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03/06/2008 | FRANCE | N°07/01890

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2008, 07/01890


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre


ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2008


No 2008 /












Rôle No 07 / 01890






Françoise X...





C /


Henri Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIES DES BOUCHES DU RHONE


SA AVIVA ASSURANCES


















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour : >

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 8063.




APPELANTE


Madame Françoise X...

née le 02 Septembre 1952 à MANOSQUE (04100), demeurant ...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2008

No 2008 /

Rôle No 07 / 01890

Françoise X...

C /

Henri Y...

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIES DES BOUCHES DU RHONE

SA AVIVA ASSURANCES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 8063.

APPELANTE

Madame Françoise X...

née le 02 Septembre 1952 à MANOSQUE (04100), demeurant ...

représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Christian CHAUSSEE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Henri Y...

né le 18 Janvier 1963 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Stéphanie LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIES DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 8 Rue Jules Moulet-13282 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

SA AVIVA ASSURANCES, RCS NANTERRE No 306 522 655, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, 13, rue du Moulin Bailly-92271 BOIS COLOMBES CEDEX
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J. M-GOUGOT M.- BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Gravement brûlé au cours d'une explosion d'un bateau M. CASTAN a recherché la responsabilité de Mme X... exerçant l'activité de loueur de bateau sous l'enseigne Loca'bato sur les fondements de l'article 1382 et 1384 alinéa 1 du Code Civil ;

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par Mme Françoise X... à l'enseigne Loca'Bato ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelante le 17 avril 2008 ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées et notifiées le 16 avril 2008 par la Cie AVIVA Assureur responsabilité civile de Mme X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Henri Y... le 21 avril 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 avril 2008.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille
a dit que Mme X... est tenue de réparer les dommages subis par M. Y... à la suite de l'accident dont il a été victime le 22 août 2001 sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
condamné Mme X... à en réparer les conséquences dommageables
ordonné une expertise médicale
alloué 750 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Mme X... demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande de M. Y... pour défaut de preuve de la matérialité des faits et de l'origine des blessures,
subsidiairement
de confirmer la décision en ce qu'elle n'a retenu aucune faute contre Mme X...

de réformer la décision sur le surplus
dire que la chose à l'origine du sinistre n'est pas le bateau mais la perceuse,
dire que le responsable du sinistre est M. Y...

reconventionnellement le condamner à la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1794 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
sur l'intervention d'AVIVA Assurances Mme X... conclut au rejet de l'exception de non garantie soulevée par la Compagnie d'assurance et demande que la Cie AVIVA soit condamnée à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

La Cie AVIVA intervenante volontaire demande à la Cour
de dire que le préjudice corporel subi par M. Y... a pour origine un incendie provoqué par une perceuse dont il avait la garde au moment des faits,
que la responsabilité de Mme X... ne peut être retenue sur le fondement de l'article 1384 al 5,
de débouter M. Y... de ses prétentions ; de dire en tout état de cause que la Cie AVIVA ne doit pas sa garantie à Mme X... pour des faits qui n'entrent pas dans le cadre de la seule activité déclarée par l'assurée à savoir l'activité de loueur de bateaux,
elle réclame 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

M. Henri Y... demande à la Cour
-de confirmer la décision ;
- de débouter Mme X... et la Cie AVIVA de leurs demandes,
- de les condamner à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur la contestation de la matérialité de l'accident dont a été victime M. Y... :

Attendu qu'il n'est pas contestable que M. Y... a été admis au centre régional des grands brûlés de Marseille le 22 août 2001 à 20 h pour une brûlure sur 40 % de surface corporelle dont 30 % profond au niveau de la tête, du tronc, des membres inférieurs et supérieurs et des mains et que la fiche d'admission au CHU mentionne que l'origine des blessures résulte de l'explosion d'un bateau lors d'une réparation ;

Attendu qu'en admettant dans sa déclaration d'accident et ses attestations datées des 10 et 18 février 2002 avoir demandé le 22 août 2001 à 19 h à M. Y... d'effectuer un trou dans le plat bord en polyester d'un balt 200 CV qui venait d'être mis à terre pour une avarie, afin de permettre une intervention le lendemain sur la coque endommagée, et avoir entendu à 20h une explosion dudit bateau sur lequel se trouvait M. Y... suivie d'un grand feu, Mme X... ne peut sérieusement contester que M. Y... a été victime de brûlures au cours de l'intervention qu'il effectuait sur le bateau lui appartenant étant précisé que Mme X... exerce à CASSIS, sous l'enseigne " Loca'bato ", une activité de loueur de bateaux ; que son premier moyen d'irrecevabilité est dénuée de pertinence ;

Sur l'application de l'article 1384 al 1 du Code Civil à l'encontre de Mme X... :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir retenu que les dommages subis par M. Y... résultent de l'explosion du bateau dont elle est propriétaire et dont elle avait la garde alors qu'elle prétend que les dommages subis résultent de l'intervention de la perceuse dont M. Y... avait la garde ;

Attendu que force est de constater que selon les propres déclarations de M. Y..., il effectuait le trou sur le plat bord du bateau et retirait la mèche qui fumait du trou lorsqu'en posant la perceuse à ses pieds elle s'est enflammée ; que la thèse de l'embrasement de la perceuse qui précède l'explosion n'est pas contredite par les déclarations de Mme X... qui n'a pas assisté aux circonstances de l'explosion qu'elle a entendue suivie d'un incendie ;

Attendu que force est d'admettre que l'explosion du bateau a nécessairement une cause antérieure ; qu'en l'espèce l'embrasement la perceuse maniée par M. Y... trouve une explication probable dans la présence d'essence qui se trouvait dans le bateau, ce que retient l'expert de la Compagnie d'assurance de Mme
X...
; que la Cour retient donc que l'embrasement de la perceuse a provoqué l'explosion qui a elle-même précédé l'incendie qui n'en a été que la conséquence ;

Attendu que par conséquent le rôle causal de la perceuse dans l'explosion qui a provoqué l'incendie et les dommages de M. Y..., les effets de l'incendie étant indissociables de ceux de ses causes antérieures, résulte des propres constatations de M. Y... ;

Attendu qu'en utilisant la perceuse qui a été la cause de ses dommages M. Y... ne peut prétendre à la qualité de tiers par rapport à la garde de la chose qui a provoqué son dommage et ne peut opposer l'application de l'article 1384 al 1 à l ‘ encontre de Mm X... ; que la décision est donc infirmé de ce chef ; que M. Y... est débouté de sa demande fondée sur l'article 1384 al 1 du Code Civil ;

Sur la faute de Mme X... :

Attendu que M. Y... sollicite la confirmation du jugement rendu le 7 décembre 2006 ; que les premiers juges n'ont retenu aucune faute à l'encontre de Mme X... de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la faute de Mme X... et de savoir si Mme X... a omis d'attirer l'attention de M. Y... sur les risques de son intervention ;

Sur l'application de l'article 1384 al 5 du Code Civil sollicitée par la Compagnie AVIVA :

Attendu que la victime n'a pas recherché la responsabilité de Mme X... sur le fondement de l'article 1384 al 5 fondée sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé ;

Attendu qu'en tout état de cause il résulte des propres déclarations de Mme X... qu'elle a sollicité l'intervention de M. Y... à titre personnel et amical pour faire un trou dans le plat bord du navire ; que la Cour admet que c'est par une motivation pertinente que les premiers juges ont retenu que cette intervention s'analysait en une convention d'assistance gratuite à titre purement amical ; que la victime en cause d'appel ne tire aucune conséquence de ladite convention retenue par les premiers juges sur la demande de réparation de ses dommages par Mme X... ;

Attendu que la Cour n'a pas à apprécier si la compagnie AVIVA Assurances doit garantir ou non au profit de Mme X... l'intervention occasionnelle de M. Y... ; que les demandes de la Cie AVIVA, qui intervient volontairement pour refuser sa garantie à Mme X..., est sans objet ;

Sur la demande de Dommages et Intérêts de Mme X... :

Attendu que Mme X... n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts à M. Y... pour procédure abusive sans démontrer que M. Y... a, en sollicitant l'indemnisation de ses dommages, abusé de son droit d'ester en justice.

Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de Mme X... et l'intervention volontaire de la Compagnie AVIVA ;

Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2006 en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil ;

Déboute M. Y... de sa demande de réparation à l'encontre de Mme X... des dommages résultant de l'accident dont il a été victime le 22 août 2001 ;

Déboute Mme X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Y... ;

Dit que les demandes de la Compagnie AVIVA en sa qualité d'assureur de Mme X... sont sans objet ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque ;

Condamne M. Y... aux dépens dont distraction au profit des avoués qui le demandent ;

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/01890
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-03;07.01890 ?
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