COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2008
No / 2008
Rôle No 07 / 03954
François X...
C /
FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D' AUTRES INFRACTIONS PENALES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 13 Février 2007 par la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 02 / 186.
APPELANT
Monsieur François X...
né le 28 Mars 1947 à ORAN (ALGERIE) (99), demeurant ...- 13400 AUBAGNE
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean- Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISMES ET D' AUTRES INFRACTIONS PENALES, géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages FGAO dont le siège sociale st 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise, 39 bld Vincent Delpuech- Les Bureaux de la Méditérranée- 13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ALIAS P.- BOULAN M.- CAGNOL P.- MENESTRIER L., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 22 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E
Par requête déposée le 8 mars 2002 devant la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. François X... expose qu' il a été victime, le 21 septembre 2001 à AUBAGNE (Bouches- du- Rhône), d' une agression de la part de trois individus.
Il demande qu' une expertise soit ordonnée et qu' il lui soit alloué une provision de 10. 000 €.
Par ordonnance du 10 juin 2003, Mme la Présidente de la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ordonné une expertise médicale de M. François X..., confiée au Dr Jean- Marc A..., et lui a alloué une provision de 2. 000 €.
L' expert judiciaire a déposé son rapport le 26 novembre 2004.
Par décision du 13 février 2007, la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rejeté les demandes de provision et de nouvelle expertise de M. François X..., a invité ce dernier à présenter des demandes chiffrées d' indemnisation de son préjudice corporel et a renvoyé à cette fin l' affaire à une audience ultérieure.
M. François X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 mars 2007.
Vu les conclusions de M. François X... en date du 29 juin 2007.
Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d' Assurances Obligatoires (F. G. A. O.), en date du 25 février 2008.
Le Ministère Public s' en rapporte le 14 mars 2008.
Vu l' ordonnance de clôture en date du 31 mars 2008.
Postérieurement à l' ordonnance de clôture, M. François X... a communiqué une pièce (numérotée 23 à son bordereau de communication) le 7 avril 2008 et a déposé le même jour des conclusions de procédure tendant à la révocation de l' ordonnance de clôture pour admettre cette pièce.
Vu le rejet de la demande de révocation de l' ordonnance de clôture par la Cour, prononcé à l' audience du 22 avril 2008, qui a également écarté des débats la dite pièce no 23 comme noté au plumitif de l' audience.
S U R Q U O I, L A C O U R
Attendu qu' en raison de l' effet dévolutif de l' appel de M. François X..., la Cour n' est saisie que des demandes de nouvelle expertise médicale et de nouvelle provision.
Attendu que l' expert judiciaire, le Dr Jean- Marc A..., a procédé à ses opérations dans le respect du principe du contradictoire, qu' il ressort de son rapport que M. François X... a subi, suite à l' agression du 22 septembre 2001, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une plaie du front, une contusion de l' épaule droite et des fractures de quatre côtes droites avec hémo et pneumothorax, que sur le plan purement physique il retient un taux d' I. P. P. de 2 % pour la gêne subsistant aux côtes chez un gros fumeur de longue date.
Attendu que le Dr Jean- Marc A... a en outre sollicité l' avis sapiteur d' un médecin psychiatre, le Dr Daniel B..., qui a retenu l' existence d' un syndrome de stress traumatique chez une personnalité fruste et immature, sans état antérieur, justifiant une I. P. P. psychique de 3 %, qu' ainsi l' expert judiciaire a fixé le taux global d' I. P. P. à 5 %.
Attendu que M. François X... reproche à l' expert judiciaire d' avoir sous- estimé son taux d' I. P. P., qu' à l' appui de sa demande de contre- expertise il produit, comme en première instance, une consultation du Dr Henri C... en date du 4 décembre 2006.
Mais attendu que le document établi par le Dr Henri C... est extrêmement succinct (deux pages) et se contente essentiellement de rappeler les faits et les soins subis sans procéder à une description médicale détaillée de l' état de santé de M. François X....
Attendu que le Dr Henri C... ne se livre en réalité à aucune critique scientifique sérieuse du rapport du Dr Jean- Marc A... et de l' avis du Dr Daniel B..., se bornant à estimer " évident " que les taux d' I. P. P. retenus par ces derniers ne correspondraient pas à " la réalité médicale " du seul fait que M. François X... a été, par ailleurs, placé en invalidité deuxième catégorie par la COTOREP, ce qui correspond à un taux d' I. P. P. de 67 %.
Mais attendu, sur ce point, qu' il convient de rappeler qu' il n' est pas possible de se référer, dans le cadre de l' indemnisation du préjudice corporel en droit commun par le juge, à la règle d' estimation utilisée en matière de Sécurité Sociale, dite de la capacité restante, les barèmes utilisés en droit social ayant leurs caractéristiques propres, distincts de ceux utilisé en droit commun, l' invalidité en droit social étant une incapacité de travail.
Attendu que c' est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de contre- expertise présentée par M. François X... et ont renvoyé l' affaire à une audience ultérieure pour lui permettre de chiffrer ses demandes d' indemnisation.
Attendu enfin qu' aucun élément probant n' est produit par M. François X... à l' appui de sa demande de provision complémentaire, que c' est donc également à juste titre que les premiers juges l' ont débouté de cette demande.
Attendu que la décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu qu' en raison de l' effet dévolutif de l' appel, la Cour, par le présent arrêt, a vidé sa saisine.
Attendu qu' aucune raison tirée de l' équité ou de la situation économique des parties ne commande l' allocation d' une somme au titre des frais exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50- 21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. François X... des dépens d' appel et d' en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
Dit n' y avoir lieu à allouer une somme au titre des frais exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens.
Laisse les dépens de la procédure d' appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l' avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE