COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2008
No 2008 /
Rôle No 06 / 05284
Cédric X... Raphaël Y... MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
C /
L' ETAT FRANCAIS CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 02 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 5812.
APPELANTS
Monsieur Cédric X... demeurant ...- 83400 HYERES représenté par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
Monsieur Raphaël Y... né le 26 Février 1965 à TOULON (83000), demeurant ... 83000 TOULON représenté par la SCP MAYNARD- SIMONI, avoués à la Cour, assisté de la SCP BERNARDI L.- ATTAL M., avocats au barreau de TOULON
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE Société d' Assurance à forme mutuelle et à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège est à NIORT (79037) 2- 4 rue Pied de Fond, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié, Centre de Gestion- BP 2069- 13641 ARLES CEDEX représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP BREU M. L- DE VILLEPIN E., avocats au barreau d' AIX EN PROVENCE substituée par Me Stéphanie WEBER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
INTIMES
L' ETAT FRANCAIS pris en la personne de Monsieur l' Agent Judiciaire du Trésor, en ses bureaux au Ministère de l' Economie des Finances et d' Industrie- Direction des Affaires Juridiques, 6, rue Louise Weiss-- Bâtiment Condorcet- TELEDOC 353- 75703 PARIS CEDEX 13 représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté de Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, Rue Emile Ollivier-- La Rode- 83082 TOULON CEDEX défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 23 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Raphaël Y..., motocycliste, a été victime le 12 janvier 2001 à TOULON (Var), d' un accident de la circulation constitutif d' un accident du travail et dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Cédric X..., assuré auprès de la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE.
Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :
- Mis hors de cause la C. P. A. M. du Var,
- Déclaré sa décision commune et opposable à l' ÉTAT FRANÇAIS, pris en la personne de M. l' AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR,
- Déclaré M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE tenus à réparer le préjudice subi par M. Raphaël Y... des suites de l' accident de la circulation trajet- travail dont il a été victime le 12 janvier 2001,
- Dit que la faute de la victime limite ce droit à indemnisation à 50 %,
- Rejeté la demande de nouvelle expertise et la demande de nouvelle provision,
- Fixé le préjudice soumis à recours de M. Raphaël Y... à la somme de 45. 147 € 95 c. et son préjudice personnel à la somme de 14. 000 €,
- Condamné solidairement M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Raphaël Y..., provision de 1. 524 € 49 c. déduite, les sommes de 5. 475 € 51 c. au titre de son préjudice personnel, l' intégralité de son préjudice soumis à recours étant absorbée par le recours de l' ÉTAT FRANÇAIS, et de 1. 500 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à l' ÉTAT FRANÇAIS, en la personne de M. l' AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, les sommes de 2. 982 € 22 c. au titre des charges patronales correspondant aux traitements pris en charge pendant la période d' arrêt de travail de la victime, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2004 et de 760 € au titre de ses frais irrépétibles,
- Dit que les dépens, comprenant les frais d' expertise judiciaire, seront supporté solidairement par M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE.
M. Raphaël Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2006 (enrôlé sous la référence 06- 05284).
M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 avril 2006 (enrôlé sous la référence 06- 07103).
Vu l' ordonnance rendue le 16 mai 2006 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 06- 07103 à la procédure 06- 05284.
Vu l' assignation de la C. P. A. M. du Var notifiée à personne habilitée le 16 août 2006 à la requête de M. Cédric X... et de la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE.
Vu les conclusions de M. Cédric X... et de la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE en date du 30 janvier 2008.
Vu les conclusions récapitulatives de l' ÉTAT FRANÇAIS, pris en la personne de M. l' AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, en date du 6 février 2008.
Vu les conclusions de M. Raphaël Y... en date du 13 février 2008.
Vu l' ordonnance de clôture en date du 23 avril 2008.
M O T I F S D E L' A R R Ê T
I : SUR LE DROIT À RÉPARATION DE M. RAPHAËL Y... :
Attendu qu' il résulte des éléments de la cause, en particulier de la procédure diligentée par la D. A. R. C. R. S. 59 de TOULON, que l' accident s' est produit le 12 janvier 2001 à 7 h. 40 mn. sur l' autoroute A 57, au P. R. 1, 900, de jour dans des conditions atmosphériques normales, dans le sens NICE- TOULON, que la vitesse de circulation y est limitée à 110 km / h.
Attendu que dans ce sens de circulation de l' autoroute, la chaussée rectiligne se compose de deux chaussées séparées avec à droite une bande d' arrêt d' urgence et à gauche le terre- plein de séparation avec le sens inverse de circulation.
Attendu qu' il ressort des dépositions concordantes des parties et du témoin Mlle Laétitia C..., qui conduisait également une automobile, qu' au moment de l' accident M. Cédric X... circulait sur la voie de droite et a entrepris de changer de voie de circulation pour se positionner sur la voie de gauche lorsque son automobile a été heurtée par la motocyclette conduite par M. Raphaël Y... qui circulait sur la voie de gauche et était en train de le dépasser.
Attendu que le jugement déféré a retenu à l' encontre de M. Raphaël Y... une faute au sens de l' article 4 de la loi no 85- 677 du 5 juillet 1985 de nature à limiter de moitié son droit à indemnisation des dommages résultant de l' accident de la circulation du 12 janvier 2001 au motif qu' il " tentait de se faufiler entre (...) deux véhicules au mépris de la règle qui oblige à rester en permanence sur la voie la plus à droite de la chaussée ".
Attendu que M. Raphaël Y... conclut à l' absence de faute de sa part et à l' entière indemnisation de son préjudice alors que M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE concluent pour leur part à la confirmation sur ce point du jugement déféré.
Attendu que la faute du conducteur victime ne peut limiter ou exclure son droit à indemnisation que si celle- ci a contribué à la réalisation des dommages qu' il a subis, qu' en l' espèce même si, avant l' accident, M. Raphaël Y... venait de dépasser sur la droite le véhicule conduit par le témoin Mlle Laétitia C... qui circulait sur la voie de gauche, ce fait de circulation, à le supposer fautif, a été sans incidence sur l' accident de la circulation qui n' a impliqué que le véhicule conduit par M. Cédric X....
Attendu en effet que cet accident est survenu alors que M. Raphaël Y... venait, tout à fait régulièrement, de se positionner sur la voie de gauche pour procéder au dépassement, tout à fait régulier, du véhicule conduit par M. Cédric X... et qui circulait alors sur la voie de droite et qu' aucune faute ne peut être relevée à l' encontre de M. Raphaël Y... lorsque, au cours de cette man œ uvre régulière de dépassement, il a heurté le véhicule conduit par M. Cédric X... qui a brusquement changé de voie de circulation pour se positionner sur la voie de gauche ainsi que cela résulte notamment du témoignage objectif de Mlle Laétitia C....
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, il sera jugé que le droit à indemnisation de M. Raphaël Y... est entier.
II : SUR LA DEMANDE DE CONTRE- EXPERTISE :
Attendu que M. Raphaël Y... a été examiné par le Dr André D..., expert commis par ordonnance de référé du 11 septembre 2001 et qui a rédigé son rapport définitif le 20 mars 2003.
Attendu qu' il en ressort que M. Raphaël Y..., né le 26 mai 1965 et exerçant la profession de technicien à la D. C. N. de TOULON, a présenté lors de l' accident du 12 janvier 2001 une fracture de la tête du troisième métatarsien et du cuboïde du pied droit et une possible contusion du rachis cervical et du coude droit, qu' il a bénéficié d' une intervention d' ostéosynthèse par broche pour réduction et immobilisation de la fracture spatulaire, sous rachi- anesthésie, au cours d' une hospitalisation du 12 au 19 janvier 2001, qu' une immobilisation dans une botte résine a été maintenue pendant 45 jours et suivie d' une contention par un plâtre de marche pendant 15 jours.
Attendu qu' une ablation du matériel d' ostéosynthèse a eu lieu le 2 mars 2001 au cours d' une nouvelle hospitalisation du 1er au 6 mars 2001 suivie d' un séjour en milieu de rééducation jusqu' au 7 avril 2001.
Attendu que M. Raphaël Y... a été en arrêt de travail du 12 janvier au 9 juillet 2001.
Attendu que par la suite des acouphènes et une insuffisance de convergence sont apparus ainsi que des troubles psychologiques ayant donné lieu à des consultations médicales.
Attendu que l' état séquellaire est caractérisé par la persistance :
- d' une impotence fonctionnelle douloureuse du pied droit avec douleur de l' interligne de Lisfranc et légère rotation externe du pied droit lors de la marche,- d' une cicatrice achromique de l' avant bras droit,- d' acouphènes et d' une limitation douloureuse de l' extension du cou sur antécédent de traumatisme cervical.
Attendu que les troubles de la thymie, apparus au décours éloignés de l' accident, se sont amendés et sont à intégrer dans un tableau d' anxiété constitutionnelle mais ne sont pas en rapport direct et certain avec l' accident.
Attendu que l' expert judiciaire conclut à une I. T. T. du 11 janvier 2001 au 9 juillet 2001 (six mois) avec une date de consolidation au 12 janvier 2003, qu' il fixe le taux d' I. P. P. à 6 % et évalue le pretium doloris à 3, 5 / 7 et le préjudice esthétique à 1 / 7, qu' il indique que l' état de la victime n' est pas susceptible de modification médicalement prévisible dans un avenir proche et que la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre les activités qu' elle exerçait lors de l' accident mais qu' il subsiste une gêne pour la pratique des sports et en particulier pour l' exercice du vélo.
Attendu qu' en réponse à un dire du Dr Marc Z..., médecin conseil de M. Raphaël Y... quant à la détermination du taux d' I. P. P., l' expert judiciaire indique que l' importance de la gêne fonctionnelle suscitée par une lésion d' un membre inférieur est toujours corroborée par une amyotrophie et qu' en l' espèce il n' existe ni amyotrophie quadricipitale droite ni amyotrophie du mollet droit.
Attendu que M. Raphaël Y... conteste ce rapport d' expertise et sollicite une contre- expertise médicale confiée à un professeur spécialiste en orthopédie assisté d' un sapiteur neurologue en critiquant essentiellement le taux d' I. P. P. retenu par l' expert.
Attendu qu' en premier lieu il apparaît que la critique sur ce point du rapport d' expertise par M. Raphaël Y... repose sur une contestation du barème " Rousseau " retenu par l' expert (pages 15 et 16 de ses conclusions) ; qu' il s' agit donc en réalité davantage d' une pétition de principe d' ordre général contestant le choix des barèmes d' indemnisation utilisés par l' ensemble des experts judiciaires français.
Attendu qu' il convient de rappeler que les premiers barèmes d' évaluation (barème " Mayet " de 1925) sont la conséquence de la promulgation, le 9 avril 1898, de la première loi relative aux accidents du travail en vertu de laquelle les victimes étaient indemnisées forfaitairement de la réduction de leur capacité de travail au prorata du taux d' incapacité qui leur était reconnu, l' incapacité de travailler étant définie médicalement en appréciant l' impact de l' atteinte corporelle sur l' activité salariée de la victime.
Attendu qu' il est cependant apparu qu' il ne pouvait y avoir de corrélation mathématique entre des lésions physiologiques mesurées par un barème médical et les préjudices professionnels qui peuvent en résulter pour la victime et que la transposition d' un barème accident du travail au droit commun était critiquable et, en tout état de cause, contraire aux Recommandations du Conseil de l' Europe (résolution 75- 7 du 14 mars 1975 relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès).
Attendu que c' est dans ces conditions qu' a été établi en 1980, par la revue Le Concours Médical, un premier barème indicatif des incapacités en droit commun, inspiré du barème de l' American Medical Association, qu' une nouvelle édition, dite barème " Rousseau " établie par une équipe de médecins experts, a été publiée le 19 juin 1982 par le Concours Médical ; que ce barème est devenu le barème de référence, notamment pour la mission type d' expertise médicale 1987 recommandée par le Ministère de la Justice, et a été intégré au Protocole d' accord signé le 24 mai 1983 entre les organismes sociaux et les sociétés d' assurances.
Attendu que ce barème a été modernisé en 1991 au terme d' un travail unissant l' équipe primitive et la société de médecine légale et de criminologie de France et a été publié dans un ouvrage préfacé par Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, qu' enfin une édition abrégée en a été publiée au Concours Médical de mai 1993 et constitue aujourd' hui la référence indiquée dans toutes les missions d' expertise médicale, judiciaires ou amiables, en droit commun.
Attendu qu' il apparaît donc que le barème d' évaluation retenu par les experts judiciaires dans leurs rapports est celui appliqué depuis plus d' un quart de siècle par l' ensemble des médecins experts français et approuvé par l' ensemble des institutions compétentes, qu' il sera enfin précisé qu' un barème d' évaluation, aussi imparfait et approximatif qu' il puisse paraître face à la complexité du corps humain, demeure un outil de référence et d' harmonisation indispensable pour une juste évaluation du préjudice corporel.
Attendu qu' en second lieu les critiques spécifiques au rapport d' expertise du Dr André D... ne sont pas pertinentes et ne font que reprendre les termes du dire du médecin conseil de M. Raphaël Y..., le Dr Marc Z..., dont l' expert judiciaire a tenu compte et auquel il a répondu dans son rapport d' expertise définitif ainsi qu' il l' a été analysé plus haut.
Attendu enfin que l' expert judiciaire a procédé à ses investigations dans le respect du principe du contradictoire, que son rapport est particulièrement complet et documenté et qu' il sera entériné par la Cour pour l' évaluation et la liquidation des postes de préjudice corporel de M. Raphaël Y... sans qu' il y ait lieu d' en modifier d' office les conclusions, notamment en ce qui concerne le taux d' I. P. P. et les évaluations du pretium doloris et du préjudice esthétique, M. Raphaël Y... étant donc débouté de sa demande de contre- expertise.
III : SUR L' ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. RAPHAËL Y... :
Attendu que la C. P. A. M. du Var, régulièrement assignée, n' a pas constitué Avoué mais a fait connaître à la Cour par lettre du 2 novembre 2006 qu' elle n' interviendrait pas à l' instance, n' ayant aucune créance à faire valoir dans la mesure où l' accident dont a été victime M. Raphaël Y... a été géré par son employeur, l' ÉTAT FRANCAIS, au titre des accidents du travail.
Attendu que conformément à l' avis no 0070016P de la Cour de cassation du 29 octobre 2007, les dispositions de l' article 31 de la loi no 85- 677 du 5 juillet 1985, modifié par l' article 25 IV de la loi no 2006- 1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006, relatives à l' exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d' un dommage résultant d' une atteinte à la personne, s' appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d' entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l' indemnité due à la victime n' a pas été définitivement fixé.
Attendu en outre que les nouvelles dispositions de l' article 31 susvisé s' appliquent aux recours exercés par l' État et certaines autres personnes publiques en remboursement des prestations versées en application de l' article 1er de l' ordonnance no 59- 76 du 7 janvier 1959.
Attendu qu' il en résulte que le recours subrogatoire de l' ÉTAT FRANCAIS, tiers payeur, ne s' exerce que poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu' il a pris en charge.
Les dépenses de santé :
Attendu que les frais pharmaceutiques et médicaux se sont montés à la somme globale de 14. 582 € 97 c., entièrement pris en charge par l' ÉTAT FRANÇAIS, ce montant n' étant pas contesté par les autres parties, qu' il ne revient donc rien à M. Raphaël Y... sur ce poste de préjudice, celui- ci n' invoquant pas de frais qui seraient restés à sa charge.
L' incidence professionnelle temporaire :
Attendu que M. Raphaël Y... évalue sa perte de salaire pendant sa période d' I. T. T. à la somme de 18. 381 € 17 c. dont 15. 741 € 71 c. ont été pris en charge par l' ÉTAT FRANÇAIS, ces montant n' étant pas contestés par les autres parties.
Attendu en conséquence qu' il revient la différence à M. Raphaël Y..., soit la somme demandée de 2. 639 € 46 c.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d' I. T. T., qu' il sera indemnisé sur une base mensuelle de 700 €, soit à la somme de 4. 200 € (700 x 6).
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que M. Raphaël Y... réclame une somme de 34. 301 € sur la base d' une valeur du point d' invalidité de 2. 286 € 74 c. et d' un taux d' I. P. P. par lui évalué, à titre subsidiaire, à 15 %, que M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE offrent pour leur part la somme de 6. 000 €.
Attendu, ainsi qu' il l' a été exposé précédemment, que seul le taux d' I. P. P. de 6 % fixé par l' expert judiciaire sera retenu, que sur cette base et compte tenu de l' âge de la victime à la date de consolidation (37 ans), ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 8. 640 € (soit une valeur du point d' incapacité de 1. 440 €).
Attendu que l' ÉTAT FRANÇAIS verse à M. Raphaël Y... une rente accident du travail dont les arrérages échus arrêtés au 31 décembre 2007 se montent à la somme de 14. 188 € 33 c. et le capital constitutif à la somme de 34. 265 €, soit une somme globale de 48. 453 € 33 c.
Attendu qu' il résulte des nouvelles dispositions de l' article 31 de la loi no 85- 677 du 5 juillet 1985 et des avis no 0070015P, 0070016P et 0070017P de la Cour de cassation en date du 29 octobre 2007 que, la rente versée à la victime d' un accident du travail s' impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d' indemnité réparant l' incidence professionnelle et que si l' État estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d' établir que, pour une part de cette prestation, il a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel.
Attendu que l' ÉTAT FRANÇAIS demande d' imputer sa créance relative au service de la rente accident du travail pour moitié sur " le préjudice patrimonial relatif aux pertes de gains professionnels futurs, et à l' incidence professionnelle " et pour moitié sur " le préjudice extrapatrimonial lié au déficit fonctionnel permanent ".
Attendu qu' en l' espèce l' expert n' a pas mentionné dans son rapport l' existence d' un préjudice professionnel définitif, qu' en outre la victime n' a subi aucune incidence professionnelle définitive, ayant été maintenue dans son emploi, de sorte que force est de constater que la victime ne réclamant à M. Cédric X... et à la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aucune somme pour un éventuel préjudice professionnel définitif, l' ÉTAT FRANÇAIS n' est pas fondé à invoquer une quelconque perte de gains professionnels futurs ou incidence professionnelle définitive dont M. Raphaël RAMONA ne sollicite pas la réparation.
Attendu qu' en l' absence de préjudice professionnel et de perte de revenus définitifs, force est d' admettre que la rente d' invalidité servie par l' ÉTAT FRANÇAIS en raison de sa nature n' a pu qu' indemniser un préjudice personnel, en l' occurrence le déficit fonctionnel permanent subi par la victime.
Mais attendu qu' en vertu des dispositions de l' article 31 précité qui ne prend en compte dans cette hypothèse que les prestations effectivement et préalablement versées à la victime, seuls les arrérages échus de la rente invalidité, à l' exception de son capital constitutif, peuvent s' imputer sur le déficit fonctionnel permanent, soit en l' espèce la somme de 14. 188 € 33 c.
Attendu que ce montant étant supérieur à l' évaluation du poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, il ne revient rien à la victime à ce titre, la créance de l' ÉTAT FRANÇAIS quant au service de la rente accident du travail étant limitée à l' évaluation de ce poste de préjudice, soit à la somme de 8. 640 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que M. Raphaël Y... réclame à ce titre une somme de 13. 720 € 41 c. sur la base d' une évaluation personnelle de ce poste de préjudice à 4, 5 / 7, que M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE offrent pour leur part la somme de 5. 000 €.
Attendu, ainsi qu' il l' a été exposé précédemment, que seule l' évaluation de ce poste de préjudice à 3, 5 / 7 par l' expert judiciaire sera retenue, que sur cette base ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme offerte de 5. 000 €
Le préjudice esthétique :
Attendu que M. Raphaël Y... réclame à ce titre une somme de 9. 909 € 19 c. sur la base d' une évaluation personnelle de ce poste de préjudice à 2, 5 / 7, que M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE offrent pour leur part la somme de 1. 500 €.
Attendu, ainsi qu' il l' a été exposé précédemment, que seule l' évaluation de ce poste de préjudice à 1 / 7 par l' expert judiciaire sera retenue, que sur cette base ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme offerte de 1. 500 €.
Le préjudice d' agrément :
Attendu que M. Raphaël Y... réclame à ce titre une somme de 7. 622 € 45 c. en faisant valoir qu' outre la pratique du vélo, il pratiquait également la course à pied avant son accident et qu' il a également dû abandonner la pratique de la motocyclette, que M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE offrent pour leur part la somme de 7. 500 €.
Attendu que l' existence d' un préjudice d' agrément, médicalement objectivée par l' expert judiciaire, n' est donc pas contestée, la victime éprouvant effectivement une gêne la privant de l' exercice d' activités sportives de loisirs qu' elle pratiquait avant son accident, qu' au vu des éléments de la cause ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme offerte de 7. 500 €.
Attendu en conséquence que le préjudice corporel global de M. Raphaël Y... sera évalué à la somme de 20. 839 € 46 c. (2. 639, 46 + 4. 200 + 5. 000 + 1. 500 + 7. 500) après déduction, poste par poste, de la créance de l' ÉTAT FRANÇAIS, tiers payeur.
Attendu qu' il est constant que M. Raphaël Y... a déjà perçu une provision de 1. 524 € 49 c., qu' en conséquence M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 19. 314 € 97 c. en réparation de son préjudice corporel, provision déduite, avec intérêts au taux de l' intérêt légal à compter du présent arrêt.
Attendu qu' après application du recours poste par poste, la créance de l' ÉTAT FRANÇAIS au titre de son recours subrogatoire en tant que tiers payeur sera évalué à la somme de 38. 964 € 68 c. (14. 582, 97 + 15. 741, 71 + 8. 640) que M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE seront solidairement condamnés à lui payer.
IV : SUR LE RECOURS DIRECT DE L' ÉTAT FRANÇAIS :
Attendu qu' en application des dispositions de l' article 32 de la loi no 85- 677 du 5 juillet 1985, l' ÉTAT FRANÇAIS, en sa qualité d' employeur de M. Raphaël Y..., dispose également d' un recours direct pour le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d' indisponibilité de celle- ci.
Attendu qu' il n' est pas contesté, au vu des pièces produites, que le montant de ces charges s' élève à la somme de 2. 982 € 22 c. que M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE seront solidairement condamnés à lui payer.
V : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d' action de la victime, ainsi que celle de l' employeur bénéficiant d' un droit de recours direct ne sont pas indemnitaires et se bornent au paiement d' une somme d' argent, qu' en application des dispositions de l' article 1153 du Code civil les sommes allouées à l' ÉTAT FRANÇAIS produiront en conséquence intérêts au taux de l' intérêt légal à compter de la signification de ses premières écritures faisant état de son préjudice, soit à compter du 21 août 2006.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. du Var.
Attendu qu' il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d' allouer à M. Raphaël Y... la somme de 2. 000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d' appel, lesquels comprendront les frais de l' expertise du Dr André D....
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Dit que le droit à indemnisation de M. Raphaël Y... des conséquences de l' accident de la circulation dont il a été victime le 12 janvier 2001 est entier en l' absence de faute de sa part.
Déboute M. Raphaël Y... de sa demande de nouvelle expertise.
Entérine le rapport d' expertise du Dr André D....
Évalue le préjudice corporel global de M. Raphaël Y... à la somme de VINGT MILLE HUIT CENT TRENTE NEUF EUROS QUARANTE SIX CENTS (20. 839 € 46 c.) après déduction, poste par poste, de la créance de l' ÉTAT FRANÇAIS, tiers payeur.
Fixe la créance de l' ÉTAT FRANÇAIS au titre de son recours subrogatoire en tant que tiers payeur à la somme de TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS SOIXANTE HUIT CENTS (38. 964 € 68 c.).
Fixe la créance de l' ÉTAT FRANÇAIS au titre de son recours direct en tant qu' employeur de la victime à la somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS VINGT DEUX CENTS (2. 982 € 22 c.).
Condamne solidairement M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer les sommes suivantes :
- À M. Raphaël Y... : DIX NEUF MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (19. 314 € 97 c.) en réparation de son préjudice corporel, provision déduite, avec intérêts au taux de l' intérêt légal à compter du présent arrêt.
- À l' ÉTAT FRANÇAIS, pris en la personne de M. l' AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR : TRENTE HUIT MILLE NEUF CENT SOIXANTE QUATRE EUROS SOIXANTE HUIT CENTS (38. 964 € 68 c.) au titre de son recours subrogatoire et DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS VINGT DEUX CENTS (2. 982 € 22 c.) au titre de son recours direct, avec intérêts au taux de l' intérêt légal à compter du 21 août 2006.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. A. M. du Var.
Condamne solidairement M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE à payer à M. Raphaël Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Cédric X... et la société MACIF PROVENCE MÉDITERRANÉE aux dépens de la procédure de première instance et d' appel, lesquels comprendront les frais de l' expertise du Dr André D..., et autorise la S. C. P. MAYNARD, SIMONI, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l' avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE