COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2008
No / 2008
Rôle No 07 / 04369
FGTI- FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS
C /
Colette X... épouse Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 22 Octobre 2001 par la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, enregistrée au répertoire général sous le no 00 / 5058.
APPELANT
FGTI- FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS
(article L 422. 1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO " dont le siège social est 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général, élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier, 39 Boulevard Vincent Delpuech- 13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame Colette X... épouse Y...
née le 12 Mai 1934 à PUTEAUX (92800), demeurant ...
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
ayant Me Yves CLAPOT, avocat au barreau de LYON
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 22 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par la CIVI du tribunal de grande instance de GRASSE ;
Vu l' appel formalisé par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d' autres infractions géré par le FGAO ;
Vu l' arrêt de la 10ème Chambre de la Cour d' appel d' Aix en Provence en date du 20 février 2007 (intervenant après un arrêt mixte du 20 septembre 2005 ayant dit que Mme Y... a commis une faute réduisant de moitié son droit à indemnisation et ayant sursis à statuer sur son préjudice en l' invitant à produire une attestation de non indemnisation par M. C... ou son employeur ou leur assureur) ayant ordonné la radiation de l' affaire pour défaut de diligences ;
Vu le réenrôlement de l' affaire par conclusions déposées et notifiées le 13 mars 2007 par Mme Colette Y... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées après réenrôlement le 8 janvier 2008 par le Fonds de Garantie des Victimes ;
Vu les conclusions déposées et notifiées après réenrôlement le 29 novembre 2007 par Mme Colette Y... ;
Vu l' avis de Monsieur Procureur Général ;
Vu l' ordonnance de clôture en date du 31 mars 2008.
Mme Y... demande à la Cour de liquider son préjudice comme suit :
frais médicaux et pharmaceutiques (CPAM) : 5. 822, 50 €
INPR : 6. 936, 03 €
frais médicaux restés à charge : 961, 51 €
frais d' assistance à expertise : 550, 00 €
frais matériels (vêtements location de téléphone) : 652, 90 €
ITT 3 mois :
ITP 50 % 6 mois : 6. 000, 00 €
pretium doloris 5 / 7 : 15. 000, 00 €
IPP 16 % : 19. 200, 00 €
préjudice d' agrément : 3. 000, 00 €
préjudice esthétique 1 / 7 : 1. 000, 00 €
et de lui allouer 2168, 40 € en réparation de ses préjudices patrimoniaux et 44. 200 € en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux outre la somme 2300 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le Fonds de Garantie demande à la Cour de constater que par arrêt du 20 septembre 2005 Mme Y... ne peut être indemnisée que pour moitié de son préjudice ; de surseoir à statuer par application de l' article 706- 9 du Code de Procédure Pénale jusqu' à ce qu' il ait été justifié de l' intégralité des sommes auxquelles Mme Y... aurait pu prétendre de la part tant de M. C... que de son employeur, la Poste allemande ou de leur assureur, si elle en avait fait la demande et n' avait pas laissé prescrire ses droits
subsidiairement d' ordonner une expertise pour calculer ce montant
réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités pouvant lui être allouées,
débouter Mme Y... de ses demandes portant sur les préjudices matériels et d' assistance à expertise qui ne sont pas indemnisables au titre de l' article 706- 3 du Code de Procédure Pénale.
Attendu que force est de constater que la Cour dispose du montant définitif des débours exposés par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Alpes Maritimes et par l' INPR ainsi que de l' attestation émanant de la Poste Allemande, employeur de l' auteur de l' accident indiquant que la victime n' a perçu aucune indemnité en réparation de son préjudice ; que par conséquent il n' y a pas lieu de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme Y... d' autant plus que le moyen tiré de ce qu' elle aurait pu laisser prescrire ses droits est dénué de tout fondement ;
Attendu qu' il résulte du rapport d' expertise du Docteur D... que suite à l' accident de la voie publique dont elle a été victime le 20 novembre 1997 Mme Colette Y... a subi un traumatisme crânien accompagné d' un hématome temporal gauche et d' un oedème avec perte de conscience pendant 12 à 13 jours, des fractures multiples des côtes avec un hémo- pneumothorax, un traumatisme abdominal avec hématome sous capsulaire rénal
un traumatisme facial avec lésion d' une dent (fracture de l' incisive centrale)
ITT 3 mois
ITP 50 % 6 mois
consolidation le 14 janvier 2002
pretium doloris 5 / 7
préjudice esthétique 1 / 7
préjudice d' agrément : gène dans les activités de loisirs
IPP 16 %
apte à reprendre son activité qu' elle exerçait lors de l' accident ;
Attendu qu' il convient de liquider le préjudice corporel de Mme Colette Y... née le 12 mai 1934 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs, comme suit :
Frais médicaux et assimilés : les frais exposés s' élevant à 5. 822, 50 € et 6. 963, 03 € selon les décomptes produits ont été pris en charge pour les premiers par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Alpes Maritimes et pour les second par l' INPR ; Mme Y... justifie cependant que sont restés à sa charge des frais dentaires s' élevant à 280, 53 € le surplus n' étant pas justifié ;
ITT gène 3 mois et ITP 50 % 6 mois :
la somme de 4200 € constitue une juste indemnisation de la gène dans les actes de la vie courante subie par Mme Y... pendant ces périodes (700 x 3) + (700 x 6 x 50 %) ;
IPP 16 % : compte tenu de l' âge de la victime au jour de la consolidation (67 ans) il convient d' allouer à Mme Y... la somme de 19. 200 € en réparation de son déficit séquellaire permanent (1200 € le point)
Pretium doloris 5 / 7 : la somme de 12. 000 € constitue une indemnisation en rapport avec les souffrances endurées,
Préjudice esthétique 1 / 7 : la somme de 1000 € correspond à une juste indemnisation,
Préjudice d' agrément : celui- ci est souligné par l' expert et la somme de 3000 € sollicitée correspond à une juste indemnisation de ce poste ;
Attendu que les préjudices matériels dont Mme Y... sollicite réparation ne sont pas indemnisables au titre de l' article 706- 3 du Code de Procédure Pénale sur lequel est fondée sa demande ; qu' elle est donc déboutée de sa demande à ce titre ;
Attendu que les frais d' assistance à expertise à hauteur de 550 € sont justifiés ; qu' ils sont compris dans la somme allouées par la Cour au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le préjudice corporel de Mme Y... est fixé à la somme de 39. 680, 53 €
en sus de la créance de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Alpes Maritimes et de l' INPR s' élevant à la somme de 12. 785, 53 € (280, 53 € + 4200 € + 19. 200 € + 12. 000 €
+ 1000 € + 3000 €) ;
Attendu que compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de Mme Y... de 50 % revient à Mme Y... la somme de 19840, 26 € en réparation de ses préjudices ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l' arrêt mixte du 20 septembre 2005
Vu l' arrêt du 20 février 2007
Vu le réenrôlement de l' affaire,
Vu l' article 706- 3 du Code de Procédure Pénale
Alloue à Mme Colette Y... la somme de 19. 840, 26 € en réparation de son préjudice corporel total ;
Déboute Mme Y... du surplus de ses demandes ;
Alloue à Mme Y... la somme de 1450 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile qui comprend les frais d' assistance à expertise.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE