COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2008
No / 2008
Rôle No 07 / 14931
Nicolas X...
C /
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 09 Août 2007 par la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 06 / 181.
APPELANT
Monsieur Nicolas X...
né le 27 Juillet 1987 à WROCLAW, demeurant ...- 13170 LES PENNES MIRABEAU
représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PREZIOSI- CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO ", agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 39 Boulevard Vincent Delpuech- 13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 23 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 3 novembre 2006 devant la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE, M. Nicolas X... expose qu' il a été victime, le 26 janvier 2006 dans le centre d' insertion à la défense d' OLLAINVILLE (Essonne), d' une agression sur son lieu de stage de la part d' un autre stagiaire.
Il demande qu' une expertise médicale soit ordonnée et qu' il lui soit alloué une provision de 10. 000 € ainsi que la somme de 1. 000 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 août 2007, M. le Président de la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d' AIX- EN- PROVENCE a rejeté la requête de M. Nicolas X....
M. Nicolas X... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 10 septembre 2007.
Vu les conclusions de M. Nicolas X... en date du 11 janvier 2008.
Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d' Assurances Obligatoires (F. G. A. O.), en date du 29 février 2008.
Le Ministère Public s' en rapporte le 14 mars 2008.
Vu l' ordonnance de clôture en date du 31 mars 2008.
S U R Q U O I, L A C O U R
Attendu qu' il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure d' enquête effectuée par la Brigade de Gendarmerie d' EGLY et des écritures des parties, que les faits dont M. Nicolas X... a été victime le 26 janvier 2006 ont été commis sur son lieu et dans le temps de son stage dans un établissement d' insertion à la défense et que leur auteur est un autre stagiaire de ce centre, qu' en effet tous deux étaient alors titulaires d' un contrat volontaire d' insertion et placés sous l' autorité de cet établissement.
Attendu que l' indemnisation des conséquences corporelles de cette agression a été prise en charge par la C. P. A. M. de l' Essonne au titre de la législation sur les accidents du travail conformément aux dispositions de l' article L 412- 8 du Code de la sécurité sociale.
Attendu que l' auteur de l' agression étant, comme M. Nicolas X..., stagiaire dans cet établissement sous la même subordination à l' autorité, la responsabilité de cet accident du travail incombe bien à un co- préposé de l' employeur, qu' en effet l' article L 412- 8 précité ne fait que désigner les personnes susceptibles de bénéficier de la législation sur les accidents du travail et ne saurait s' interpréter, comme le fait M. Nicolas X..., en ce que l' auteur responsable d' un accident du travail, même co- préposé de l' employeur, resterait toujours un tiers à l' égard de la victime.
Attendu que les dispositions légales d' ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l' article L 451- 1 du Code de la sécurité sociale, excluent les dispositions propres à l' indemnisation des victimes d' infractions ; que dans la mesure où M. Nicolas X... a été victime de faits constitutifs d' un accident du travail dont la responsabilité incombe à un co- préposé de l' employeur, sa demande devant la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales est irrecevable.
Attendu que l' ordonnance déférée, qui a rejeté la requête de M. Nicolas X... pour ce motif, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50- 21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. Nicolas X... des dépens d' appel et d' en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme en toutes ses dispositions l' ordonnance déférée.
Laisse les dépens de la procédure d' appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l' avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE