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03/06/2008 | FRANCE | N°07/06918

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2008, 07/06918


1o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2008
G. L
No 2008 /




Rôle No 07 / 06918




SA BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (BMF)




C /


Nelly X... épouse Y...

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
Compagnie AXA FRANCE IARD


réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7564.




APPELANTE


SA BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (

BMF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social 91, cours des Roches-77186 NOISIEL


représentée par la SC...

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2008
G. L
No 2008 /

Rôle No 07 / 06918

SA BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (BMF)

C /

Nelly X... épouse Y...

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
Compagnie AXA FRANCE IARD

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 7564.

APPELANTE

SA BANQUE MONETAIRE ET FINANCIERE (BMF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social 91, cours des Roches-77186 NOISIEL

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Jean- Claude CANAVESE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEES

Madame Nelly X... épouse Y..., assignée à domicile
née le 08 Novembre 1956 à EVREUX (27000), demeurant ...

défaillante

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social 10, boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Christian PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS

Compagnie AXA FRANCE IARD, venant aux droits et obligations de la STE AXA ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social 26, rue Drouot-75009 PARIS

représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia Y....
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia Y..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 3 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE entre la BANQUE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE (dite BMF), Nelly X... épouse Y..., les MUTUELLES DU MANS, la Société AXA FRANCE IARD et autres,

Vu l'appel interjeté le 18 avril 2007 par la BMF,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 avril 2008 par l'appelante,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 avril 2008 par la Compagnie AXA FRANCE IARD,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 avril 2008 par les MUTUELLES DU MANS,

Vu l'assignation par remise à étude de Nelly Y... née X... le 7 avril 2008,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 mai 2008.

SUR CE :

Sur la procédure :

Attendu que le premier juge ayant par des motifs pertinents retenu l'absence d'identité d'objet et de cause entre l'infraction de fausse attestation dont Nelly X... épouse Y... a été relaxée par arrêt du 30 juin 2004 et la recherche de sa responsabilité civile professionnelle à l'occasion de la rédaction de l'acte de prêt du 4 novembre 1994, la fin de non recevoir tirée de la chose jugée sera écartée ;

Sur le fond :

Attendu que Nelly Y..., alors avocate au barreau de Grasse, avait parmi sa clientèle le GROUPE GEROFI et la BMF, pour laquelle elle a déclaré avoir traité une cinquantaine de contrats de prêt en 1994, en présence de représentants de la banque, généralement Monsieur C... ou Madame F... ;

Attendu que le 12 octobre 1994 le GROUPE GEROFI proposait à la BMF une demande de prêt de 21 MILLIONS DE FRANCS pour une de ses " relations ", Claudine D... née E..., représentant une participation dans une opération financière avec une garantie absolue constituée par la mise en gage de 25 MILLIONS DE FRANCS de titres au porteur, et demandait à Maître Y... de réaliser les actes, avec l'accord de la BMF ;

Attendu que la BMF confia à Nelly Y... la réalisation de l'opération ;

Attendu que Claude D..., interdit bancaire, et auteur de ce qui devait apparaître comme une escroquerie au détriment de son épouse Claudine E... avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de bien, constituait fictivement une SCI GOLFE AZUR le 18 octobre 1994, au capital de 1 000 F, dont il se désignait gérant, avec comme associés son épouse et son cousin, qui devait être l'emprunteur du prêt de 21 MILLIONS DE FRANCS ;

Attendu que Nelly Y... a déclaré avoir reçu le 31 octobre 1994 à son cabinet Monsieur et Madame Claude D... pour la signature de l'accord de prêt, " étant précisé que Monsieur Claude D... avait signé ledit accord le 29 octobre 1994 ;

Attendu que selon l'arrêt du 30 juin 2004, Maître Y... s'est livrée à cette occasion à la vérification des mentions d'état civil par rapport à celles de son acte, en utilisant le livret de famille et la photocopie de la carte d'identité de Claudine D... que le couple lui présentait ;

Attendu, selon procès- verbal de confrontation du 15 février 1996, que le 4 novembre 1994, Claude D... s'est présenté seul à son cabinet vers 10 heures 20 pour signer l'acte de prêt, y trouvant deux représentants de la BMF, Monsieur C... et Madame F... ayant déjà rencontré deux fois Madame D... dix ans auparavant, et étant encore capable de la décrire ;

Attendu que Claude D... détenait les bons AFER pour 25 MILLIONS DE FRANCS censés donnés en garantie du prêt ;

Attendu que Claude D..., après avoir téléphoné à son épouse (en réalité sa complice) devant tout le monde, et décliné l'offre de Madame F... d'aller la chercher elle- même, s'est arrangé pour l'amener en fin de matinée, après que Monsieur C... et Madame F..., tenus par d'autres impératifs professionnels, ne soient autorisés à quitter le cabinet ;

Attendu dans ces conditions que s'il appartient incontestablement à l'avocat rédacteur d'acte de vérifier l'identité du client qu'il ne connaît pas, sur la base de documents administratifs originaux comportant signature et photographie des intéressés, tel n'est pas le cas lorsque les circonstances font que, en l'espèce, Maître Y..., qui connaissait ses clients habituels GEROFI et BMF, était mise en présence par eux d'un de leur client ainsi que par ce dernier de sa propre épouse ;

Attendu que la remise des statuts de la SCI GOLFE AZUR, du procès- verbal d'assemblée générale du 29 octobre 1994, et surtout des bons AFER d'une valeur nominale de 25 MILLIONS DE FRANCS nantis au profit de la BMF démontraient suffisamment sans qu'une investigation supplémentaire ne soit exigée par l'avocat, la réalité de l'existence et de l'accord de volonté de Madame D... dans l'opération à mettre en place ;

Attendu par ailleurs que rien n'établit que la ressemblance physique entre la complice et la mauvaise photocopie fournie par Claude D... n'ait pas été suffisamment précise pour favoriser une erreur et que contrairement à ce que soutient la BMF, c'est à juste titre que le premier juge a retenu une grande similitude apparente entre la signature de Madame D... et celle que la faussaire a apposée sur les contrats de prêt datés des 29 octobre 1994 et 4 novembre 1994 et les bons AFER ;

Attendu par conséquent que Nelly Y... n'avait aucune raison de mettre en doute la parole de son client Claude D..., déjà en contact avec son épouse auprès de GEROFI et de BMF, quant à la sincérité de l'identité de celle qu'il présentait comme son épouse en se contentant pour l'occasion d'une photocopie de sa carte nationale d'identité ;

Attendu par conséquent que c'est à bon droit par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, que la BMF a été déboutée de ses recours en responsabilité entre les assureurs de Nelly Y... née X... ;

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort,

- Rejette la fin de non recevoir.

- Confirme le jugement.

- Y ajoutant :

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamne la BANQUE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE aux dépens.

- Autorise la SCP COHEN- GUEDJ et la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués, à recouvrer directement contre celle- ci le montant de leurs avances.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/06918
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-03;07.06918 ?
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