COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2008
No/2008
Rôle No 07/00760
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
Jean Michel X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 22 Décembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de NICE, enregistrée au répertoire général sous le no 05/151.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des dommages FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur Jean Michel X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/5479 du 03/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 11 Décembre 1954 à TANANARIVE/MADAGASCAR (99), demeurant ...
représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Laure TERESI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 22 décembre 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance de NICE;
Vu l'appel formalisé par le Fonds de Garantie des Victimes des actes terroristes et d'autres infractions géré par le FGAO;
Vu les conclusions de l'appelant déposées et notifiées le 8 février 2008;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2008 par M. Jean Michel X...;
Vu l'avis de Monsieur Procureur Général ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2008.
Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de Nice a
* dit que le requérant a la qualité de victime suite aux faits de vol dont il a été victime le 10 juillet 2005,
* alloué à M. X... Jean Michel une indemnité totale de 3732 euros ;
Au soutien de son appel le Fonds de Garantie demande à la Cour de réformer la décision et de dire que le vol d'une montre n'a pas placé M. X... dans une situation matérielle ou psychologique grave ouvrant droit à l'indemnisation par application de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale ; de rejeter la requête de M. X...;
M. Jean Michel X... conclut à la confirmation de la décision et réclame 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il résulte de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale que M. X... doit justifier pour être indemnisé du vol dont il a été victime le 10 juillet 2005 qu'il s'est trouvé, en l'absence d'indemnisation, placé dans une situation matérielle ou psychologique grave;
Attendu que force est de constater que si M. X... n'est pas imposable en 2004, 2005 et 2006 en raison de la faiblesse de ses ressources résultant de la perception du RMI, cette situation ne résulte pas du fait de l'infraction survenue le 10 juillet 2005;
Attendu que si la commission retient que la montre représentait une part importante du patrimoine de M. X..., cette allégation procède d'une simple affirmation en l'absence de tout élément sur la composition du patrimoine de la victime;
Attendu qu'enfin la montre de marque Breilling qui lui a été dérobée ne constitue pas un objet de première nécessité et un tel objet n'exige pas son remplacement, de sorte que son vol ne peut placer la victime dans une situation matérielle grave.
Attendu que même si la Cour admet que la montre qui a été dérobée à M. X... avait une valeur sentimentale, s'agissant d'un présent de sa mère et la réalité du retentissement que la victime éprouve dans les semaines qui suivent le vol, il n'est toutefois pas établie la réalité, en l'absence de tout certificat médical attestant de la persistance de ce retentissement, d'une situation psychologique grave exigée par l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale;
Attendu que M. X... est donc débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale ; que le jugement est donc infirmé;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Déclare recevable l'appel du Fonds de Garantie des Victimes des actes terroristes et d'autres infractions géré par le FGAO;
Infirme le jugement rendu le 22 décembre 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance de Nice;
Statuant à nouveau;
Vu l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale ;
Rejette la requête en indemnisation de M. X... en l'absence de preuve d'une situation matérielle ou psychologique grave résultant du fait de l'infraction dont il a été victime le 10 juillet 2005;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE , avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE