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03/06/2008 | FRANCE | N°03/06273

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 03 juin 2008, 03/06273


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2008

No 2008/

Rôle No 03/06273

André X...

C/

FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO"

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Février 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/451.

APPELANT

Monsieur André X...

né le 30 Novembre 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
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ayant la SCP PAOLACCI et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME

FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUIN 2008

No 2008/

Rôle No 03/06273

André X...

C/

FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO"

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Février 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/451.

APPELANT

Monsieur André X...

né le 30 Novembre 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

ayant la SCP PAOLACCI et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME

FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO", article L 421-1 du Code des Assurances, venant aux droits des Fonds de Garantie Contre les Accidents de Circulation et de Chasse en vertu de la loi no 2003-76 du 01.08.2003 de sécurité financière , en son article 81 , dont le siège social est 64 rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier sise, 39 bd Vincent Delpuech - 13255 MARSEILLE CEDEX 06

représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour,

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Avril 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt avant dire droit du 7 mars 2006, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans - statuant sur l'appel interjeté par M. André X... contre la décision rendue le 4 février 2003 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE - a :

- Infirmé la décision déférée,

- Écarté définitivement des débats le rapport d'expertise du Dr Joël A...,

- Ordonné une nouvelle expertise médicale de M. André X..., confiée au Pr Mathieu B...,

- Sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente du rapport expertal.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 juin 2007.

Vu les conclusions de M. André X... en date du 25 septembre 2007.

Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires (F.G.A.O.), en date du 13 mars 2008.

Le Ministère Public s'en rapporte le 14 mars 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 mars 2008.

S U R Q U O I , L A C O U R

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise du Pr Mathieu B..., non sérieusement critiqué par les parties et qui sera donc entériné par la Cour, que M. André X..., né le 30 novembre 1959, a subi, suite aux faits du 24 septembre 2000, un traumatisme crânio-encéphalique avec perte de connaissance brève, un traumatisme rachidien dorsal avec une fracture tassement de D8 et tassement minime du plateau supérieur de D11 et un traumatisme de l'épaule gauche avec une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche déplacée.

Attendu que la perte de connaissance a été très brève, qu'aucune anomalie neurologique n'est relevée, qu'il n'est jamais fait mention, par la suite, de troubles directement en relation avec le traumatisme crânien, le suivi médical de M. André X... ayant concerné ses douleurs dorsales ainsi qu'un syndrome dépressif réactionnel aux douleurs physiques et au stress induit par l'accident.

Attendu dès lors qu'aucun élément ne permet d'évoquer une atteinte cérébrale post-traumatique.

Attendu que le traumatisme rachidien dorsal a été consolidé dans des délais normaux, après une immobilisation de quatre mois en corset et ne laisse persister qu'une déformation du corps vertébral de D8 sur lequel le tassement du plateau supérieur de D11 intéresse environ 50 % de la hauteur vertébrale.

Attendu que le traumatisme de l'épaule gauche a été traité par la mise en place d'anneaux claviculaires et a consolidé normalement, ne laissant actuellement aucune séquelle particulière.

Attendu que l'expert judiciaire conclut à une période d'I.T.T. du 24 septembre 2000 au 24 mars 2001, suivie par une période d'I.T.P. à 50 % du 25 mars 2001 au 8 août 2001, date de consolidation, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 12 % et évalue le pretium doloris à 3/7, qu'il ne retient ni préjudice esthétique, ni préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement, ni préjudice d'agrément, qu'il précise qu'il n'y a aucune nécessité de tierce personne.

Les dépenses de santé :

Attendu que les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques et de massages se montent à la somme globale de 7.252 € 01 c. entièrement pris en charge par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône ainsi que cela ressort de sa notification définitive de ses débours en date du 7 octobre 2003, non contestée par les parties.

Attendu que M. André X... n'allègue pas de frais resté à sa charge sur ce poste de préjudice, qu'il ne lui revient donc rien à ce titre.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que suite aux faits du 24 septembre 2000, M. André X..., employé à la société DARTY, a d'abord été en arrêt de travail puis placé en mi-temps thérapeutique jusqu'en juillet 2002, fin de son incidence professionnelle temporaire.

Attendu que l'employeur de M. André X... a produit une attestation de perte de salaires pendant cette période se montant à la somme globale de 17.578 € 87 c. net correspondant aux pertes de salaire (15.844 € 26 c.), à la perte de prime de fin d'année (297 € 27 c.) et à la perte de la participation aux bénéfices de l'entreprise (1.437 € 34 c.).

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 17.578 € 87 c.

Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône a, pour la même période, versé des indemnités journalières pour un montant global de 20.887 € 76 c., que sa créance étant supérieure à l'évaluation de ce poste de préjudice, il ne revient donc rien à la victime à ce titre.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice correspond à la gène dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'I.T.T. et d'I.T.P., qu'il sera indemnisé sur une base mensuelle de 700 € pour les 6 mois d'I.T.T. (soit 4.200 €) et de 350 € pour les 5,5 mois d'I.T.P. à 50 % (soit 1.925 €), soit à la somme globale de 6.125 €.

L'indemnisation au titre d'une tierce personne pendant la période d'I.T.T. :

Attendu que M. André X... réclame à ce titre une somme de 13.840 € correspondant à une assistance par une tierce personne quatre heures par jour pendant sa période d'I.T.T. sur la base d'un coût horaire de 20 €.

Attendu en premier lieu que l'assistance d'une tierce personne pendant la période d'I.T.T. ne saurait se confondre avec la simple aide ménagère à laquelle toute personne, même en bonne santé, peut avoir recours dans l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne.

Attendu d'autre part que l'expert judiciaire n'a pas relevé la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, même pendant la seule période d'I.T.T., que M. André X... ne produit aucun document justificatif pouvant établir qu'il aurait néanmoins dû recourir à une telle assistance pendant cette période.

Attendu qu'en réalité il ne motive ce chef de demande qu'en faisant allusion aux difficultés rencontrées pendant cette période dans l'accomplissement des actes de la vie courante alors que ce préjudice est déjà indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire.

Attendu dès lors que M. André X... sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

L'incidence professionnelle définitive :

Attendu que M. André X... réclame à ce titre la somme de 755 € par mois entre la date de consolidation et la date du présent arrêt ainsi que, pour l'avenir, une somme capitalisée de 169.929 € 36 c. au motif qu'à la suite des faits dont il a été victime il ne travaillerait plus qu'à mi-temps thérapeutique et subirait, de ce fait, une perte de revenus mensuelle de 755 €.

Attendu qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer sur l'évaluation de ce poste de préjudice comme le demande le F.G.A.O. dans la mesure où la Cour est en possession de l'ensemble des pièces nécessaires à cette évaluation et où le décompte de créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône quant au service de la rente invalidité qu'elle assure à la victime a été réactualisé à la date du 13 décembre 2007.

Attendu que s'il est exact qu'à sa reprise du travail en juin 2001 M. André X... a été placé à mi-temps thérapeutique par le médecin du travail, cette période n'a été que transitoire et a pris fin en juillet 2002 ainsi que cela ressort notamment de l'attestation patronale sus visée et du décompte de créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône relatif aux indemnités journalières, qu'il ne s'agissait donc que d'une incidence professionnelle temporaire qui a déjà été évaluée dans le cadre de ce poste de préjudice.

Attendu que M. André X... ne justifie pas de ce que cette période de mi-temps thérapeutique se serait prolongée au-delà du mois de juillet 2002, qu'en revanche les seuls bulletins de paie ultérieurs produits aux débats et qui concernent l'année 2007 démontrent qu'il travaille désormais à temps complet et ne font pas apparaître un préjudice professionnel définitif.

Attendu dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une incidence professionnelle définitive et que M. André X... sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.500 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (41 ans) et de son taux d'I.P.P. (12 %), soit à la somme de 18.000 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme de 5.000 € compte tenu de l'évaluation à 3/7 qui en a été faite par l'expert judiciaire.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel global de M. André X... sera évalué à la somme de 29.125 € (6.125 + 18.000 + 5.000) après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur.

Attendu qu'il sera donc alloué à M. André X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision déférée, une indemnité d'un montant de 29.125 €.

Attendu que l'équité ne commande pas l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de laisser la charge des dépens de première instance et d'appel au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Vu l'arrêt avant dire droit du 7 mars 2006.

Entérine le rapport d'expertise du Pr Mathieu B....

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'évaluation du poste de préjudice corporel relatif à l'incidence professionnelle définitive.

Évalue le préjudice corporel global de M. André X... à la somme de VINGT NEUF MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (29.125 €) après déduction, poste par poste, de la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône.

Alloue à M. André X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision déférée, une indemnité de VINGT NEUF MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (29.125 €) en réparation de son préjudice corporel.

Dit que cette indemnité sera versée par Monsieur le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, dans le mois de la réception de l'expédition du présent arrêt.

Déboute M. André X... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre de l'assistance d'une tierce personne pendant la période d'I.T.T. et au titre d'une incidence professionnelle définitive

Dit n'y avoir lieu à allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Laisse les dépens de la procédure de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 03/06273
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 04 février 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-06-03;03.06273 ?
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