'indemnité complémentaire, et en deniers ou quittances, et en admettant que l'indemnité allouée par le juge des référés ait été effectivement versée, toute plus ample demande formulée par Mademoiselle X...
B... étant d'autre part rejetée.

Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 30 mars 2004, sauf sur la condamnation du syndicat des copropriétaires au payement d'une somme résiduelle de 403, 48 euros, et ce, uniquement parce que l'estimation du préjudice de l'intimée a été actualisée à ce jour à 18. 660, 62 euros, qui doit donc lui revenir. Enfin, le syndicat des copropriétaires sera condamné :

- sous astreinte, à l'exécution des travaux extérieurs, comme il est dit ci- avant,

- aux dépens d'appel,

- au payement, envers Mademoiselle DE X...
B..., de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

2 / Sur la demande renvoyée devant la Cour pour cause de litispendance :

Les motifs de cette demande diffèrent selon le défendeur contre lequel elle est dirigée :

Al'égard de Monsieur Y..., qui est l'ancien copropriétaire de l'immeuble, et qui a cédé son fonds à Mademoiselle DE X...
B... le premier octobre 1976, le syndicat de la copropriété reproche d'avoir modifié la destination des lieux sans son accord, pour créer un appartement, là ou il n'existait que des " chambres de bonne ".

A l'encontre de Mademoiselle DE X...
B..., il fait plaider que, n'ayant pas plus de droit que Monsieur Y..., elle "... n'est propriétaire que d'anciennes chambres de bonne, qualifiées ultérieurement d'appartement, et qu'à ce titre, elle ne bénéficie d'aucune garantie contre (lui) quant à l'humidité pouvant régner dans son lot ".

A Maître A..., il reproche un manquement à un devoir de conseil, dont il était, en fait, redevable vis- à- vis du vendeur et de l'acquéreur.

A Maître Z..., il reproche le même manquement, à son égard, lorsqu'il a reçu, le 6 mars 1997, l'acte portant modification de l'état descriptif de division, par lequel les deux lots no 2 et 3 ont été regroupés en un seul lot no 109 sous la désignation d'appartement en rez- de- jardin.

Toujours selon le syndicat des copropriétaires, il aurait incombé à ces notaires d'avertir leurs clients qu'un changement dans l'affectation des lieux était susceptible d'entraîner, pour la copropriété, comme pour le propriétaire du lot concerné, l'apparition de sujétions nouvelles vis- à- vis des normes d'habitabilité.

Mais des explications qui précèdent, et qui ont déjà été données à propos de l'appel du jugement en date du 30 mars 2004, il résulte qu'aucune distinction ne peut être légitimement faite entre un appartement et une " chambre de bonne ", afin de dénier à cette dernière le caractère de local habitable. C'est donc, dès 1962, lorsque l'immeuble a été mis en copropriété, que l'on a donné une affectation injustifiée de pièces habitables à certains locaux qui, en fait, ne correspondaient pas aux normes d'habitabilité admises, même à l'époque.

Il s'en suit que Monsieur Y... n'a commis aucune infraction aux dispositions du règlement de cette copropriété lorsqu'il a transformé des chambres de bonne en un appartement, et que Mademoiselle DE X...
B... ne peut davantage se voir reprocher une utilisation non conforme à l'état descriptif de division.

Il s'en suit également qu'aucun manquement à un quelconque devoir de conseil ne peut être reproché à Maître A... ni à Maître Z.... De surcroît, et à moins d'avoir été mis en présence d'une anomalie flagrante, il n'appartient pas au domaine de compétence professionnelle d'un notaire de porter une appréciation personnelle sur la conformité d'un bâtiment aux normes techniques qui lui sont applicables.

Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner en tous les dépens exposés d'abord devant le Tribunal, puis devant la Cour. Il convient également de le condamner à payer à Monsieur Y... ainsi qu'à Maîtres A... et Z... la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il y ait matière à y ajouter des dommages- intérêts, en l'absence d'un préjudice démontré, en apport avec un abus des voies judiciaires.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant en audience publique et contradictoirement,

Sur l'appel du jugement rendu le 30 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE :

Déclare cet appel recevable mais mal fondé.

Réforme le jugement entrepris en ses seules dispositions par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VAL BEL a été condamné à payer à Mademoiselle DE X...
B... la somme de 403, 48 euros à titre de dommages- intérêts complémentaires, indemnité provisionnelle déduite.

Et statuant à nouveau sur ce dernier point seulement,

Fixe à la somme de 33. 905, 52 euros (trente trois mille neuf cent cinq euros et cinquante- deux centimes) le montant du préjudice complémentaire subi par Mademoiselle DE X...
B..., par suite du vice affectant les parties communes du bâtiment, après le 31 mai 2002.

Et déduction étant faite de l'indemnité provisionnelle déjà versée (100. 000, 00 francs ou 15. 244, 90 euros),

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VAL BEL à payer, en deniers ou quittances à Mademoiselle DE X...
B... la somme de 18. 660, 62 euros (dix- huit mille six cent soixante euros et soixante deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VAL BEL à entreprendre les travaux extérieurs préconisés par l'expert, sous astreinte de 300, 00 euros (trois cents euros) par mois de retard à compter de la date de signification du présent arrêt et pendant un délai de un an, passé lequel il sera à nouveau fait droit s'il y a lieu.

Le condamne encore à payer à Mademoiselle DE X...
B... la somme de 2. 000, 00 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute cette dernière de toutes plus amples demandes.

Condamne le dit syndicat de copropriétaires aux dépens d'appel, et, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dispense Mademoiselle DE X...
B... de toute participation aux dépenses communes occasionnées par la présente instance en appel.

Pour leur recouvrement, accorde à la société d'avoués De Saint Ferréol et Touboul le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'instance ayant fait l'objet d'un renvoi de litispendance :

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse le 10 juin 2005,

Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VAL BEL mal fondé en toutes ses prétentions.

L'en déboute.

Le condamne à payer à Monsieur Y... ainsi qu'à Maîtres A... et Z... notaires, et à chacun d'eux, la somme de 2. 000, 00 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamne aux dépens de l'instance devant le Tribunal de Grande Instance, puis devant la Cour, et, pour leur recouvrement, accorde à l'ensemble des avocats et avoués constitués pour les défendeurs, devant le Tribunal d'abord, puis devant la Cour ensuite, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code.

Conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dispense Mademoiselle DE X...
B... de toute participation aux dépenses communes occasionnées par la présente instance devant le Tribunal puis devant la Cour.

La Greffière : La Présidente :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 04/10702
Date de la décision : 05/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-05;04.10702 ?
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